Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2025, N° 24/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTJC
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 24/01706, en date du 23 juin 2025,
APPELANTE :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
société anonyme, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 618 622 RCS STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [P] [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Brésil), domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été signifiées par acte de Me [M] [S], commissaire de justice à [Localité 2] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2025
Monsieur [V] [T] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 au PORTUGAL, domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été signifiées par acte de Me [M] [S], commissaire de justice à [Localité 2] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 17 mars 2021, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a consenti à M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] un prêt personnel d’un montant de 48 000 euros remboursable en 120 mensualités de 485,70 euros.
A la suite du premier incident de paiement non régularisé en décembre 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a, suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 janvier 2024, mis M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] en demeure de régulariser la situation au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été notifiée par courrier du 27 mars 2024 adressé à M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a assigné M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a demandé au tribunal de condamner solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] à lui payer la somme de 40 346,22 euros augmentée des intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey a :
— débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Grand-Est Europe de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Grand-Est Europe aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que les pièces produites par la Caisse d’épargne ne permettaient pas d’attester que M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] avaient bien signé électroniquement le contrat de crédit.
Par déclaration au greffe en date du 19 août 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :- dire et juger que la signature électronique du contrat de prêt conclu par M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] est conforme aux dispositions légales et réglementaires et engage les cocontractants,
En conséquence,
— dire et juger qu’il existe un contrat de prêt conclu par M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] avec la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe,
— condamner solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est-Europe la somme de 40 346,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 27 mars 2024,
A titre subsidiaire, si la cour de céans devait retenir l’absence de contrat de prêt, alors il est demandé, sur le fondement du paiement de l’indu, de :
— condamner solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, la somme de 32 422,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024.
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] aux entiers dépens. La Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (ci-après 'la Caisse d’épargne') a fait assigner M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] devant la cour d’appel par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025 ayant donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses et M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [V] [T] [F] [Q] et de Mme [P] [Z] [Q] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signatures électroniques comprenant la chronologie de la transaction, les extraits d’une boite de dialogue qui mentionnent le numéro de l’Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de [Localité 3] utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité du 3 mai 2019 délivré par l’organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique [Localité 3] dont l’annexe 2 liste les services de certification déclarés conformes et sur laquelle figure le numéro de l’OID précité.
Au vu de ces éléments de preuve, la Caisse d’épargne a signé le contrat de crédit le 17 mars 2021 à 09:00:10, Mme [P] [Z] [Q] l’a signé à 09:01:48 et M. [V] [T] [F] [Q] l’a signé à 09:03:15.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que la preuve de la signatutre du contrat de crédit par toutes les parties n’était pas rapportée.
Outre l’offre de crédit (comportant un bordereau de rétractation en sa dernière page) signée électroniquement par toutes les parties, la Caisse d’épargne produit aux débats la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d’identité de M. [V] [T] [F] [Q] et du passeport de Mme [P] [Z] [Q], des bulletins de salaire des deux emprunteurs, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat pour les deux emprunteurs des consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse des emprunteurs.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [V] [T] [F] [Q] et de Mme [P] [Z] [Q].
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que 'lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du décompte du 7 novembre 2024 ainsi que des courriers de notification de la déchéance du terme du 27 mars 2024, que M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] sont redevables des sommes suivantes :
— échéances échues impayées au 25/03/2024: 1 553,80 euros
— capital restant dû au 25/03/2024: 35 918,91 euros,
soit 37 472,71 euros.
Aussi, M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] seront-ils solidairement condamnés à payer à la Caisse d’épargne la somme de 37 472,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,2% l’an à compter de la mise en demeure en date du 27 mars 2024.
Par ailleurs, la Caisse d’épargne sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur les sommes dues en capital, soit la somme de 2873,51 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (3,2%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de leurs obligations par M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] jusqu’en novembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 800 euros le montant de l’indemnité conventionnelle. Aussi, M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] seront-ils condamnés à payer à la Caisse d’épargne la somme de 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, à titre d’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] qui, au terme de cette procédure, sont condamnés à rembourser leur dette à la Caisse d’épargne seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand-Est Europe les sommes suivantes :
— 37 472,71 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,2% l’an à compter du 27 mars 2024,
— 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, à titre d’indemnité conventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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