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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 19/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 9 juillet 2019, N° 2019j634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ), La société LOUIS NAVETTES c/ La société LOCAM, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 19/06998 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUFQ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 09 juillet 2019
RG : 2019j634
ch n°
SASU LOUIS NAVETTES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
La société LOUIS NAVETTES,
société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Pontoise sous le numéro 804 212 777, au capital social de 3 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier du 28 mars 2019, la société Locam a fait assigner la société Louis Navettes devant le Tribunal de Commerce de Saint Étienne et a sollicité :
la condamnation de la société Louis Navettes à lui verser la somme de 18.901,08 euros en principal y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal correspondant au montant de 37 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location n°1374667,
la condamnation de la société Louis Navettes à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Saint Étienne a :
condamné la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
la condamnation de la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la société Louis Navettes à la société Locam,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Le jugement a été signifié par acte d’huissier du 13 septembre 2019, avec dépôt à l’étude.
Le 11 octobre 2019, la société Louis Navettes a interjeté appel des chefs de jugements critiqués ayant :
condamné la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation
la condamnation de la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la société Louis Navettes à la société Locam
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
* *
*
Suivant conclusions notifiées le 22 octobre 2020, la société Louis Navettes a :
conclu à la recevabilité de son appel
sollicité l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Étienne en ce qu’il a :
condamné la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
condamné la société Louis Navettes à payer à la société Locam la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la société Louis Navettes à la société Locam,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
et statuant à nouveau, a sollicité :
le prononcé de la nullité du contrat de location du 29 septembre 2017
la condamnation en conséquence de la société Locam à lui payer la somme de 4.6440 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamnation de la société Locam aux entiers dépens de première instance dont les frais de greffe de première instance taxés et liquidés à 64,46 euros et aux dépens d’appel,
le rejet de toutes les demandes de la société Locam.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la société Locam a conclu :
à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société Louis Navettes,
à la condamnation de la société Louis Navettes à lui verser une nouvelle indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à la condamnation de la société Louis Navettes à supporter tous les dépens de l’instance et de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
Par arrêt contradictoire rendu le 5 octobre 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a :
ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure en raison du placement en liquidation judiciaire de la SAS Louis Navettes par le tribunal de commerce de Pontoise par jugement du 11 mars 2022,
ordonné le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2022 au greffe de la juridiction, la SELARL MMJ, pris en la personne de Me [C] [K], liquidateur judiciaire de la SAS Louis Navettes a indiqué ne pas souhaiter se constituer dans le cadre de la procédure.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, l’affaire étant fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
L’article 373 du code de procédure civile dispose que : « L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation de moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation ».
L’article 376 du code de procédure civile dispose que : « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance. ».
Il est rappelé que par arrêt contradictoire du 5 octobre 2022, la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société appelante, et a renvoyé les parties à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure par l’appel en cause du liquidateur judiciaire.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Me [K], nommé liquidateur judiciaire de la société Louis Navettes, a fait parvenir un courrier indiquant son intention de ne pas intervenir à l’instance.
Suite à l’envoi de ce courrier faisant état de la volonté de ne pas reprendre volontairement l’instance, aucune citation n’a été délivrée à l’intéressé aux fins d’intervention forcée qui aurait permis la reprise de l’instance.
Dès lors, faute de régularisation de la procédure par les parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire
Rappelle les dispositions de l’article 389 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Rappelle également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification des diligences requises aux fins de régularisation de la procédure.
La greffière La présidente
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