Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2H3
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Mai 2025 à 10h20.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [O] [E]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi, substitué à l’audience par Maître JOVERT Jessica, avocat au barreau de Marseille
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [P] [F]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 16 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 16 mai 2025 à 18H07 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français d’un ressortissant membre de l’Union européenne assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français pris par le préfet du VAR le 09 mai 2025, notifié le 12 mai 2025 à 9h30.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 12 mai 2025 à 9h32.
Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le magistrat du siège de [Localité 6] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [E].
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2025 à 15h31 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’ordonnance intervenue le 15 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 16 mai 2025.
A l’audience,
Monsieur l’Avocat Général a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a indiqué qu’il existait une incertitude sur l’identité de M. [E], précisant que l’identité et la nationalité mentionnées sur les documents produits par l’intéressé diffèrent de celles qu’il avait mentionnées jusqu’à présent ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation en France, ayant été interpellé sur mandat d’arrêt en Italie ; qu’il n’était pas non plus dépourvu d’intérêt de relever que ce certificat d’identité produit avait été établi en février 2025 à [Localité 7], était très récent et sujet à caution et que sa volonté de quitter le territoire français était incertaine, sollicitant en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Madame [P] [F], représentant la préfecture du Var, a été entendue en ses observations, faisant valoir qu’il ne pouvait être mis fin à une rétention administrative qu’en cas de nullité de la procédure et de grief consécutif ou s’il était remis un passeport en cours de validité avec demande d’assignation à résidence.; qu’en l’espèce, il avait été été mis fin à la rétention sur la base de documents sujets à caution, alors que l’intéressé ne justifie d’aucun passeport en cours de validité, ni d’adresse et que l’on peut douter de sa volonté de départ.
L’avocate de M. [E], Maître JOVERT Jessica, a été entendue en sa plaidoirie :
M. [E] a donné trois identités. [V] c’est le nom de sa mère, [T] le 'o’ a été enlevé, la date de naissance n’était pas la bonne. Le prénom n’a jamais changé.
L’identité de Monsieur n’a pas pu être vérifiée. Il n’est pas Roumain, il ne parle pas Roumain. En trois jours, il était difficile de trouver des pièces justificatives de sa nationalité.
Il n’existe pas de menace pour l’ordre public dans la mesure où le jugement mis à exécution remonte à 2017 et concerne des faits commis en 2014. Cela faisait onze ans qu’il n’était plus sur le territoire français lorsqu’il a été interpellé en Italie dans le cadre du mandat d’arrêt.
Monsieur [E] n’a pas été interpellé en France mais en Italie, il comprend et parle de l’Italien, il est né en Italien, il veut juste rentrer chez lui, il a 7 enfants, toute sa famille est en Bosnie, la petite dernière est malade, son épouse est ici avec un camping car à [Localité 3] à l’hôpital. Son épouse est d’accord pour reprendre un billet d’avion.
M. [E] a eu la parole en dernier :
J’était en Italie avec ma fille pour des examens médicaux la concernant et la police m’a arrêté. J’ai présenté les documents au nom [O] [D]. On m’a emmené au commissariat central et on a trouvé un mandat d’arrêt européen à ce nom.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que j’ai purgé ma peine. Avant la fin de celle-ci, j’avais fait une demande de libération conditionnelle-expulsion vers la Bosnie qui m’a été refusée. Le préfet souhaite me retenir sur le territoire français mais je souhaite de tout mon coeur retourner en Bosnie vers ma famille.Comme la date ou ma femme devait accompagné ma fille en Italie correspondait à la date de libération, je lui ai demandé de venir me chercher mais tout est compromis désormais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 «ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite, notamment s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas de documents d’identitéou de voyage en cours de validité, ou qu’il ne jusdtifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, M. [E] produit des documents qui diffèrent de l’identité dont il s’était prévalu jusqu’à présent.
Il est par ailleurs acquis aux débats qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation sur le territoire français et ne peut communiquer un passeport en cours de validité qui aurait éventuellement permis d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Enfin, les seules déclarations de M. [E], même combinées avec une réservation sur un vol à destination de la Bosnie, ne suffisent à lui conférer des garanties de représentation suffisantes.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Mai 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [E]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l’expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 mai 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [E].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juin 2025 inclus,
Rappelons à Monsieur [O] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
À
— Monsieur [O] [E]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Julien BLOT
N° RG : N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2H3
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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