Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JANVIER 2025 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
ABL
ARRÊT du : 31 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYL6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 23 Mars 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. IDEX ENERGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 31 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [M] [R], né en 1970, a été embauché à compter du 14 mai 2018 par la SAS IDEX Energies en qualité de Technicien d’Exploitation, échelon 2 niveau 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, avec reprise d’ancienneté de sa période d’intérim du 17 février au 13 mai 2018.
La société est spécialisée dans le secteur de l’énergie et dans l’exploitation des énergies renouvelables ; elle relève de la convention collective nationale des Ouvriers,
Employés,Techniciens et Agents de Maîtrise de l’Exploitation d’Équipements Thermiques et de Génie Climatique.
Le 1er juillet 2020, M. [R] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par courrier du 7 juin 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié pour faute le15 juillet 2021.
Le 26 juillet 2021, il écrivait à son employeur pour souligner qu’il n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans, qui par jugement du 23 mars 2023 a :
— Déclaré le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS IDEX Energies à payer à M. [R] :
— 11 227, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la SAS IDEX Energies de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [R] dans la limite de deux mois d’indemnités ;
— Débouté la SAS IDEX Energies de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SAS IDEX Energies aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS IDEX Energies a régulièrement interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (II) notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS IDEX Energies demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Déclaré le licenciement notifié à M. [R] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS IDEX Energies Saran à payer à M. [R] 11 227,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS IDEX Energies Saran à payer à M. [R] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS IDEX Energies Saran à rembourser à Pôle Emploi les indemnités
chômage versées à M. [R] dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M. [R] à payer à la SAS IDEX Energies la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros pour l’instance d’appel.
— La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la SAS IDEX Energies Saran mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclaré son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS IDEX Energies Saran à lui payer les sommes suivantes :
— 11 227,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS IDEX Energies Saran de rembourser à Pôle Emploi les indemnités
chômage qui lui ont été versées suite à son licenciement, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
— Débouter la SAS IDEX Energies Saran de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes ;
— Condamner la SAS IDEX Energies Saran à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner la SAS IDEX Energies aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre du licenciement pour faute
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
Aux termes de l’article L 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur… il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] d’être intervenu le 2 juin 2021 auprès d’un client sans équipement de protection individuelle pour vérifier l’absence de fuite sur la partie vapeur d’un humidificateur non consigné alors que l’interrupteur était en marche et que ses mains étaient à proximité de connexions électriques nues d’alimentation des résistances, ce au mépris des règles d’or 1 et 2.
L’employeur indique que le salarié a été vainement avisé par [S] [H], cadre d’astreinte présent, du risque encouru ; que le client s’est inquiété qu’un tel comportement puisse se reproduire ; que le salarié a participé à une session de formation sur le sujet en juillet 2019 et a reçu un avertissement le 1er juillet 2020 pour des manquements importants dans la réalisation de son travail.
Le salarié conteste la nécessité de porter des EPI pour l’opération querellée et observe qu’il a continué à travailler au cours de sa semaine d’astreinte, de sorte qu’il n’y avait aucune urgence à lui engager la procédure de licenciement et lui notifier une mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur joint en premier lieu de la littérature sur les EPI et leur caractère indispensable pour les électriciens outre qu’il en va de sa responsabilité ; il produit les mesures générales de prévention pour assurer la sécurité du personnel ainsi que les 9 règles d’or de la sécurité en vigueur au sein de la société avec la gestion des évaluations ; la première vise le repérage des risques et la seconde l’utilisation des EPI adaptés à la situation de travail. Il communique encore les bonnes pratiques relatives à l’intervention sur humidificateur qui requiert masques et gants, le port de vêtement de travail compte tenu des risques électriques et de haute température avec des photos d’un humidificateur capot ouvert. Il justifie de l’habilitation électrique du salarié obtenue le 17 juillet 2019.
En second lieu, il verse aux débats :
— le rapport d’intervention du salarié pour une fuite d’eau et le remplacement de joints sans autre précision ;
— un échange de mails du 4 juin 2021 avec M. [H] à propos de l’intervention litigieuse dont il s’évince qu’à l’occasion d’une recherche de fuite d’eau sur un humidificateur, M. [R] a vérifié les raccords sur la partie générateur de vapeur de l’humidificateur, qui n’était pas consigné et l’interrupteur étant en marche, sans EPI alors que ses mains étaient à proximité des connexions électriques nues d’alimentation des résistances ; au regard du constat sécurité, l’intervention sur l’humidificateur a été arrêtée par M. [H] pour se focaliser sur la fuite au niveau du siphon ; il a fait remplacer par le salarié les 2 joints du siphon et a fermé la vanne et coupé l’alimentation de l’humidificateur ; il indique 'je n’ai pas été enthousiasmé par la réactivité de [M] ni sur le plan de la sécurité pour intervenir sur l’humidificateur sous-tension’ mais dans un second mail il précise 'je l’ai averti du risque mais je ne lui ai pas fait remarquer qu’il n’avait pas les EPI électriques (car pour moi s’il avait ouvert le sectionneur avant de démonter le carter, cela aurait suffi puisque cette vérification ne nécessitait pas de présence sous tension)' ;
— le compte rendu d’entretien préalable, non signé du salarié, aux termes duquel le salarié oppose à la position de l’employeur que le risque n’était pas présent car il n’a fait qu’ouvrir le capot pour voir où se trouvait la fuite et n’avait pas l’intention de mettre ses mains à l’intérieur.
Le salarié demande à écarter cette dernière pièce, qu’il dit ne pas avoir validée, ce que que la cour a bien noté ; la demande n’apparaît pas pertinente dans la mesure où le document ne fait que refléter la position constante du salarié, encore exprimée à ce jour.
Quant aux courriels précédents dont il met en doute l’authenticité pour ne pas avoir été produits en première instance, leur horodatage et leur succession cohérente ne permet pas à ce stade de la procédure de considérer qu’il s’agit de faux outre qu’il paraît sensé qu’à la suite d’une intervention le 2 juin un rapport soit dressé le 4 juin à destination de la direction, alertée par le client. L’employeur expose au surplus avoir «pêché» par excès de confiance en première instance considérant qu’il ressortait des écritures de son adversaire un aveu judiciaire de sa faute, ce qui ne peut se déduire de la position affichée par le salarié.
Au préalable, il doit être rappelé que le risque se définit comme un danger éventuel plus ou moins prévisible et qu’en l’espèce, les normes de sécurité professionnelles, dont il n’est pas discuté que le salarié en était parfaitement formé et informé, imposent des précautions élémentaires et spécifiques au contact de l’eau et de l’électricité lors du dépannage d’un humidificateur, en prévision du risque électrique et de haute température, avant même qu’il se matérialise s’agissant d’un aléa.
Au cas présent, si le salarié note sur sa fiche d’intervention l’opération réalisée, à savoir le changement d’un syphon qui a priori ne requiert pas de risques particuliers à tout le moins électriques, il importe de relever le contexte particulier de l’opération sur un humidificateur au contact avec de l’électricité, et la nécessaire analyse préalable de la situation ; or, à ce stade, le salarié a omis de porter les EPI à sa disposition, même après que son collègue lui a rappelé les risques possibles, ce qui conduit à considérer qu’il s’est affranchi des règles en vigueur pour sa sécurité, peu important qu’il démente avoir eu l’intention d’aller plus loin qu’une simple exploration et se mettre en danger, étant rappelé qu’au surplus l’alimentation de l’installation examinée n’était pas coupée et celle-ci n’était pas consignée, le risque était donc réel. L’employeur justifie d’ailleurs que le cadre a décidé de traiter les conséquences et non l’origine du dommage compte tenu du constat sécurité, ce qui l’a amené à arrêter l’intervention sur l’humidificateur pour se focaliser sur la fuite au niveau du siphon.
Il s’ensuit, par voie d’infirmation, que la faute du salarié est ainsi caractérisée et que son licenciement pour ce motif lié à la sécurité est fondé, quoiqu’il s’en défende, omettant qu’il avait fait l’objet le 1er juillet 2020 d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, non discutée à ce jour, pour des manquements importants en terme de rigueur et de sérieux dans son travail notamment eu égard aux directives qui lui étaient données. Il convient , par voie d’infirmation, de rejeter la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 23 mars 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [M] [R] pour faute est fondé ;
Rejette ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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