Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 21/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/312
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04309 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5O
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1647 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [R], né le 31 juillet 1964, a présenté de violentes douleurs au niveau de la colonne lombaire basse le 10 novembre 2010 qui ont été prises en charge comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin suite au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 4 août 2014.
Son état a été déclaré consolidé au 24 mars 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 12 octobre 2018, M. [R] a présenté un certificat médical de rechute pour «'lombalgies chroniques'» accompagné d’un certificat médical du docteur [W] du 10 octobre 2018. La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [R] contestant cette décision, une expertise technique a été réalisée par le docteur [K] qui a conclu le 11 mars 2019 à l’absence de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions et la maladie professionnelle reconnue.
Le 6 mai 2019, la caisse a confirmé à l’intéressé le refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué, M. [R] a, par requête reçue le 9 décembre 2019, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, en contestation du refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a':
— déclaré recevable le recours de M. [B] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin,
— dit que les lésions du certificat médical du 10 octobre 2018 ne constituent pas une aggravation de l’état de M. [B] [R] suite à sa maladie professionnelle du 10 novembre 2010,
— en conséquence, confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 mai 2019,
— condamné M. [B] [R] aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. [B] [R] à l’encontre du jugement par voie électronique le 9 octobre 2021';
Vu les conclusions du 1er juin 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [B] [R] demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
— et statuant à nouveau, ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de fournir tous éléments permettant d’apprécier si les lésions et maux décrits dans le certificat précité du 10 octobre 2018 sont liés à la maladie professionnelle du 10 novembre 2010 et ainsi s’ils doivent être pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin,
— réserver au concluant le droit de compléter ses écrits suite au dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— mettre à la charge du concluant l’avance des frais liés à cette expertise,
— condamner l’intimée aux frais et dépens et à verser à Me Reins conseil du concluant un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
Vu les conclusions du 5 juillet 2023 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué,
— dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée par M. [B] [R] le 12 octobre 2018,
— confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 mai 2019,
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [B] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La victime d’une rechute ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et la pathologie initiale.
En l’espèce, à la suite du jugement du 4 août 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, la CPAM du Haut-Rhin a informé M. [B] [R] de la reconnaissance de sa maladie «'sciatique par hernie discale'» au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
M. [R] a présenté un certificat médical de rechute du 12 octobre 2018 pour «'lombalgies chroniques'» accompagné d’un certificat médical du docteur [W] du 10 octobre 2018 certifiant d’une aggravation de son état «'tant sur le plan des rachalgies (rachialgies) lombaires chroniques mais également avec l’apparition d’épicondylalgies et de cervicalgies'».
Désigné expert en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [K] a conclu à l'«'Absence de relation de cause à effet direct ou par aggravation des lombalgies chroniques invoquées sur le certificat de rechute du 12.10.2018 et celles qui ont valu la reconnaissance d’une MP le 10.11.2010.
Les épicondylalgies et cervicalgies mentionnées sur le certificat de rechute de la MP du 10.11.2010 ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle'».
Il résulte de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale alors applicable que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, ou, si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires, ordonner un complément d’expertise.
Or la cour constate que les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïté.
Le docteur [K] expose après avoir examiné M. [R] le 11 mars 2019 et pris connaissance de son dossier médical jusqu’au 1er décembre 2018, en particulier du certificat médical du docteur [W] du 10 octobre 2018, que':
«'Les lombalgies chroniques invoquées sur le certificat de rechute du 12.10.2018 et celles qui lui ont valu la reconnaissance d’une MP le 10.11.2010 ne sont pas différentes et il n’existe objectivement aucun élément permettant de retenir entre elles l’existence d’une relation de cause à effet direct ou par aggravation.
Compte tenu de la discordance de siège, du délai écoulé, de l’absence de mécanisme physio-pathologique démontré permettant d’expliquer la genèse des épicondylalgies et cervicalgies mentionnées sur le certificat de rechute de la MP du 10.11.2010, n’existe aucun lien de cause à effet direct et certain qui permettent leur prise en charge au titre de la législation professionnelle'».
Les pièces médicales que M. [R] produit au soutien de son appel et de sa demande d’expertise, qui sont datées du 23 novembre 2018 au 13 janvier 2022, si elles révèlent la persistance de troubles, ne démontrent pas l’existence d’une rechute, laquelle suppose une aggravation de la lésion initiale et non la simple manifestation des séquelles d’un accident du travail/d’une maladie professionnelle.
La cour observe en outre, ainsi que le souligne à juste titre le docteur [O], médecin conseil près la CPAM du Haut-Rhin dans un avis du 30 juin 2020, que «'il ne peut d’ailleurs y avoir de lésions nouvelles reconnues pour une maladie professionnelle (il y a une seule maladie désignée dans la partie gauche de chaque tableau) et quand bien même, la présomption d’imputabilité ne peut couvrir ces cervicalgies et épicondylalgies apparues 8 ans après et sans rapport aucun avec la hernie discale lombaire'».
Il n’y a donc pas lieu à expertise. La demande en ce sens à laquelle les premiers juges n’ont pas expressément répondu est en conséquence rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [R] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin est elle-même déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande d’expertise';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d’appel';
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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