Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 24/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 novembre 2024, N° 23/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05392 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB7U
[1]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°23/00273) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2024.
APPELANTE :
Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BURNEL
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [Y], [D] et [R], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V] [Q] a été employée par la SASU [1] (en suivant, la société), en qualité d’adjointe planification ordonnancement à compter du 1er mars 1989.
L’employeur a établi, le 25 novembre 2022, une déclaration pour un accident du travail survenu le 17 novembre précédent, rédigée dans les termes suivants : 'En poste. A son poste de travail, lorsque Mme [E] [B] DRH est venue échanger avec Mme [Q]. Nature de l’accident : Etat d’angoisse’ .
La société a accompagné sa déclaration d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial a été établi le 17 novembre 2022 par le Docteur [H] mentionnant un 'choc émotionnel avec réaction anxiété’ et 'trouble anxieux réactionnel sévère'.
Par décision du 21 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 21 avril 2023, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne, laquelle, en l’absence de réponse, a rejeté implicitement son recours.
* le 3 avril 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, lequel, par jugement du 21 novembre 2024, a :
¿ déclaré opposable à la société la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident de Mme [Q] des lésions du 23 juillet 2020 déclarées le 17 novembre 2022
¿ ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
¿ condamné la société aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions transmises par courrier recommandé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux;
— juger que la matérialité de l’accident du 17 novembre 2022 déclaré par Mme [Q] [N] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— juger qu’en tout état de cause, la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
— en conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du 21 février 2023 de l’accident du 17 novembre 2022, déclaré par Mme [Q] [N] lui sera déclarée inopposable.
— prononcer l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises par courrier recommandé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judicaire de Périgueux qui déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Dordogne relative à la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [Q] le 17 novembre 2022.
— débouter la société [1] de l’intégralite de ses demandes.,
MOTIFS DE LA DECISION :
Moyens des parties
La société conteste la matérialité de l’accident du travail que Mme [Q] a déclaré avoir subi le 17 novembre 2022.
Elle soutient que les conditions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et que la caisse – sur laquelle pèse la charge de la preuve- n’établit pas cette matérialité par des éléments précis, graves et concordants.
Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun fait ou aucun mécanisme accidentel ou traumatique à l’origine des prétendues lésions initiales.
Elle s’appuie sur le témoignage de Mme [U], directrice des ressources humaines, qui s’est entretenue avec Mme [Q] juste avant qu’elle ne se sente mal et qui n’a relaté l’existence d’aucun évènement soudain et brusque.
Elle soutient que les lésions évoquées peuvent résulter d’un état pathologique antérieur ou d’un évènement privé. Elle relève que Mme [Q] a déjà vainement sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, démontrant par là l’existence de lésions pré-existantes, indépendantes du travail.
En réponse, la CPAM fait valoir que le fait accidentel s’est déroulé sur un lieu, à une date et à une heure précis correspondant au temps et au lieu du travail.
Elle rappelle que la lésion a été médicalement constatée, que les circonstances de l’accident découlent des explications de la victime, de l’infirmière qui est intervenue et des propos de la directrice des ressources humaines qui toutes indiquent que l’accident s’est produit lors de la remise à la salariée de sa convocation à un entretien préalable de licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
Elle signale enfin que la victime a dû repartir chez elle en taxi.
Elle en déduit que l’ensemble de ces circonstances constitue des présomptions favorables qui sont suffisantes pour admettre le caractère professionnel du fait accidentel.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
La CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident est subrogée dans les droits de la victime lorsque sa décision est contestée sur le fond par l’employeur.
Au cas particulier, l’employeur a établi la déclaration d’accident suivante le 25 novembre 2022 :
' Date de l’accident : 17/11/2022
Heure de l’accident : 11h50
Activités de la victime lors de l’accident : en poste. A son poste de travail, lorsque Mme
[E] [B] DRH est venue échanger avec mme [C] Nature de l’accident : état d’angoisse.
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Eventuelles réserves motivées : Réserves émises – voir courrier joint
Siège de la lésion : Selon les dires de la salariée son corps
Nature de la lésion : INCONNU
La victime a été transportée à : à son domicile taxi, sur recommandations de l’employeur
Horaire de travail le jour de l’accident : 08h00 à 12h30 Accident constaté le 17/11/2022 à 11h50 par l’employeur Le témoin Mme [E] [B]. '
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’enquête diligentée par la CPAM à la suite des réserves exprimées par l’employeur confirme le caractère professionnel de l’accident de travail.
En effet, il résulte :
¿ des déclarations de la salariée qui indique :
' ….étant à mon poste de travail, la DRH du groupe [1], Madame [B] [E], est venue me remettre une lettre à lire et à signer à 11h42. (objet de la lettre : entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement + une mise à pied conservatoire)
J’ai eu un choc émotionnel, en pleurs, une fois que j’ai compris la lettre. En pleurs, j’avais dû mal à respirer, j’ai eu très chaud, j’ai dû enlever mon blouson, mon écharpe. Mon coeur s’est emballé, il me serrait. Je suis allée vers la fenêtre pour prendre l’air, essayer de me calmer, des crampes au ventre. J’ai demandé à la DRH, d’appeler l’infirmière du site, Madame [F] [J] car mon coeur me serrait tellement.
J’ai demandé à l’infirmière de prendre ma tension (15.9) car je me sentais très mal, je sentais que j’allais m’écrouler. J’ai demandé à avoir une personne SST de l’entreprise.
Est venue, Madame [V] [Z]. Je lui ai dit de lire ma lettre, remise en main propre, pour essayer de lui expliquer pourquoi j’étais dans cet état-là
J’ai mis du temps pour pouvoir lui expliquer, entre mes pleurs, mes angoisses, mon coeur qui s’emballait, qui me serrait, mes jambes me lâchaient. Je me sentais très mal.
L’entreprise a appelé un taxi, C’est le taxi de [Localité 1], la société "Eurl [2]" Madame [F] [J] et Madame [V] [Z] m’ont soutenu et aidé à monter dans le taxi. Ces faits se sont passées le 17/11/2022 de 11H42 à12H41.
Mon médecin traitant, le Docteur [O] [H] m’a reçu le 17/11/2022, il m’a arrêté jusqu’au 31/01/2023. Il a fait une déclaration d’accident. Je me suis faites accompagner pour apporter ces papiers directement à la CPAM. Je suis encore dans un état d’angoisse profonde et encore aujourd’hui je me sens totalement déstabilisé."
¿ de la fiche d’intervention secouriste établie le 17 novembre 2022 à 12h15 par Mme [J], infirmière et témoin qui indique avoir à 11h50 été appelée pour secourir Mme [Q] en lui prenant la tension et qui a constaté l’état dans lequel celle-ci se trouvait.
¿ de l’attestation rédigée par Mme [E] [B] témoin du déroulé des faits qui confirme
les déclarations de l’infirmière,
¿ du questionnaire rempli par l’employeur lui – même qui mentionne : " … Le jeudi 17 novembre 2022, Mme [Q] était à son poste de travail, Mme [E] DRH du Groupe [1] s’est rendue dans son bureau pour s’entretenir avec elle… Lors de cet entretien, Mme [E] a remis à Mme [Q] une lettre de mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuelle licenciement. Mme [Q] a signé cette remise en main propre. Mme [Q] a demandé à Mme [E] d’aller chercher l’infirmière pour lui prendre la tension. Le prise de tension n’a fait apparaitre aucun trouble. "
¿ des déclarations de Mme [E] [B] directrice des ressources humaines de la société, témoin désigné par l’employeur lors de l’établissement de la déclaration d’accident qui indique : 'je me suis rendue dans le bureau de Mme [Q] le 17/11/2022 pour lui remettre une convocation à un entretien préalable. Elle était assise et elle a pris connaissance du courrier. Elle a précisé la modification du lieudit sur son adresse postale personnelle et a signé la lettre. Quelques minutes plus tard, elle m’a demandé d’aller chercher l’infirmière. ..'
que :
¿ les faits sont survenus aux temps et lieu de travail, à une date certaine, de façon soudaine à un moment où la victime était sous la subordination de l’employeur ;
¿ ils sont constitués par la remise de la convocation à l’entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire consécutive et ont occasionné une lésion confirmée par témoin et constat médical,
¿ l’employeur reconnaît que l’assurée travaillait au moment des au sein de l’entreprise le et ne conteste pas la véracité des faits.
Il existe donc un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité de l’accident du 17 novembre 2022.
L’employeur ne rapporte aucun élément contraire permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Soutenir que la tension artérielle de la salariée n’était pas très élevée ou encore que la salariée avait déjà vainement déclaré un accident ou une maladie professionnelle est totalement inopérant pour ce faire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué lequel par des motifs pertinents que la cour adopte a démontré l’existence de l’accident de travail.
Les dépens doivent être supportés par l’employeur qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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