Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQK
— ----------------------
[P] [H]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
30 septembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
24/00035
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTI, substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024002794 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 2]
ReprésentéE par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2023, M. [P] [H], agent commercial indépendant en immobilier, a effectué auprès de la [5] ([10]) de la Haute-Corse une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 31 octobre 2023, les services de la caisse ont notifié à l’assuré social le refus de l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 31 mai 2022, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse qui, lors de sa séance du 20 décembre 2023, a maintenu son refus.
Le 31 janvier 2024, M. [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 31 septembre 2024, la juridiction saisie a :
— dit que M. [H] ne rapportait pas la preuve d’une faute de la [12] justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité dès 2021,
— dit que M. [H] ne remplissait pas les conditions administratives requises pour l’octroi d’une pension d’invalidité,
En conséquence, a,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 07 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce que celle-ci l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [H], appelant, demande à la cour d':
' Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
— Annuler la décision de la [11] en date du 31 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des conditions administratives,
— Juger que Monsieur [P] [H], au titre de la demande déposée en février 2021, remplit les conditions administratives pour justifier de se voir attribuer une pension d’invalidité, ainsi renvoyer la caisse à l’examen médical pour ce faire et poursuivre l’instruction du dossier.
— A défaut, constater que la [11] a failli quant à l’examen de la demande déposée en février 2021 et qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et la condamner à régler des dommages et intérêts de Monsieur [P] [H], qui ne sauraient être inférieurs au montant de la pension d’invalidité, capitalisée jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 64 ans.
Condamner la [6] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir qu’il a déposé une première demande de pension d’invalidité le 03 février 2021, à l’issue de laquelle le médecin conseil lui aurait indiqué que sa démarche était prématurée, son état de santé justifiant la poursuite des soins, sans qu’aucune réponse définitive de l’organisme ne lui soit apportée.
Il estime ainsi que le défaut de notification de la caisse primaire lui a causé un préjudice, puisqu’il remplissait à cette date les conditions médicales et administratives requises, à savoir :
— être affilié au régime de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis plus de douze mois,
— ne pas avoir l’âge légal de départ à la retraite,
— souffrir d’un état séquellaire justifiant sans doute une réduction d’au moins deux tiers de ses capacités de travail.
Il en conclut qu’il aurait ainsi bénéficié d’une pension d’invalidité si la caisse avait instruit son dossier, de sorte que la [10] a commis une faute engendrant à son préjudice une perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité.
Il ajoute qu’au jour de la demande régularisée en mai 2023, il était dans l’impossibilité de travailler, ayant été placé en arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 12 mai 2022 puis du 21 mai 2022 au 10 novembre 2022, de sorte que la [10] a rejeté sa demande.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 30 septembre 2024 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejeter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
Condamner Monsieur [H] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel'.
A titre liminaire, l’intimée soutient tout d’abord l’irrecevabilité des pièces de l’appelant pour défaut de communication.
Sur le fond, la [10] réplique notamment qu’à la date du 24 mai 2023, date de la demande de pension d’invalidité, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à l’assurance invalidité, n’ayant effectué que 36 heures de travail sur la période de référence, au lieu des 600 heures exigées par les textes légaux.
Concernant le préjudice invoqué de perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité à compter de février 2021, la caisse relève tout d’abord un changement de date, l’appelant faisant état d’une demande effectuée en mai 2021 lors de la première instance et en février 2021 lors de la procédure d’appel.
Elle explique ensuite qu’un médecin conseil n’aurait pas pu faire d’expertise médicale comme invoqué par l’appelant, seuls les experts détenant ce rôle et que rien ne prouve que l’assuré ait été convoqué au service médical ni s’y soit effectivement rendu.
Elle indique enfin que cette demande n’aurait de toute façon pas pu prospérer, l’assuré ne pouvant percevoir de pension d’invalidité en février 2021, ce dernier percevant déjà des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, de sorte que celui-ci ne peut en conséquence invoquer un quelconque préjudice.
Elle en conclut ainsi à l’absence de toute faute de sa part à l’origine d’un préjudice.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité des pièces de l’appelant
L’article 132 du code de procédure civile dispose que 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.'
A titre liminaire, la [12] soutient l’irrecevabilité des pièces de l’appelant pour défaut de communication.
Or il résulte de la procédure que les conclusions de l’appelant ont été déposées le 03 mars 2025 et les pièces transmises par mail du 28 mars 2025, dont la [10] était en copie.
Les pièces de l’appelant, communiquées en temps utile, seront donc déclarées recevables.
— Sur les conditions d’ouverture de droit à une pension d’invalidité à la date du 24 mai 2023
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale expose que 'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
L’article L. 341-2 du même code vient préciser que 'Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
L’article R. 341-2 du même code détermine que 'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.'
L’article L. 341-3 du même code dispose que ' L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [14] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.'
L’article R. 161-3 du même code établit cette durée à douze mois.
*
Il s’agit dès lors, pour la détermination de la solution du litige, de préciser le point de départ de l’étude des droits à pension d’invalidité de l’assuré et sa situation pendant la période de référence de l’article L. 341-2 précité.
En l’espèce, il convient de procéder à un rappel de l’historique de la situation de l’assuré :
— du 02 avril 2013 au 21 décembre 2018, M. [H] était salarié de l’entreprise [16],
— Le 06 mai 2019, M. [H] a été victime d’un infarctus du myocarde puis d’un second le 25 octobre 2020.
— du 1er janvier 2019 au 23 novembre 2020, l’assuré a été indemnisé au titre des allocations chômage, et était inscrit en tant que micro-entrepreneur, sans dégager toutefois de revenus, étant dans l’incapacité de travailler,
— du 24 novembre 2020 au 12 mai 2022, l’assuré a été indemnisé par la [10] au titre du risque maladie,
— du 12 mai 2022 au 21 mai 2022, l’assuré a repris le travail,
— du 21 mai 2022 au 31 décembre 2023, il a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie.
— le 24 mai 2023, M. [H] a déposé une demande de pension d’invalidité.
Concernant le point de départ de l’ouverture éventuelle des droits à pension d’invalidité, il ressort de ces éléments que, à la date de la demande du 24 mai 2023, M. [H] relevait bien du 4) de l’article L. 341-3 mentionné.
En effet, le rapport d’expertise médicale rendu par le Dr [C] [Y], médecin généraliste, le 27 juillet 2023, conclu que 'L’état de santé de Monsieur [P] [H] n’est pas consolidé.
L’incapacité temporaire totale de travail est totalement justifiée', de sorte que M. [H] ne relève pas du 1), ni du 3) de l’article susmentionné.
M. [H] n’était pas non plus en période de maintien de droits à la suite de l’expiration du délai maximal de trois de versement des indemnités journalières, exposé à l’article L. 321-1, ne percevant plus d’indemnités journalières maladie depuis le 12 mai 2022, et ne dépendait donc pas non plus du 2).
En outre, le 12 octobre 2023, le médecin conseil de la caisse a conclu que l’assuré remplissait la condition médicale de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 24 mai 2023, celui-ci présentant une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
C’est donc à bon droit que la [10] a procédé à l’étude de la situation de l’assuré à compter du 24 mai 2023, date de la demande de pension d’invalidité, conformément au 4) de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
La période de référence à prendre en compte pour l’étude des droits de l’assuré est donc celle courant du 24 mai 2022 au 24 mai 2023.
Or, il résulte des éléments communiqués que M. [H] était en arrêt maladie du 21 mai 2022 au 31 décembre 2023.
En conséquence, M. [H] ne remplissait pas la condition tenant aux nombres d’heures travaillées légalement exigée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit qu’à la date du 24 mai 2023, M. [H] ne remplissait pas les conditions administratives requises pour l’octroi d’une pension d’invalidité et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité en 2021
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Il incombe ainsi à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par la [10] à laquelle il l’impute,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
*
M. [H] sollicite la condamnation de la [10] au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité à partir du mois de février 2021.
Il indique en effet avoir effectué une première demande de pension d’invalidité en février 2021, à l’issue de laquelle le médecin conseil lui aurait indiqué que sa démarche était prématurée, son état de santé justifiant la poursuite des soins, sans qu’aucune réponse définitive de l’organisme ne lui soit apportée.
Il estime ainsi que le défaut de notification de la caisse primaire lui a causé un préjudice, puisqu’il remplissait selon lui à cette date les conditions légalement requises et aurait ainsi bénéficié d’une pension d’invalidité si la caisse avait instruit son dossier.
La [10], de son côté, conteste l’existence de cette demande, et à ce titre, relève :
— une incohérence de date, l’assuré indiquant avoir effectué une demande en mai 2021 lors de la première instance et en février 2021 lors de la procédure d’appel,
— que l’assuré ne démontre ni avoir été convoqué au service médical ni s’y être effectivement rendu,
— le fait que les médecins conseils ne pratiquent pas d’expertise médicale, seuls les experts inscrits auprès des cours d’appel pouvant y procéder, de sorte que la déclaration de l’assuré faisant état d’une expertise médicale pratiquée par le médecin conseil lui indiquant que sa demande était prématurée était sujette à caution.
Elle indique ensuite que cette demande n’aurait de toute façon pas pu prospérer, l’assuré ne pouvant percevoir de pension d’invalidité en février 2021, ce dernier percevant déjà des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, de sorte que celui-ci ne peut en conséquence invoquer un quelconque préjudice.
*
Au soutien de l’existence d’une demande effectuée en 2021, l’appelant verse aux débats une demande de pension d’invalidité (pièce 9) datée du 03 février 2021 et une capture d’écran (page 5 de ses conclusions) d’un mail du 16 mars 2021 rédigé en ces termes : 'Cher(e) assuré(e), nous vous confirmons votre rendez-vous en organisme.
Motif : Demande de pension d’invalidité
Site : Agence de [Localité 4]
Adresse : [Adresse 3]
Date et horaire : le lundi 22 mars 2021 à 08h00
N’oubliez pas de vous munir des pièces administratives suivantes : Veuillez télécharger et compléter le formulaire de demande de pension d’invalidité
Données de géolocalisation : 42.7031, 9.44511
Présentez-vous 10 minutes avant le début de votre rendez-vous à l’accueil de votre organisme.
Vous pouvez gérer (annuler ou modifier) ce rendez-vous depuis la page d’accueil sur votre compte ameli.fr'.
Si cette demande démontre la volonté de l’assuré de procéder à une demande de pension d’invalidité, la cour relève que :
— la demande n’est pas signée ;
— la demande comporte la mention informatique '[Localité 15]' comme lieu de demande, contrairement à la demande effectuée en 2023 indiquant 'compte ameli', ce qui laisse supposer que la demande de 2021 n’a pas été effectuée à partir du compte ameli de l’assuré et n’a pas été transmise informatiquement à l’organisme, ce qui semble en outre confirmé par le mail communiqué, qui indique 'veuillez télécharger et compléter le formulaire de demande de pension d’invalidité', laissant entendre que l’organisme n’avait pas réceptionné de demande à la date dudit mail (16 mars 2021).
Par ailleurs, aucune pièce transmise ne précise de rendez-vous avec un médecin-conseil, le motif 'demande de pension d’invalidité’ indiquant plutôt une prise de contact qu’une instruction ou un rendez-vous avec le médecin-conseil.
Aucun élément produit ne permet en outre de démontrer la présence de l’assuré à ce rendez-vous ni les suites qui lui auraient éventuellement été données, à l’exception des déclarations de l’appelant qui relate, en page 5 de ses conclusions, que ' A l’issue de cette expertise, le médecin conseil de la caisse lui indiquera que la demande était prématurée en ce que l’état de santé du requérant justifié la poursuite des soins', sous-entendant qu’il conviendra de réitérer sa demande lorsque son état de santé ne justifiera plus de 'poursuite de soins'.
Nonobstant l’absence de démonstration de la constitution d’un dossier transmis à la [10], pour déterminer l’existence éventuelle d’un préjudice, il convient d’étudier la situation de M. [H] au mois de février 2021, afin de savoir s’il remplissait les conditions médicales et administratives nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur la condition médicale, M. [H] se contente de déclarer que 'son état séquellaire justifiait sans doute une réduction d’au moins des deux tiers des capacités de travail', sans qu’aucun élément médical vienne étayer ce postulat, de sorte que ces déclarations sont insuffisantes à démontrer qu’il remplissait la condition médicale requise pour l’octroi d’une pension d’invalidité.
Sur les conditions administratives, en envisageant une période de référence de février 2020 à février 2021, il ressort des éléments communiqués que :
— pour la période de février 2020 à novembre 2020, il résulte du relevé de carrière (pièce 4) et des déclarations de l’appelant (page 2 des conclusions), que du 1er janvier 2019 au 23 novembre 2020, l’assuré a été indemnisé au titre des allocations chômage et était inscrit en tant que micro-entrepreneur, sans dégager toutefois de revenus, étant 'dans l’incapacité de travailler',
— de novembre 2020 à février 2021, il était en arrêt de travail, indemnisé par la [10] au titre du risque maladie (arrêt du 24 novembre 2020 au 12 mai 2022).
Or, en vertu du principe de non-cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, M. [H] n’aurait ainsi pas été en mesure d’être éligible à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Ainsi, comme retenu par les premiers juges, il sera jugé que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier d’une pension d’invalidité.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [H] ne rapportait pas la preuve d’une faute de la [12] justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une pension d’invalidité dès 2021.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [P] [H] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement le 30 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les partie de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Séquestre ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Vendeur professionnel ·
- Appel ·
- Prix de vente ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Réclame ·
- Document ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Bilan
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Échange ·
- Bâtonnier ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Taxation ·
- Durée
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Réitération ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.