Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béthune, 27 février 2018, N° 06/02300 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Société Générale, Caisse des dépots et consignations |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05937 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WJ
Jugement ( RG N° 06/02300 ) rendu le 27 février 2018 par le juge commissaire de Béthune
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL [U] [A] & Associés, prise en la personne de Me [U] [A], ès qualités de liquidateur de M. [B] [J]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [B] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Pierre Fonrouge, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
S.A. Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse des dépots et consignations, venant aux droits de I’association Notariale de caution, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Chambre interdépartementale des notaires Nord Pas de Calais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 25 février 2025 à personne morale
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Caisse de prévoyance et de retraite des notaires
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Laurent Delvolvé, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Fiducial informatique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 25 février 2025 à personne morale
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS EOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation fedinvest, représenté par la société France Titrisation
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l’audience du 14 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 décembre 2024 (RG n° 24/5937) et par une seconde déclaration remise le 4 février 2025 (RG n° 25/709), M. [B] [J] a formé appel contre l’état des créances chirographaires établi le 12 février 2018 par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J], et signé par le juge-commissaire le 27 février 2018, limitant son appel aux postes d’admission de créance suivants :
— créance 3 Association notariale de caution, admission 261 366,79 euros chirographaire échu outre intérêts,
— créance 5 Conseil régional des notaires, admission 142 638,90 euros chirographaire échu,
— créance 7 Crédit agricole, admission 58 007,11 euros chirographaire échu outre intérêts au taux de 8,25 % et indemnité de 8%,
— créance 8 Crédit agricole, admission 96 058,74 euros chirographaire échu outre intérêts au taux de 11 %,
— créance 9 Crédit agricole, admission 59 842,06 euros chirographaire échu outre intérêts au taux de 12,80 %,
— créance 10 Crédit agricole, admission 68 405,67 euros chirographaire échu outre intérêts au taux légal,
— créance 11 Crédit agricole, admission 28 075,57 euros chirographaire échu outre intérêts au taux légal,
— créance 12 Crédit agricole, admission 1 609,80 euros chirographaire échu outre article 700,
— créance 16 Caisse de retraite des notaires, admission 76 469,29 euros chirographaire échu,
— créance 17 Fiducial, admission 12 929,85 euros chirographaire échu,
— créance 20 Société générale, admission 29 386,38 euros chirographaire échu outre intérêts,
— créance 21 Société générale, admission 238 214,40 chirographaire échu outre intérêts,
— créance 22 Société générale, admission 78 224,39 euros chirographaire échu outre intérêts,
— créance 23 Société générale, admission 11 900,27 euros chirographaire échu outre intérêts,
et intimant les parties suivantes :
— la SELARL [U] [A] & associés, agissant par Me [U] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J], désigné à ces fonctions par ordonnance du 2 septembre 2022,
— la Caisse des dépôts et consignations venant aux droits de l’association notariale de caution,
— le Conseil régional des notaires du Nord Pas-de-Calais, qui n’a pas constitué avocat,
— la société Crédit régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ('le Crédit agricole'),
— la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires,
— la société Fiducial informatique, qui n’a pas constitué avocat,
— la Société générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 la SELARL [U] [A] & associés ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état aux mêmes fins.
La Caisse des dépôts et consignations et la société EOS France, venant aux droits du Crédit agricole, ont également concluent à l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 27 novembre 2025 la juridiction a ordonné la jonction des deux instances (RG 24/05937 et 25/0709), constaté que la société EOS intervient aux lieu et place du Crédit agricole, et, au visa des articles L. 624-1, 1er alinéa, L. 624-3 du code de commerce dans leur version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et des articles 103, 104, 105, 108 et 330 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, a rouvert les débats et invité les parties à former toutes observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction tiré de l’irrecevabilité de l’appel contre l’ensemble des intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2025 la SELARL [U] [A] & associés, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [J] à l’encontre de l’état des créances,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 la Société générale demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [J],
— avant un éventuel débat au fond, déclarer irrecevable la contestation de l’admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale matérialisées par les certificats d’admission,
— en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025 la Caisse des dépôts et consignations demande à la juridiction de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [J] à l’encontre de l’état des créances du 27 février 2018,
— le condamner à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la société EOS demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable l’appel,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026, M. [J] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir faute de pouvoir juridictionnel, cette question relevant de la compétence de la cour au fond,
— déclarer recevable et bien fondé sont appel,
— condamner solidairement la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit agricole, EOS, la Société générale et Me [A] ès qualités aux dépens d’incident.
La caisse de prévoyance et de retraite des notaires n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. [J] soutient que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir comme le défaut d’intérêt à agir, qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier premier juge.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (2°) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, si les demandeurs à l’incident invoquent, notamment, le défaut d’intérêt à agir, c’est pour contester la récevabilité de l’appel, et non des demandes, de sorte qu’il ne s’agit pas de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge ; il ne s’agit pas en outre d’une fin de non-recevoir tranchée par le premier juge.
En conséquence le moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de l’appel
Au regard de la date d’ouverture de la procédure collective, le 5 juillet 2006, les règles applicables sont les règles du code de commerce issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et les articles 103 et suivants du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (codifiés par la suite aux articles R. 624-1 et suivants du code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007).
En application de l’article L. 624-1, 1er alinéa, du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
L’article 103 du décret du 28 décembre 2005 (codifié à l’article R. 624-1) dispose que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Il précise que si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 du même code (délai de contestation ouvert au créancier) court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de vérification des créances doit être contradictoire à l’égard du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article 104 du décret du 28 décembre 2005 (R. 624-2 du code de commerce) :
« La liste des créances contenant les indications prévues à l’article L. 622-25 du code de commerce et à l’article 98 du présent décret ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l’administrateur, s’il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l’exécution du plan.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d’un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l’état des créances. »
La signature apposée par le juge-commissaire sur l’état des créances établi par le mandataire judiciaire confère à cette acte le caractère d’une décision juridictionnelle (Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-19.786), solution qui sera insérée à l’article R. 624-3 alinéa 1 par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009.
L’article 109 du décret de 2005 (devenu article R. 624-8), prévoit que l’état des créances est déposé au greffe qui procède à sa publication au BODACC et que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Le débiteur n’est toutefois pas considéré comme un tiers auquel ce recours devant le juge-commissaire est ouvert.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 624-3 du code de commerce que le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en matière de vérification et d’admission des créances est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire, et, en application des articles 108 et 330 du décret du 28 décembre 2005 (devenus les articles R. 624-7 et R. 661-3 du code de commerce), le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel, le délai d’appel étant de dix jours à compter de la notification de la décision qui est faite aux parties.
Lorsque le débiteur a été convoqué pour la vérification des créances et qu’il n’a émis aucune contestation, il n’y a pas lieu de le convoquer devant le juge-commissaire pour instaurer un débat contradictoire sur les créances et il est irrecevable à relever appel de l’ordonnance arrêtant l’état des créances (Com., 14 janvier 2004, pourvoi n° 01-00.986).
Il a toutefois admis que le débiteur, qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-15.514 ; Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-10.600, Bull. 2018, IV, n° 38). Si, comme le relève le liquidateur judiciaire, l’arrêt mentionné dans l’avis de la cour du 28 mars 2018 a été rendu au visa, notamment, de l’article R. 624-1 du code de commerce qui n’est entré en vigueur que le 27 mars 2007, ses dispositions ne font que reprendre à l’identique les dispositions de l’article 103 du décret 2005 applicable à la procédure collective de M. [J].
En l’espèce, il n’a pas été procédé à la publication au BODDAC de l’état des créances litigieux, ni d’ailleurs à la notification au débiteur : les intimés ne peuvent en effet soutenir que M. [J] aurait reçu notification de la décision d’amission des créances du 27 février 2018 par l’envoi de l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire le 12 février 2018 dès lors que cet état n’était pas encore signé par le juge-commissaire.
Le débiteur soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances. Il explique, qu’après l’établissement d’un projet de vérification du passif en 2007, le liquidateur judiciaire avait renoncé à la vérification du passif chirographaire en l’absence de perspective de désintéressement des créanciers chirographaires, qu’il en avait été dispensé par ordonnance du juge-commissaire du 24 décembre 2012, et, qu’à la reprise de la vérification en 2018, sans autorisation du juge-commissaire rendant ainsi nul l’état des créances signé dans ces conditions, il n’a pas été invité à participer à la vérification, l’état des créances qui lui a été transmis étant celui qui a été déposé au greffe.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en mai 2007 le liquidateur judiciaire avait établi un un projet d’état du passif, incluant le passif chirographaire, dont les créances aujourd’hui contestées par l’appelant, qui a été adressé au débiteur pour observations par lettre du 9 mai 2017 réceptionné le 11 mai 2007 rédigée en ces termes, qui établissent que cette lettre avait clairement pour objet d’inviter le débiteur à participer à la vérification du passif :
« je vous serais donc obligé de me retourner cet état, dûment signé, après avoir mentionné dans la colonne « observations », s’il y a lieu, votre accord pour chacune desdites créances.
En cas de désaccord, je vous demande de bien vouloir m’adresser un courrier distinct pour chacune des créances contestées accompagné des pièces justificatives, que je transmettrai au créancier concerné à l’appui de ma lettre de contestation.
Je vous précise également qu’il vous est possible, sur rendez-vous en mon étude, de consultater le détaill des déclarations de créance. »
Ce n’est que le 24 décembre 2012, sur requête du 13 décembre 2012, que le juge-commissaire a rendu une ordonnance dispensant le liquidateur judiciaire de procéder à la vérification du passif chirographaire. Le liquidateur déposera un état des créances privilégiées le 13 décembre 2012 qui sera signé par le juge-commissaire le 24 décembre suivant.
L’évolution de la situation du débiteur (du fait de l’ouverture de la succession de son père en 2014) a conduit le liquidateur judiciaire à déposer l’état des créances chirographaires le 12 février 2018 signé par le juge-commissaire le 27 février 2018. Cet état de créances, objet de l’appel, lui a été communiqué le 12 février 2018, sans qu’il ne soit invité à présenter ses contestations ; le liquidateur judiciaire précisant d’ailleurs qu’il s’agissait de l’état des créances déposé au greffe du tribunal de grande instance de Béthune.
Toutefois, ainsi qu’il résulte de plusieurs ordonnances rendues par le juge commissaire en 2018, le liquidateur judiciaire avait procédé à la vérification des créances chirographaires en 2007, même si la saisine du juge-commissaire pour statuer sur les contestations n’est intervenue qu’à la suite du dépôt de l’état du passif chirographaire en 2018 :
— une ordonnance du 30 mai 2018 qui statue sur une contestation de la créance de Pôle emploi suite à une contestation du mandataire judiciaire du 10 mai 2007, la créance apparaît comme contetée (pour absence de contrainte) sur l’état du passif du 12 février 2018,
— une ordonnance du 18 juillet 2018 qui statue sur la contestation de la créance du Crédit mutuel suite à la contestation du liquidateur judiciaire le 26 août 2009, créance qui apparaît comme contestées (s’agissant de la mention « outre intérêts ») sur l’état du passif du 12 février 2018,
— une ordonnance du 18 juillet 2018 qui statue sur une contestation de la créance de l’URSSAF suite à une contestation par le liquidateur judiciaire suivant courrier au créancier du 13 février 2018 mais qui apparaît déjà comme partiellement contestée (faute de contrainte) sur l’état du passif du 12 février 2018,
— une ordonnance du 17 octobre 2018 qui statue sur une créance de la Banque populaire du Nord contestée par Me [O] pour le compte du débiteur qui apparaît également comme contestée (en totalité) sur l’état du passif de 2018.
En outre, dans sa lettre accompagnant le dépot de l’état des créances chirographaires adressée au greffe le 12 février 2018 au greffe du tribunal, le liquidateur judiciaire précise : « Je reviendrai vers vous courant mars prochain afin de vous préciser quels seront les créanciers à convoquer ».
Il ressort de ces éléments que si ce n’est qu’en 2018 que le mandataire judiciaire a déposé l’état de créances chirographaires pour signature et a saisi le juge-commissaire des contestations, la vérification du passif est intervenue antérieurement, et que M. [J] a été mis en mesure de participer à cette vérification en 2007.
Il importe peu que le liquidateur judiciaire ait envisagé à plusieurs reprises la clôture de la procédure, et, selon les pièces communiquées, pour la première fois en décembre 2008 (le liquidateur judiciaire informe le conseil de M. [J] que la clôture pour insuffisance d’actif est envisageable), soit plus d’un an après la lettre de 2007 invitant le débiteur à former ses contestations, et à laquelle M. [J] ne justifie pas avoir donné de suite.
M. [J] fait valoir que l’état des créances signé est une décision nulle en l’absence d’ordonnance ayant autorisé la reprise de la vérification mais il n’en tire aucune conséquence en ce qui concerne la recevabilité de son appel.
Il en résulte que l’appel contre l’état des créances, alors qu’il est établi que le débiteur a été mis en mesure de participer à la vérification des créances, est, à l’égard de tous les intimés, irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [J] et, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déclarons irrecevable l’appel de M. [J] contre l’état des créances chirographaires établi le 12 février 2018 par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [J], et signé par le juge-commissaire le 27 février 2018, enregistré au rôle de la cour sous les numéros 24/5937 et 25/709 ;
Condamnons M. [B] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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