Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 févr. 2024, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAD
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS
la SELAS ABOCAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-21-000212) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 01 février 2022
APPELANTE :
Mme [N] [B]
née le 12 janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Billon-Tyrard de la SARL Val d’Eybens avocats, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Andrée Peronnard-Perrot de la SARL Val d’Eybens avocats, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.C.I. La Libération, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Delly Bonnet de la SELAS Abocap conseil, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Maître Delly Bonnet en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail en date du 8 novembre 2019, la SCI La Libération a donné en location à Mme [N] [B], avec le cautionnement de M. [G] [R] et de M. [E] [J], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Après engagement d’une procédure aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, le logement a été libéré en décembre 2020.
Suivant actes délivrés les 10, 11 et 16 mars 2021, la SCI La Libération a fait assigner Mme [N] [B], M. [G] [R] et de M. [E] [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre des réparations locatives et dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
Déclaré irrecevable le mandat de représentation confié par Mme [N] [B] à M. [G] [R],
Condamné solidairement Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] à payer à la SCI La Libération les sommes de :
— Trois mille sept cent soixante et onze euros (3 771,00 euros) au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 01/01/20 au 21/12/20 après déduction d’un acompte de 900,00 euros versé le 10 juillet 2020,
— Mille cent euros (1 100,00 euros) au titre de l’indemnisation des désordres constatés lors de la restitution du logement après déduction montant du dépôt de garantie visé au bail et non restitué à la locataire sortante,
— Outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné Mme [N] [B] à payer à la SCI La Libération, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de cinq cents euros (500,00 euros),
Débouté la SCI La Libération du surplus de ses demandes et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamné in solidum Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] aux dépens de la présente instance,
Rappellé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2022, Mme [B] a interjeté du jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] à payer à la SCI La Libération les sommes de :
— Trois mille sept cent soixante et onze euros (3 771,00 euros) au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 01/01/20 au 21/12/20 après déduction d’un acompte de 900,00 euros versé le 10 juillet 2020,
— Mille cent euros (1 100,00 euros) au titre de l’indemnisation des désordres constatés lors de la restitution du logement après déduction montant du dépôt de garantie visé au bail et non restitué à la locataire sortante,
— Outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné Mme [N] [B] à payer à la SCI La Libération, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de cinq cents euros (500,00 euros),
Débouté la SCI La Libération du surplus de ses demandes et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamné in solidum Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] aux dépens de la présente instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [B] à la somme de 3 771 euros au titre des loyers et charges impayées du 01/01/2020 au 21/12/2020 après déduction de l’acompte de 900 euros versé le 10 juillet 2020,
Y ajoutant, accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière et de sa bonne foi,
Infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [B] au titre des désordres constatés lors de la restitution du logement,
Statuant à nouveau sur ce point :
Débouter la SCI La Libération de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état lors de la libération des lieux par la locataire,
Subsidiairement, confirmer le jugement de ce chef et accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière,
Infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [B] à verser à la SCI La Libération la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner la SCI La Libération à verser à Mme [B] la somme de de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement juger en équité que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
En tout état de cause :
Débouter la SCI La Libération de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose, concernant les loyers et charges impayés, ne pas contester le quantum retenu par le tribunal mais sollicite juste les plus larges délais de paiement. Elle précise que la SCI La Libération n’apporte pas la preuve de sa demande de paiement de la somme de 154,60 euros au titre des charges locatives.
Relativement aux réparations locatives, Mme [B] conteste être à l’origine des dommages constatés par l’huissier. Elle souligne que l’état des lieux de sortie a été établi le 14 janvier 2021, sans sa présence et alors qu’elle avait quitté les lieux et envoyé les clefs à la bailleresse en date du 20 décembre 2020, soit un mois auparavant.
Enfin, elle conteste le caractère dilatoire et abusif de l’appel et explique avoir commis une erreur en première instance en mandatant M. [R] pour la représenter.
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SCI La Libération demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable le mandat de représentation confié par Mme [N] [B] à M. [G] [R],
Condamné solidairement Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] à payer à la SCI La Libération les sommes de :
— Trois mille sept cent soixante et onze euros (3 771,00 euros) au titre des loyers impayés du 01/01/20 au 21/12/20 après déduction d’un acompte de 900,00 euros versé le 10 juillet 2020,
Condamné Mme [N] [B] à payer à la SCI La Libération, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de cinq cents euros (500,00 euros),
Condamné in solidum Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] aux dépens de la présente instance,
Rappellé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SCI La Libération du surplus de ses demandes et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] à indemniser la SCI La Libération au titre des désordres constatés lors de la restitution du logement, avec inétrêts au taux légal à compter dudit jugement, mais le réformer en ce qu’il a fixé à 1 100 euros le coût global des réparations à entreprendre, déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros conservé par la bailleresse,
Condamner, en conséquence, Mme [B] à verser à la SCI La Liberation, outre la somme de 1 100 euros qu’elle a été condamnée à iui payer, en premiére instance, solidairement avec M. [R] et [J], au titre des travaux de remise en état, une somme complémentaire de 883,61 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le coût total des réparations s’étab|issant à 1 983,61 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros conservé par la bailleresse,
Condamner Mme [B] à verser à la SCI La Libération la somme de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi parla bailleresse,
Condamner Mme [B] au paiement de dommages et intéréts d’un montant de 2 000 euros pour appel dilatoire, au profit de la société SCI La Libération,
La condamner, en outre, au versement d’une somme de 2 500 euros au profit de la société SCI La Libération sur le fondement des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI La Libération expose que Mme [B] ne justifie pas de ses difficultés financières et s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par l’appelante. Concernant les charges impayées, la SCI La Libération forme appel incident et fait valoir que la somme de 154,60 euros sollicitée au titre des charges locatives n’est pas incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 3 771 euros.
Concernant les réparations locatives, la SCI La Libération expose que les photos produites par l’appelante ne permettent pas d’établir l’état du logement lors de sa restitution puisqu’elles ne sont ni datées ni de bonnes qualités. Elle fait valoir qu’il suffit de comparer l’état des lieux de sortie à l’état des lieux d’entrée pour constater les dommages causés et qu’il convient pour fixer le montant de la condamnation due par Mme [B] de tenir compte des devis produits par l’intimée.
Enfin, la SCI souligne le caractère dilatoire et abusif de l’appel en rappelant que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en première instance et que malgré ces renvois, Mme [B] n’a pas comparu et que son appel ne vise en réalité qu’à gagner du temps et obtenir des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023;
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
A titre liminaire, la cour précise qu’aucune des parties ne conteste la condamnation solidaire de Mme [N] [B], M. [G] [R] et M. [E] [J] à payer à la SCI La Libération la somme de 3 771,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés.
Sur les charges locatives
La SCI La Libération forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement d’une somme de 154,60 euros au titre des charges locatives.
En effet, le premier juge a retenu que la 'facture de loyer’ produite à l’appui de la demande en paiement d’une régularisation de charges ne constituait pas une preuve suffisante de la consommation effective de la locataire.
Or, les pièces versées aux débats par la SCI La Libération permettent d’attester de la quantité d’eau consommée par la locataire en comparant les index d’eau froide des états des lieux d’entrée et de sortie qui révèle une consommation d’environ 62m3 (pièce 1 et 9 de la SCI).
Cependant, la facture détaillée du fournisseur Eau de [Localité 7], ne permet pas, contrairement à ce que soutient la SCI de déterminer le prix unitaire applicable.
Dans ces conditions, si les pièces versées aux débats par la SCI La Libération permettent d’attester de la quantité d’eau consommée par la locataire, elles ne permettent pas, pour autant, d’en chiffrer le coût.
La SCI La Libération sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour condamner Mme [B] à la somme de 1 500 euros et non pas à la somme de 1 983,61 euros déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros tel que sollicité par la SCI La Libération sont les suivants :
— la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie relève des dégradations relevant de l’obligation d’entretien du locataire tels que : des trous de cheville et des clous sur les murs en assez grand nombre
— les pièces produites établissent que le locataire n’a pas procédé à certains travaux de remise en état ou les a imparfaitement réalisés
— néanmoins, la justification des travaux de reprise dont la SCI sollicite l’indemnisation ne permet pas de mettre à la charge de Mme [B] la totalité des travaux, le devis produit ne distinguant pas les pièces objet des travaux devisés.
S’agissant donc de l’indemnisation des dégradations locatives, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation de Mme [B] à la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnisation des désordres constatés lors de la restitution du logement après déduction du montant du dépôt de garantie de 400 euros non restitué à la locataire sortante.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] ne conteste pas l’arriéré de loyer mais explique que cette situation résulte des difficultés financières qu’elle a rencontrées et sollicite les plus larges délais de paiement. Elle sollicite également les plus larges délais pour les sommes dues au titre des réparations locatives.
Elle justifie être 'assistante de vie’ à temps plein en CDI depuis le mois de septembre 2022. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel brut de 1 845,82 euros. Mme [B] justifie également de ses charges et démontre avoir commencé à rembourser une partie des sommes dues.
Il ressort de sa situation et des pièces produites que Mme [B] présente les garanties financières suffisantes permettant de payer sa dette locative de manière échelonnée.
Dès lors, il lui sera accordé un délai de 24 mois pour régler le montant des condamnations, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros, le solde lors du 24ème versement.
Sur les autres demandes.
Sur le préjudice de jouissance subi par la bailleresse
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI La Libération sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance, se prévalant de l’impossibilité de relouer le logement pendant les travaux de réfection sans aucunement en justifier.
Dès lors, la SCI La Libération sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère dilatoire de l’appel
Au terme de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI La Libération sollicite des dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Elle expose que Mme [B] n’a pas comparu en première instance après plusieurs renvois et qu’elle tente en réalité, par cet appel, de gagner du temps.
Il est admis que l’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Si Mme [B] succombe sauf en ce que la cour a fait droit à sa demande de délai, les éléments du débat ne permettent pas à la cour de se convaincre d’un éventuel abus dans l’exercice de l’ appel ou d’une intention dilatoire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI La Libération sera rejetée.
L’appelante qui succombe sera condamnée à payer à la SCI La Libération la somme de 1 000 euros au terme de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant,
Accorde à Mme [B] un délai de 24 mois pour régler ses dettes, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros, le solde lors du 24ème versement ;
Déboute la SCI La Libération de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’appel dilatoire ;
Condamne Mme [B] à payer à la SCI La Libération la somme de 1 000 euros au terme de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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