Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 20 juin 2023, N° 21/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
[Y] [N]
C/
[E] [G] épouse [T]
[M] [G]
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00301
APPELANT :
[Y] [N]
né le 27 Mai 1965 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[E] [G] épouse [T]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
[M] [G]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7] (AUSTRALIE)
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] (le salarié) a été engagé à compter du 12 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, dans la cadre d’un CESU, en qualité d’employé chargé de courses, d’entretien de la propriété et de toutes démarches par M. [G] (l’employeur), lequel est décédé le 5 janvier 2021, laissant pour lui succéder ses deux nièces, Mmes [T] et [G].
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2023, cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, a condamné Mmes [T] et [G] à payer un rappel de salaire et des indemnités liées à la rupture de ce contrat, les autres demandes étant rejetées.
Le salarié a interjeté appel le 13 juillet 2023.
Il demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et le paiement par les intimées tenues solidairement des sommes de :
— 1 904 euros de rappel de salaires pour la période d’octobre 2018 à mars 2019,
— 190,40 euros de congés payés afférents,
— 26 180,87 euros de rappel de salaires sur période triennale non prescrite,
— 2 618,08 euros de congés payés afférents,
— 4 011,24 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 337,08 euros d’indemnité de préavis,
— 133,70 euros de congés payés afférents,
— 3 008,43 euros d’indemnité de licenciement,
— 7 019,67 euros de dommages et intérêts pour résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu de solde de tout compte.
Mme [T] conclut à l’annulation du jugement puis à son infirmation, considère que l’action est prescrite et donc irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet des demandes, à titre infiniment subsidiaire, chiffre des indemnités à partager à concurrence de 50 % entre chaque héritière et, en tout état de cause, sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Mme [G] résidant en Australie, le salarié a fait procéder à une signification auprès de l’autorité désignée, soit l’Australian government attorney general’s, le 26 décembre 2023, sans que cette autorité ne justifie d’une remise effective à l’intéressée.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 et 13 septembre 2023.
MOTIFS
Une note en délibéré a été adressée aux conseils des parties sur la date d’effet de la rupture du contrat au regard de la qualité d’employé de maison et de sa conséquence sur la demande de résiliation judiciaire.
Mme [T] a adressé une telle note le 2 avril 2025, le salarié n’a pas envoyé de note dans le délai imparti.
Sur l’annulation du jugement :
Mme [T] demande cette annulation en soutenant que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe de la contradiction à l’égard de Mme [G] et en ce qu’il la condamne solidairement avec elle des chefs des condamnations qui lui incombent.
Sur le premier point, elle précise que Mme [G] n’a pas été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) devant le bureau de conciliation ni devant le bureau de jugement et aucune citation n’a été effectuée pour pallier cette carence.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Le jugement indique sur la première page, l’adresse de Mme [G] en Australie et indique qu’elle est absente, puis qualifie la décision de réputée contradictoire.
Il est précisé que Mme [G] n’est ni comparante ni représentée à l’audience.
Il n’est pas justifié d’une convocation régulière par LRAR devant cette juridiction ni d’une assignation délivrée au nom du demandeur, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la connaissance par l’intéressée de l’existence du litige.
Le jugement est donc qualifié par erreur de réputé contradictoire.
Par ailleurs, nul ne plaidant pas procureur, cette carence ne concerne pas directement Mme [T] qui était représentée par un avocat et qui a pu faire valoir ses moyens de défense.
De plus, Mme [G] pouvait faire opposition à cette décision, en dépit de sa qualification erronée, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, Mme [T] ne peut obtenir la nullité du jugement sur un manquement qui ne lui fait pas grief.
Sur le second point, la condamnation solidaire prononcée par le jugement n’ouvre pas la voie de la nullité de cette décision mais peut, seulement, être contestée au fond, ce que est le cas présentement par Mme [T].
La demande d’annulation sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
Mme [T] soulève la prescription biennale en rappelant que le salarié a cessé toute travail à compter de mars 2019, de sorte que l’action tant sur l’exécution du contrat de travail que sur la rupture de celui-ci est prescrite depuis mars 2021 et donc avant la saisine du conseil de prud’hommes le 6 décembre 2021.
Le salarié répond que la créance salariale est soumise à un délai triennal de prescription et que la tutrice de M. [G] a reconnu la dette de sorte que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription.
La cour rappelle que le délai de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance réclamée.
Ici, le salarié demande à la fois des rappels de salaire et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’action en paiement de rappel de salaire est soumise à la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Celle portant sur la résiliation judiciaire au délai de l’article L. 1471-1 du même code, mais sans qu’il soit possible de retenir comme point de départ du délai la notification de la rupture puisque, dans cette hypothèse, il n’y en pas.
Ainsi, il est jugé que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il est prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette disposition s’applique aussi lorsque la reconnaissance résulte d’un mandataire du débiteur.
Cette interruption qui vaut pour l’intégralité de la dette fait courir un nouveau délai de même nature.
En l’espèce, le salarié a été engagé sans contrat écrit à compter du 12 septembre 2007. Il indique qu’il notait dans un carnet les heures de travail accomplies et que ces carnets ont été remis à Mme [W], représentante de M. [G], en sa qualité de tutrice désignée par le juge des tutelles.
Par ailleurs, Mme [W], qui n’est pas mandataire mais représentante de M. [G] en application des dispositions de l’article 496 du code civil et partant s’engage en son nom, a adressé une lettre au juge des tutelles le 27 janvier 2020 où elle reconnaît la dette de M. [G] à l’égard du salarié.
Cette reconnaissance a interrompu la prescription et le nouveau délai de trois ans n’était achevé lors de la saisine de conseil de prud’hommes le 16 décembre 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut donc être retenue pour la créance de rappel de salaire.
Pour la résiliation judiciaire, si Mme [T] soutient que le contrat a cessé en mars 2019, force est de constater qu’aucune preuve n’est apportée en ce sens alors que le salarié soutient qu’après l’hospitalisation de M. [G] le 5 décembre 2018 et son placement en EHPAD, il a continué à porté le courrier de celui-ci de janvier à mars 2019 inclus.
Par ailleurs, le contrat étant à durée indéterminée, faute d’écrit, il n’a pas pris fin par un licenciement ou une démission, en l’absence de preuve en ce sens.
Seul le décès de l’employeur le 5 janvier 2021 a mis fin au contrat de travail dès lors que le salarié était employé de maison et la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 16 décembre 2021 soit dans le délai de douze mois.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur les rappels de salaire :
1°) De ce qui précède, le salarié est fondé à obtenir le paiement des salaires dus et reconnus par la tutrice, d’octobre à décembre 2018, soit 1 820 euros, ainsi que la somme de 84 euros pour la période de janvier à mars 2019, soit un total de 1 904 euros ainsi que les congés payés afférents.
2°) Le salarié demande aussi le paiement d’un rappel 'sur période triennale’ et se fonde sur les notes manuscrites de la tutrice des 27 mars et 11 décembre 2019 qui font état d’un rappel de salaire de 26 180,87 euros. Il précise, dans ses conclusions, que ce rappel porte sur des heures supplémentaires à hauteur de 727,24 euros par mois soit 52 à 60 heures par mois sur la base d’un taux horaire de 12 à 14 euros.
Mme [T] répond que la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile exclut les dispositions du code du travail afférente à la durée du travail pour le salarié relevant de cette convention et que le salarié ne prouve pas le rappel dont il demande paiement, dès lors que la lettre de Mme [W] ne vaudrait pas reconnaissance des horaires de travail mais seulement reprise des propos de l’intéressé.
La cour rappelle que les règles relatives à la durée du travail prévues par le code du travail ne sont pas applicables aux employés de maison, la convention collective nationale applicable prévoyant les stipulations liant les parties.
Toutefois, il est jugé que les règles aménageant la charge de la preuve s’appliquent même en cas de recours au CESU (Soc. 30 juin 2010, pourvoi 08-44.514 et 17 octobre 2012, pourvoi n°10-14.248).
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ici le salarié apporte des éléments suffisamment précis quant au calcul même s’il est forfaitaire mais pas sur la période considérée puisqu’il se borne à viser une période de trois ans selon les lettres manuscrites de la tutrice des 27 mars et 11 décembre 2019, soit antérieure à ces dates.
Le contrat ayant pris fin le 5 janvier 2021, sa demande ne peut porter que sur la période allant du 5 janvier 2018 au 5 janvier 2021.
Les ayants droit de l’employeur n’apporte aucun élément sur le décompte des heures effectuées.
Sur la période non-prescrites de deux années 2018 et 2019, le rappel d’heures supplémentaires sera évalué à 3 000 euros et 300 euros de congés payés afférents.
3°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Ici, le salarié n’apporte aucun éléments sur la caractère intentionnel exigé.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date, la prise d’effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l’employeur. A défaut, c’est à cette date que la résiliation produira effet.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le date de cessation du contrat de travail.
Mme [T] soutient qu’il existe un aveu judiciaire de la part du salarié quant à une rupture du contrat survenue en mars 2009 en raison de l’indication de cette date dans la requête valant saisine du le conseil de prud’hommes.
L’aveu judiciaire défini à l’article 1383-2 du code civil implique que cet aveu intervienne au cours d’une instance dans laquelle le fait avoué est débattu devant le juge compétent.
De plus, cet aveu n’est valable que dans l’hypothèse au celui qui avoue a eu conscience que sa déclaration profitera à l’adversaire et traduit une manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques.
Ici, l’acte de saisine du conseil de prud’hommes par le salarié indique une date de rupture du contrat de travail en mars 2019, ce que reprennent de façon équivoque les premières conclusions datées du 30 mars 2022 qui visent les droits réclamés après rupture du contrat sur la période du 12 septembre 2007 au 27 mars 2019, tout en rappelant que le décès de l’employeur est un motif légitime de rupture du contrat de travail (page 4).
Il n’en résulte donc pas un aveu judiciaire en cours d’instance.
Le contrat ayant été rompu par le décès de l’employeur, le salarié étant employé de maison, la demande de résiliation judiciaire postérieure à ce décès est sans objet.
Il est jugé, dans ce cas, que la cessation du contrat de travail par le décès de l’employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre (Soc. 5 décembre 1989, pourvoi n°86-43.165).
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 396 euros en tenant compte des rappels accordés, l’indemnité de préavis sera évaluée à 792 euros et 79,20 euros de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera chiffrée à 1 132,95 euros au regard d’une ancienneté de 13 ans et un peu plus de trois mois et de l’article 163.1 de la convention collective applicable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il accorde des dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Sur les autres demandes :
1°) Mme [T] refuse toute condamnation solidaire et demande un partage par moitié de la dette avec Mme [G] dès lors que : 'les article 720 et suivants du code civil’ ne prévoit pas de solidarité entre co-héritiers.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
De plus, l’article 1309 du même code dispose que la division de la dette a lieu également entre les successeurs, même si l’obligation du de cujus était solidaire.
L’article 873 du même code prévoit aussi que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale.
Il en résulte qu’aucune solidarité n’est prévue pas la loi entre les co-héritiers à l’égard du créancier.
Le jugement sera donc infirmé sen ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires, la contribution à la dette se faisant par moitié, à la charge de Mmes [T] et [G].
2°) Il sera remis pas Mmes [T] et [G], sans astreinte, les documents demandés sauf à préciser qu’il s’agit d’un solde de tout compte et non d’un reçu que seul le salarié peut remettre lui-même.
3°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
4°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mmes [T] et [G] supporteront in solidum des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
— Rejette la demande d’annulation du jugement formée par Mme [T] ;
— Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, formées par Mme [T] ;
— Infirme le jugement du 20 juin 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [N] en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et la demande de Mme [T] en paiement d’une indemnité pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le contrat de travail liant M. [N] à M. [G] a pris fin le 5 janvier 2021 ;
— Condamne Mmes [T] et [G], chacune pour moitié, à payer à M. [N] les sommes de :
* 1 904 euros de rappel de salaires pour la période d’octobre 2018 à mars 2019,
* 190,40 euros de congés payés afférents,
* 3 000 euros de rappel d’heures supplémentaires,
* 300 euros de congés payés afférents,
* 792 euros d’indemnité de préavis,
* 79,20 euros de congés payés afférents,
* 1 332,95 euros d’indemnité de licenciement ;
— Dit que Mmes Mmes [T] et [G] remettront, sans astreinte à M. [G], l’attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
— Rejette les autres demandes de M. [N] ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mmes [T] et [G], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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