Infirmation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 12 juin 2026, n° 26/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [P] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, Madame [K] [X] [V]
— -------------------------
N° RG 26/02731 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVIU
— -------------------------
du 12 JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUIN 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l’audience et de Véronique DUPHIL, Greffier lors du délibéré ;
ENTRE :
Madame [P] [R], née le 26 Octobre 1969 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/01381) rendue le 12 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 juin 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [K] [V], [X] judiciaire, demeurant [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 juin 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juin 2026.
20- LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical en date du 17 octobre 2017 portant admission en soins psychiatriques de Mme [P] [R], née le 26 octobre 1969, selon la procédure de péril imminent, établi par le docteur [F] [Y],
2- Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de Mme [R] selon la procédure de péril imminent, du directeur du centre hospitalier [Localité 1] en date du 17 octobre 2017,
3- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 18 et 20 octobre 2017, par les docteurs [I] et [L],
4- Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Mme [R] du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 20 octobre 2017,
5- Vu la dernière ordonnance magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 août 2023 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R],
6- Vu le certificat médical de modification de la forme de prise en charge de Mme [R] sous la forme d’un programme de soins et le programme de soins établis le 14 août 2023 par le docteur [W],
7- Vu la décision du directeur de l’hôpital du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 août 2023 décidant de la prise en charge de Mme [R] sous la forme d’un programme de soins,
8- Vu l’avis du collège rendu le 20 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique,
9- Vu le dernier certificat de situation mensuelle en date 20 avril 2026 établi par le docteur [Q],
10 – Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 20 avril 2026,
11- Vu la requête de Mme [R] reçue le 6 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux,
12- Vu l’avis pour requête individuelle rendu en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique du 11 mai 2026 établi par le docteur [Q],
13- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [R] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,
14- Vu l’appel formé par Mme [R] reçu au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2026,
15- Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
16- Vu l’avis médical du docteur [Q] en date du 19 mai 2026,
17- Vu la convocation des parties à l’audience du 11 juin 2026 à 10h00,
18- A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
In limine litis, Maître [H], avocate au Barreau de Bordeaux, soulève :
— l’absence de convocation de Mme [R] à l’audience de première instance et la notification tardive de l’ordonnance.
Elle expose que Mme [R] n’a pas pu se rendre à l’audience de première instance car elle n’a pas reçu la convocation, que le dossier ne contient aucune trace de la notification de la décision du magistrat du siège à la patiente, que celle-ci n’a donc pas été informée des délais et des voies de recours.
Elle souligne que Mme [R] a interjeté appel par courrier du 26 mai 2026, transmis le 29 mai au centre hospitalier, lequel ne l’a transmis que le 5 juin à la cour d’appel.
Elle demande que l’appel formé par Mme [R] soit déclaré recevable, et sollicite la mainlevée de la mesure, faute de preuve de notification de l’ordonnance de première instance, portant atteinte aux droits de la patiente.
— La convocation de la curatrice à l’audience de première instance,
Maître [H] expose que la curatrice a été convoquée par courriel le jour de l’audience à 10h, alors que l’audience commençait à 9h45, et sollicite en raison de cette irrégularité la mainlevée de la mesure.
— L’absence de convocation de sa cliente à l’audience d’appel, Maître [H] soutient que Mme [R] n’a pas été convoquée à l’audience de ce jour, que c’est elle qui l’en a informée la veille de l’audience.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 9 juin 2026 par le docteur [Q],
Mme [R] sollicite la mainlevée du programme de soins dont elle bénéficie.
Elle explique avoir été hospitalisée à la demande d’un tiers en raison d’une rechute et précise être ensuite sortie dans le cadre d’un programme de soins, avec un passage d’infirmiers à domicile.
Elle indique avoir pris la décision de diminuer son traitement à la suite d’effets secondaires indésirables, notamment l’obésité, et insiste sur le fait d’aller mieux depuis. Interrogée au sujet de la poursuite du programme de soins, elle indique que la mesure n’est pas nécessaire et qu’elle n’en a pas besoin.
Elle explique se sentir apte et capable de vivre la vie qu’elle mène actuellement.
Sur le fond, Maître [H] allègue que la décision du tribunal judiciaire de maintien de la mesure n’est pas effective, dans la mesure où le suivi de sa cliente s’inscrit dans le cadre d’un programme de soins, et non d’une hospitalisation complète.
Elle soulève ensuite des irrégularités de fond, au motif que seuls deux certificats médicaux du 8 octobre 2024 et du 20 avril 2026 sont versés au dossier, et qu’il en manque donc 32.
Elle ajoute qu’entre août 2023 et avril 2026, aucune décision de maintien de la mesure de programme de soins n’est versée aux débats.
Elle fait valoir que ce défaut de production des certificats médicaux et des décisions de maintien de la mesure portent atteinte aux droits de la patiente, en raison de l’impossibilité pour le juge de contrôler la nécessité et la proportionnalité de la mesure, laquelle est de plus dépourvue de cadre juridique.
Enfin, Maître [H] soulève l’irrégularité affectant le certificat médical du 9 juin 2026 qui n’a pas été établi à la suite d’un examen de la patiente, et ne permet donc pas de contrôler que son état de santé nécessite toujours un maintien du programme de soins.
Elle sollicite par conséquent la mainlevée du programme de soins.
Mme [R] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
19- En l’absence de date certaine de notification de l’ordonnance du 12 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, l’appel en date du 26 mai 2026 par Mme [R], reçu le 29 mai au centre hospitalier, et transmis au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2026, sera considéré comme l’avoir été conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la convocation de la curatrice de Mme [R]
20- En application des dispositions de l’article 468 du code civil, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de curatelle, le curateur doit être convoqué.
21- Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle des soins contraints de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient ait été assisté par un avocat, et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
22- En l’espèce, l’examen de la convocation adressée par courriel à Mme [K] [V] exerçant à l’association AOGPE, curatrice de Mme [R], révèle que celle-ci a été convoquée le 12 mai 2026 à 09H59, pour l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures.
23- En conséquence, la convocation de la curatrice par courriel à 9H59, soit une minute avant le début de l’audience, s’analyse en réalité en un défaut d’information et de convocation du curateur, constitutive d’une nullité de fond, dès lors que la quasi-simultanéité entre l’heure d’envoi de la convocation, et l’heure de l’audience, ne permettait pas à la curatrice d’être utilement informée et convoquée à l’audience.
24- Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure, étant observé que c’est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète, Mme [R] faisant en réalité l’objet d’un programme de soins.
25- La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2026 sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques formée par Mme [R], et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R], et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont bénéficie Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par Mme [P] [R],
Constate le défaut de convocation de la curatrice de Mme [P] [R] devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont fait l’objet Mme [P] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur de l’établissement où il est soigné, ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Véronqiue DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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