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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [N] [R]
C/
Madame [B] [P]
— ---------------------
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQE
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [R]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 1] (16)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/01987) rendu le 12 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 07 février 2025,
à :
Madame [B] [P]
née le 05 Février 1949 à [Localité 1] (16)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté la vente parfaite des parcelles sis [Adresse 3] cadastrée ZK n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] entre Madame [B] [P], née le 5 février 1949 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, demeurant au [Adresse 4], venderesse, et Monsieur [N] [R], né le 5 avril 1966 à [Localité 1], de nationalité française, exploitant agricole, demeurant [Adresse 5], acquéreur, en contrepartie de la somme de 11.016,25 euros,
— ordonné à M. [R] de réitérer cette vente par acte authentique en l’étude de maître [H] [M], notaire à [Localité 5] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 11.016,25 euros au bénéfice de Mme [P] et correspondant au montant du prix de vente,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 642 euros au titre de la moitié des frais de bornage,
— dit que les frais de réitération authentique seront à la charge de M. [R],
— dit qu’à défaut de réitération de la vente dans un délai de trois mois et sans aucune formalité, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente et pourra être publié au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande au titre des délais de paiement,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 3.253 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisioire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 7 février 2025 par M. [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er août 2025 par lesquelles Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°25/00679,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
— débouter par conséquent Mme [P] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°25/00679,
— réserver les dépens ;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Mme [P] soutient notamment que M. [R] continue d’exploiter ses parcelles sans que lui soit versée une contrepartie et sans qu’elle puisse en disposer.
Que dès lors, compte tenu de l’absence d’exécution du jugement de première instance, la présente affaire doit être radiée du rôle.
3. M. [R] fait valoir quant à lui que la radiation peut être écartée dès lors qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ou que l’exécution de la décision est impossible.
Qu’un tel empêchement se justifie par un endettement personnel ou un état d’impécuniosité et pour une société, par l’ouverture d’une procédure collective.
4. Qu’en l’espèce, sa situation financière est très altérée de sorte qu’il ne peut faire face à de grandes dépenses.
Qu’au surplus, sa société est en procédure de redressement judiciaire.
Dès lors, il apparaît que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives d’autant qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision.
5. Il est exact que M. [R], qui exploite une entreprise agricole, l’earl de l’Aurochs Vert, verse aux débats des documents comptables dont il résulte que pour l’année 2023, cette entreprise a accusé une perte d’exploitation de 26 606 €.
6. Qu’il démontre aussi que cette earl bénéficie d’un plan de redressement judiciaire et qu’à sa requête, il a obtenu, par jugement du 11 avril 2024, la modification de ce plan de manière à ne verser, au titre du dividende 2024 que 1 % du passif au lieu de 3 % tel que prévu initialement.
Alors que ce plan ne prendra fin qu’en 2038 et qu’il prévoyait des échéances correspondant à des proportions du passif croissantes, le tribunal judiciaire d’Angoulême a accepté de réduire leur progressivité.
7. M. [R] établit également qu’il perçoit de la Mutualité sociale agricole (Msa) le revenu de solidarité active (Rsa) pour un montant de 568,94 à la date du 27 novembre 2025.
8. Qu’enfin, ayant sollicité, en février 2023, un concours bancaire d’un montant de 12 000 €, en vue précisément de procéder à l’achat des parcelles litigieuses, celui-ci lui a été refusé.
9. L’appelant justifie donc se trouver dans l’incapacité d’exécuter le jugement de sorte que la radiation ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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