Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 janv. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 janvier 2026, N° 26/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [U] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, AOGPE
— -------------------------
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQYF
— -------------------------
du 21 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 JANVIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [U] [R], né le 14 Juin 1999 à [Localité 3] (62), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]
représenté par Maître Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/00070) rendue le 13 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2026.
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
AOGPE, Mme [I] [Y] – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Janvier 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical du 31 décembre 2025 du Dr [D], praticien hospitalier au service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 7] concernant M. [U] [R],
2- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 janvier 2026 portant admission de M. [U] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 5],
3- Vu l’entrée de M. [U] [R] au sein de l’UHSA de [Localité 5] le 6 janvier 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72 établis par le Dr [F],
5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 janvier 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [R],
6- Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [R],
7- Vu l’appel formé par M. [U] [R] reçu au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2026,
8- Vu l’avis médical motivé du Dr [F] du 16 janvier 2026,
9- Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2026 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
10- Vu le courrier de M. [U] [R] transmis par mail du 19 janvier 2026 indiquant : 'je soussigné Mr [R] ne souhaite plus me rendre ….d’appel pour le JLD',
11- Vu la convocation des parties et de l’AOGPE (curateur de l’appelant) à l’audience du 20 janvier 2026,
12- A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
13- M. [U] [R] n’était pas présent et a fait parvenir par mail un courrier indiquant : 'monsieur [R] [U] je souhaite me désiter de lappelle de la coure Bouredaux',
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [U] [R] par courrier du 20 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [U] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à l’AOGPE, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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