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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/411
Rôle N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW3O
[I], [V], [H] [J]
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I], [V], [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Martine RUBIN avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 février 2025, le Tribunal de commerce de Tarascon a :
— condamné Monsieur [I] [J] à payer à la société ENEDIS (S.A) ;
la somme de 82.458,47 euros correspondant au montant des consommations d’énergie dont il a bénéficié, pour la période du 12 décembre 2018 au 12 décembre 2023, sans en payer le prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, à la charge de Monsieur [I] [J].
Le 03 avril 2025, Monsieur [I] [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2025, il a fait assigner la S.A ENEDIS devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [I] [J] demande à la juridiction du premier président de :
— juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire par le Tribunal de commerce de Tarascon en date du 07 février 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 février 2025 par le Tribunal de commerce de Tarascon ;
— débouter la S.A ENEDIS de toutes demandes contraires aux présentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A ENEDIS demande de :
— déclarer que les conditions justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas remplies ;
— déclarer qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont rappel ;
— déclarer que Monsieur [I] [J] ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire présente des risques de conséquences manifestement excessives ;
— débouter Monsieur [I] [J] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société ENEDIS une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [I] [J] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision dont appel, Monsieur [I] [J] fait valoir qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes qui lui sont demandées et qu’un pareil règlement l’obligerait à cesser toute activité.
La S.A ENEDIS prétend que Monsieur [I] [J] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive, car il ne rapporte pas la preuve que son patrimoine ne lui permet pas de faire face au règlement ordonné en première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] produit son bilan 2020 et ses liasses fiscales pour les années 2021 et 2022 (pièce n°8). Pour l’année 2022, Monsieur [I] [J] affiche un bénéfice de 15.731 euros.
Il fournit également une attestation d’expert comptable affirmant que la société Café du Commerce [J] n’est pas en mesure de régler la somme de 90.000 euros (pièce n°4).
Cette attestation est insuffisante à elle seule à établir la situation actuelle du commerce de monsieur [J] et en conséquence le fait que l’exécution provisoire est de nature à générer un péril financier irrémédiable pour celui-ci de nature à entraîner une situation irréversible.
Il en résulte que Monsieur [I] [J] échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive en cas d’exécution provisoire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 février 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Tarascon.
Monsieur [I] [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable au regard de la position économique respective des parties de laisser à la charge de la SA ENEDIS, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance: sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 février 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Tarascon ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens ;
DEBOUTONS la SA ENEDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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