Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 155
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZVL
(Réf 1ère instance : 24/00053)
M. [S] [Y]
C/
Mme [D] [Y] épouse [F]
Mme [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me HEBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [K] RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION [K] LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES,
Représenté par Me Stéphanie BAHOLET, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [D] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
[T] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant, pour lui succéder :
— Mme [B] [O], sa veuve,
— Mme [D] [Y], épouse [F], sa fille,
— M. [S] [Y], son fils.
Les consorts [Y] et l’indivision successorale détiennent des participations dans les sociétés suivantes :
— Sarl [Localité 7] [M], dirigée par sa gérante Mme [D] [Y]:
— Indivision successorale : 25%,
— Mme [B] [O] : 25%,
— Mme [D] [Y] : 25%,
— M. [S] [Y] : 25%,
— Sarl [U] [T] [Y], dirigée par sa gérante Mme [D] [Y] :
— Indivision successorale 25%,
— Mme [B] [O] : 25%,
— Mme [D] [Y] : 25%,
— M. [S] [Y] : 25%,
— Sarl [Adresse 4], dirigée par M. [S] [Y] :
— Indivision successorale : 25%,
— Mme [B] [O] : 25%,
— M. [S] [Y]: 50%
Contestant sa signature sur certains procès-verbaux des assemblées générales des sociétés en question, M. [S] [Y] a assigné Mme [D] [Y] et Mme [B] [O] en production des originaux des procès verbaux contestés, annulation de certaines résolutions et productions de certains documents.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à ordonner à Mme [D] [Y] la communication, sous astreinte, des documents suivants :
— Le procès-verbal original de l’assemblée générale mixte de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020,
— Le procès-verbal original de l’assemblée générale mixte de la société [U] [T] [W] en date du 8 février 2021,
— Ainsi que les feuilles de présence et les registres cotés et paraphés,
— Débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
— Déclaré irrecevables les demandes de communication sous astreinte de M. [S] [Y] relatives aux pièces suivantes :
— Les bilans complets, sur les trois derniers exercices des sociétés :
— Sarl [Localité 7] [M],
— Sarl [U] [K] la Corderie,
— Sarl [I] [E],
— Sarl Celtic [E],
— SCI [K] [X],
— Les baux et/ou contrats de sous location conclus par les mêmes au profit des sociétés K2010, K2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
— Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales,
— Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
— Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels,
— Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l’assemblée générale,
— Débouté Mme [D] [Y] épouse [F] et Mme [B] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 5.000 euros,
— Débouté Mme [D] [Y] épouse [F] et Mme [B] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral d’un montant de 5.000 euros,
— Condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [Y] à payer Mme [B] [O] épouse [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile,
— Débouté M. [S] [Y] de sa demandé au titré de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
M. [Y] a interjeté appel le 24 mars 2025.
Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 10 février 2026. Les dernières conclusions de Mmes [Y] sont en date du 4 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
Le 19 mars 2026 il a été demandé, pour le 3 avril 2026 au plus tard :
— à M. [Y] de préciser :
— le fondement juridique des demandes d’annulation des résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
— le fondement juridique des demandes de production de certaines pièces formées à l’encontre de Mme [D] [Y],
— à l’ensemble des parties, de faire valoir leurs éventuelles observations sur :
— la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 en l’absence à l’instance de cette dernière,
— la recevabilité des demandes d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021 en l’absence à l’instance de cette dernière.
Les parties ont en outre été invitées à faire valoir leurs observations en réponse pour le 9 avril 2026 au plus tard.
M. [Y] a fait valoir ses observations par note du 7 avril 2026. Mme [Y] et Mme [O] ont fait valoir leurs observations par notes des 7 et 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [Y] de sa demande visant à ordonner à Mme [D] [Y] la communication sous astreinte des documents suivants :
' Le procès-verbal original de l’assemblée générale mixte de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020,
' Le procès-verbal original de l’assemblée générale mixte de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
' Les feuilles de présence et les registres cotés et paraphés,
— Débouté M. [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021
— Déclaré irrecevables les demandes de communication sous astreinte de M. [Y] relatives aux pièces suivantes :
' Les bilans complets, sur les trois derniers exercices des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X],
' Les baux et/ou contrats de sous location conclus par les mêmes au profit des sociétés KL2010, KL2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales,
' Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels,
' Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l’Assemblée Générale,
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [O] épouse [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité des procès-verbaux de la société [Localité 7] [M] du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] du 8 février 2021 avec toutes conséquences de droit,
En conséquence :
— Prononcer la nullité des résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale mixte de la Sarl [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020,
— Prononcer la nullité de la résolution n°1 de l’assemblée générale mixte de la Sarl [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
Si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— Ordonner une expertise graphologique des originaux des procès-verbaux des assemblées générales mixtes de la société [Localité 7] [M] du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] du 8 février 2021 ainsi que des feuilles de présence et des registres cotés et paraphés,
— Condamner Mme [D] [Y] épouse [F] à communiquer en original :
' Les bilans complets y compris les inventaires, sur les trois derniers exercices des sociétés :
— Sarl [Localité 7] [M],
— Sarl [U] [K] la Corderie,
— Sarl [I] [E],
— Sarl Celtic [E]
— SCI [K] [X],
' Les baux et/ou contrats de sous location conclu par les mêmes au profit des sociétés KL2010, KL2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales ;
' Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels,
' Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l’sssemblée générale,
Et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se faire communiquer les originaux des bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC, les inventaires, les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les 5 dernières années des sociétés [Localité 7] [M], [I] [M], Celtic [E] et [U] [K] la Corderie, ainsi que tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, notamment les baux ou conventions d’occupation et conventions de trésorerie, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
— rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées, l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel associé ou dirigeant et, en particulier, s’agissant des opérations suivantes :
' la conclusion et la résiliation du ou des baux conclus entre la société [I] [M] et la société KL2018 et KL2010 (y compris contrat de sous-location),
' le ou les mandats confié(s) à M. [G] [F] par la société [Localité 7] [M] ou ses filiales, pour souscrire en son propre nom un contrat d’épargne salarial ou tout autre avantage ;
' les conventions de trésorerie conclue entre la société [Localité 7] [M] et ses filiales ou de toute autre sociétés,
' l’augmentation des charges de la société [Localité 7] [M] et la refacturation de la mise à disposition de son personnel et de son matériel aux sociétés [I] [M], [U] [K] la Corderie et Celtic [M],
' l’attribution et l’usage de véhicules de société au bénéfice d’un ou plusieurs dirigeants ou ses proches, comprenant l’analyse des factures de vente, d’entretien ou de réparation Automobile établies au profit des époux [F] et de leurs deux enfants, susceptibles de constituer des avantages en nature ou des conventions réglementées non déclarées,
' vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations,
' établir un rapport qui sera remis à la Cour ainsi qu’aux partie,
— Condamner Mme [D] [Y] à verser à M. [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamner Mme [D] [Y] aux dépens de première instance,
— Débouter Mme [D] [Y] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [D] [Y] à verser à M. [S] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Mmes [Y] et [O] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le Condamner à payer à Mme [B] [O] et Mme [D] [Y], chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Le Condamner en cause d’appel à verser à Mme [B] [O] et Mme [D] [Y], chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demande en annulation des délibérations :
La recevabilité des demandes en annulation de délibérations d’une société est subordonnée à la mise en cause de la société en question.
Les sociétés [Localité 7] [M] et [U] [T] [Y] ne sont pas en la cause.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021 et de déclarer irrecevables :
— les demandes d’annulation des résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020,
— la demande d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021.
Les demandes de production des procès verbaux en originaux et des feuilles de présence ne sont que le corollaire des demandes d’annulation ainsi déclarées irrecevables. Il y aura lieu de les rejeter. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de production.
[K] même, la demande d’expertise graphologique des procès-verbaux sera rejetée.
Sur la production des bilans, inventaires et certains contrats :
M. [Y] demande la production de certaines pièces telles que bilans, inventaires et certaines conventions. Il a précisé fonder sa demande sur le dispositions des articles L223-26, R223-15 et L223-19 du code de commerce.
Mmes [Y] et [O] font valoir que ces demandes seraient irrecevables.
Les textes invoqués par M. [Y] ne visent pas les SCI. Il ne justifie pas d’un fondement lui donnant qualité pour demander la production des pièces concernant la SCI [K] [X]. Les demandes de communication de pièces de la SCI [K] [X] seront déclarées irrecevables à ce titre.
Les associés d’une SARL bénéficient d’un droit de consulter à tout moment certaines pièces :
Article L223-26 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025) :
Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Article R223-15 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2007) :
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
La demande de communication de ces documents doit être présentée devant le président du tribunal de commerce :
Article L238-1 (Rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024) :
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129L. 225-[Cadastre 1], L. 225-129-5, L. 225-129-6L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-[Cadastre 2], L. 225-138L. 225-[Cadastre 3], L. 225-[Cadastre 2], L. 225-[Cadastre 4], L. 225-177L. 225-177, L. 225-184,L. 225-184, L. 228-69L. 228-69, L. 237-3L. 237-3 et L. 237-26L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause.
M. [Y] ne justifie pas d’un fondement juridique lui donnant qualité pour demander la communication des pièces suivantes :
' Les baux et/ou contrats de sous location conclu par les mêmes au profit des sociétés KL2010, KL2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales,
' Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants,
' Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels,
' Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l’assemblée générale.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
M. [Y] n’est pas associé des sociétés :
— Sarl [U] [K] la Corderie,
— Sarl [I] [E],
— Sarl Celtic [E].
Ses demandes de communication des bilans de ces sociétés seront déclarées irrecevables.
M. [Y] est associé des société Pontivy [M] et SCI [K] [X]. La cour d’appel, saisi sur appel d’une décision du tribunal de commerce, n’a pas le pouvoir d’examiner une demande qui relève de la compétence du président du tribunal de commerce.
Les demandes de communication des bilans complets y compris les inventaires, sur les trois derniers exercices de la société [Localité 7] [M], seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de communication de ces pièces.
Sur la demande d’expertise :
M. [Y] demande la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à défaut de l’article L.223-37 du code de commerce.
Un procès est en cours entre les parties. La demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 sera déclarée irrecevable.
Un associé de SARL représentant au moins 10% du capital social peut demander une expertise de gestion devant le président du tribunal de commerce :
Article L223-37 du code de commerce :
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Article R223-30 du code de commerce :
L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande d’expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l’audience.
Le rapport d’expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
M. [Y] n’est pas associé des sociétés [I] [M], Celtic [E] et [U] [K] la Corderie. Sa demande d’expertise visant ces sociétés fondée sur les dispositions de l’article L.223-37 du code de commerce sera déclarée irrecevable.
La demande d’expertise de gestion doit être présentée devant le président du tribunal de commerce. La cour, statuant sur appel d’une décision du tribunal de commerce, n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle expertise. La demande correspondante sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la demande d’expertise.
Sur la procédure abusive :
Mme [O] et Mme [Y] ne justifient pas que M. [Y] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
Leur demande de paiement de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y aura lieu de condamner M. [Y] aux dépens d’appel et à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire des comptes et de la gestion des sociétés visées,
— Confirme le jugement pour le surplus,
11
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes :
— d’annulation des résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020,
— d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021,
— d’expertise judiciaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à défaut de l’article L.223-37 du code de commerce,
— Condamne M. [Y] à payer à Mme [O], veuve [Y], et Mme [Y], épouse [F], la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes de parties,
— Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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