Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 31 octobre 2024, n° 22/01976
CPH Montpellier 14 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était fondé sur des agissements de harcèlement moral, ce qui est prohibé par la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié à la nullité du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, tenant compte de la situation de la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/01976
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01976
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 mars 2022, N° 19/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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