Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, liquidateur de la société Ilios Confort |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/852
N° RG 24/01125 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNC
Jugement (N° 23/03295) rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS
Madame [U] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Etude Balincourt en la personne de Maître [Y] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ilios Confort, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°523383164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 07 juin 2024, remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
— FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande du 2 novembre 2017, Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] ont conclu avec la SARL ILIOS CONFORT un contrat relatif à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant T.T.C de 16.000 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 2 novembre 2017, Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 16.000 euros, au taux nominal annuel de 3,64%, remboursable en 132 mensualités de 152, 13 euros hors assurance facultative.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 19 janvier 2023, Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] ont fait assigner en justice la S.A.R.L. ILIOS CONFORT et la S.A. COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— débouté Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' en l’absence de contrat de vente en original ou de photocopie en recto verso la juridiction n’est pas en mesure de statuer sur la recevabilité de l’action ni sur le fond des prétentions,
' en conséquence il y a lieu de débouter Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2024, Mme [U] [L], épouse [R], et M. [D] [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [R] et Mme [U] [R] née [L] en date du 5 mai 2025, et tendant à voir:
— INFIRMER le jugement entrepris, purement et simplement.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
— DECLARER les demandes de Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] et la société ILIOS CONFORT ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] et la société COFIDIS ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 16 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 9 104,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— DEBOUTER la société COFIDIS et la société ILIOS CONFORT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
— CONDAMNER solidairement la société ILIOS CONFORT et la société COFIDIS à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 mai 2025, et tendant à voir :
— Infirmer partiellement le jugement.
— Déclarer irrecevables Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] née [L] en leur demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation.
— Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
— Déclarer l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] née [L] mal fondées et les en débouter.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus soit la somme de 577,14 euros le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] née [L] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 6.000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] née [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] née [L] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL EPILOGUE prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société ILIOS CONFORT a été assignée devant la cour par M. [D] [R] et Mme [U] [R] née [L] devant la cour par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à domicile. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription de l’action :
' Sur la recevabilité de l’action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente fondée pour non-respect des dispositions du code de la consommation, et de l’action en responsabilité contre l’établissement de crédit pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et l’exécution complète du contrat, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 2 novembre 2017. En effet c’est à ce moment précis que M. [D] [R] et Mme [U] [L] épouse [R] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s’ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l’absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 des époux [R] ) par des consommateurs normalement avisés et vigilants qui plus est informés par les associations de consommateurs. D’évidence la qualité de consommateurs des consorts [R] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l’argumentation des appelants reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d’une très grave insécurité juridique.
Le bon de commande ayant été signé le 2 novembre 2017, et l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée par actes de commissaire de justice en dates des 18 et 19 janvier 2023, l’action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation et l’action en responsabilité corrélative contre la SA COFIDIS encourent la prescription. Il en va de même de la demande de déchéance du droit aux intérêt qui trouve son point de départ dans la signature du bon de commande.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’action des époux [R] pour non respect des dispositions du code de la consommation.
' Sur la recevabilité de l’action sur le terrain du dol:
L’article 2224 du code civil précité a vocation à s’appliquer également dans le cadre d’une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’article 1144 du code civil applicable au présent litige, le point de départ de l’action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S’agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [R] font valoir qu’ils a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation.
Il convient dès lors avant dire droit d’enjoindre aux époux [R] de produire leur première facture d’achat d’énergie électrique dans le délai deux mois à compter du présent arrêt.
Il convient dans l’attente de la production de cette pièce de surseoir à statuer sur tous autres chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mixte, et partiellement avant dire droit,
— Déclare irrecevable l’action des époux [R] sur le fondement du- non respect des dispositions du code de la consommation,
S’agissant du problème la recevabilité de l’action des époux [R] sur le fondement du dol,
— Dit qu’il y a lieu d’enjoindre aux époux [R] de produire aux débats leur première facture d’achat d’énergie électrique dans le délai deTROIS MOIS à compter du présent arrêt,
— Dit qu’il y a lieu dans l’attente de la production de cette pièce de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 11 mars 2026 à 9 heures 15 Salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture devra intervenir le 22 janvier 2026,
— Réserve les dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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