Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 janv. 2026, n° 23/08088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 23/08088
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCX
AFFAIRE :
[U], [H] [P] épouse [O]
C/
[D] [P]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 16]
N° RG : 23/00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CHOUCOUTON
— Me TRASSARD
— Me BOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U], [H] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692 – N° du dossier SC23004
Me Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 37
APPELANTE
****************
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Cédric TRASSARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 576
Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2313
Monsieur [Z], [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé: Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[G] [P] est décédée à [Localité 15] (78) le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses neveux et nièces : M. [Z] [P], Mme [D] [P] et Mme [U] [P], épouse [O].
M. [J], notaire à [Localité 14], a été saisi du règlement de la succession de [G] [P] et a établi notamment l’acte de notoriété de la succession le 11 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice des 28 décembre 2018 et 15 janvier 2019, Mme [U] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire M. [Z] [P] et Mme [D] [P]. Par ordonnance du 14 novembre 2019, juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [U] [O].
Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 octobre 2022, Mme [U] [O] a fait assigner M. [Z] [P] et Mme [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [G] [P], voir déclarer M. [Z] [P] coupable de recel successoral pour des sommes à hauteur de 224 517,66 euros, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré prescrite l’action en recel successoral formée par Mme [U] [O] à l’encontre de M. [Z] [P],
— réservé les dépenses qui suivront le sort de l’instance au fond,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2024 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties.
Le 1er décembre 2023, Mme [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de M. [Z] [P] et de Mme [D] [P].
Par ordonnance d’incident rendue le 26 mars 2024, la présidente de la chambre civile 1-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré ne pas avoir le pouvoir de statuer sur les demandes de M. [Z] [P] tendant à déclarer irrecevables les demandes Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [D] [P] tendant à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [O],
— condamné M. [Z] [P] et Mme [D] [P] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [Z] [P] et Mme [D] [P] à verser à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 31 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer recevables les demandes formulées en cause d’appel par Madame [U] [O],
— infirmer en sa totalité l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 16 novembre 2023 et, en conséquence :
— déclarer l’action de Madame [U] [O] née [F] en recel successoral parfaitement recevable,
— débouter M. [Z] [P] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l’action en recel successoral diligentée par Madame [U] [O],
— condamner Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [U] [O] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’appel. »
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 11 janvier 2024, M. [Z] [P] demande à la cour de :
« – recevoir Monsieur [P] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
— à titre principal, déclarer les demandes de Madame [O] irrecevables comme étant des demandes nouvelles formées devant la cour et ce en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— subsidiairement, déclarer Madame [O] mal fondée en son appel.
— juger que l’action de Madame [O] en recel successoral est prescrite.
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
— Y ajoutant, condamner Madame [O] à payer à Monsieur [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [O] en tous les dépens. »
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 18 janvier 2024, Mme [D] [P], demande à la cour de :
« – confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
M. [P] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] comme étant nouvelles en appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O]
Moyens des parties
M. [P] fait valoir que l’argumentation de Mme [O] développée en appel ne peut que s’analyser en une demande nouvelle ; qu’en effet, alors qu’elle était représentée en première instance, son avocat a informé le tribunal par message RPVA du 5 juin 2023 « qu’il ne communiquera pas de conclusions en réponse à l’incident » ; qu’elle a donc choisi de s’en rapporter purement et simplement à la décision du tribunal, entendant délibérément ne faire valoir aucune défense, silence s’analysant en une acceptation tacite de la demande incidente.
Mme [D] [P] expose qu’elle ne peut que constater que Mme [O] n’a pas conclu en première instance, ce qui n’a pas permis de débat contradictoire ; qu’il est donc logique que le magistrat ait, faute d’argument contraire, retenu la date d’ouverture de la succession comme lui demandait M. [P] comme constituant le point de départ de la prescription, ce qui est habituel en matière successorale ; que le défaut de dépôt de conclusions en première instance par l’appelante est d’autant plus regrettable que le débat actuel aurait pu se dérouler devant la première juridiction, ce qui aurait sans doute évité un recours avec toutes les conséquences en termes de temps, de coût et d’incertitude que cela implique pour elle.
Mme [O] rétorque que M. [P] fait une mauvaise application de l’article 564 du code de procédure civile qui précise que sont recevables les « nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses » ; qu’en l’espèce, ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel tendent seulement à voir débouter M. [P] et Mme [D] [P] de leur demande d’irrecevabilité pour cause de prescription, et ainsi voir déclarer recevable sa demande en recel successoral, ce qui entre parfaitement dans les prévisions de l’article susmentionné.
Appréciation de la cour
En matière successorale, il est jugé, au visa de l’article 564, qu’ « en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases même de la liquidation, tendent à faire écarter au moins pour partie, les prétentions adverses, sont recevables par application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile. » (voir notamment 1re Civ., 25 janvier 1978, pourvoi n° 76-12.276, Bull. N 35, 1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n 14-16.899, 1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n 19-22.398, pourvoi n 13-24.617, Bull. 2014, I, n° 170, 1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n 18-26.693 et plus récemment, 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838).
En conséquence, la demande de Mme [O] aux fins de voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P], à l’égard de laquelle elle s’était volontairement abstenue de prendre position en première instance en ne communiquant pas de conclusions, sera toutefois être déclarée recevable s’agissant d’une demande tendant à faire écarter la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse.
Sur la recevabilité de l’action en recel successoral
Mme [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle soutient qu’elle n’a eu connaissance du recel sucessoral qu’après avoir été mise en possession de la déclaration de succession établie le 29 novembre 2017, seul document offrant à chaque héritier une transparence totale sur l’actif et le passif de la succession ; qu’en constatant la faiblesse des sommes restantes, elle a entrepris des démarches à compter du 29 novembre 2017, notamment auprès des organismes bancaires, assurances, syndics, qui lui ont permis de découvrir les détournements qu’elles imputent à M. [P].
Elle critique en outre la motivation de l’ordonnance attaquée, le juge de la mise en état ayant selon elle commis une erreur dans l’énonciation des délais applicables et n’ayant pas fixé le point de départ de la prescription.
Elle demande donc à la cour de déclarer son action en recel successoral, introduite le 29 novembre 2022, soit moins de 5 ans après la découverte des faits, recevable.
M. [P] conclut au mal fondé des demandes de Mme [O], faisant valoir, textuellement dans le corps de ses conclusions que :
— « Si l’on peut admettre, le cas échéant, que, Mme [O] n’ait pas immédiatement, après le décès de Mme [P], eu connaissance des divers mouvements de fonds qu’elle tente aujourd’hui de faire qualifier de recel successoral, il n’en est pas moins vrai qu’elle a nécessairement dû avoir connaissance avant la date de signature de la déclaration de succession notariée de la composition du patrimoine de sa tante, le notaire ayant soumis aux héritiers des projets avant la signature de la déclaration définitive » ;
— « Il est vraisemblable que le notaire ait adressé aux héritiers l’acte de notoriété et le projet de déclaration de succession concomitamment » ;
— « Or, comme il l’a été rappelé, l’acte de notoriété a été signé le 11 octobre 2017, ce qui laisse penser que l’ensemble des actes a été soumis aux héritiers avant cette date. ».
Il en déduit que Mme [O] avoir donc connaissance des éléments de la déclaration de succession qui marque selon elle le point de départ du délai de prescription tandis que l’assignation n’a été délivrée que le 21 octobre 2022, soit au-delà du délai de 5 ans.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Mme [D] [P] fait également valoir qu’il est constant selon elle que Mme [O] n’a pas « découvert » les soi-disant « recels successoraux » de son père au moment de la signature de la déclaration de succession ; que les notaires prennent toujours soin d’adresser à chaque héritier appelé à signer et déposer ladite déclaration, au minimum, un projet de déclaration et le plus souvent, un aperçu liquidatif.
Elle sollicite également la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Appréciation de la cour
Le premier alinéa de l’article 778 du code civil énonce que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code (1re Civ., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-10.360).
Le délai de prescription quinquennal de l’action en recel successoral ne court donc qu’à compter du jour où la victime présumée du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel, ou aurait dû en avoir connaissance.
Or au cas présent, Mme [O] allègue que c’est seulement lorsqu’elle a eu connaissance de la déclaration de succession établie le 29 novembre 2017 qu’elle a été alertée sur le faible montant de l’actif successoral déclaré et qu’elle a pu soupçonner l’existence d’un recel successoral et faire les démarches afin de le vérifier.
La déclaration de succession apparaît effectivement comme le premier document ayant fait apparaître la totalité de la masse successorale et si les intimés font valoir qu’un projet de cette déclaration ou encore un aperçu liquidatif ont probablement été communiqués à l’appelante avant le 29 novembre 2017, ils procèdent par hypothèses qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la date de la déclaration de succession établie le 29 novembre 2017 correspond effectivement au moment où Mme [O] a pu avoir connaissance des faits qu’elle entend voir qualifier de recels successoraux.
Ayant introduit son action en recel à l’encontre de M. [P] le 21 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai quinquennal dont elle disposait pour agir, celle-ci sera, par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée, déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter Mme [O] et M. [P] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare recevable la demande de Mme [U] [O] née [P],
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 en ce qu’elle déclare prescrite l’action en recel successoral formée par Mme [U] [P] épouse [O] à l’encontre de M. [Z] [P],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare l’action en recel successoral de Mme [U] [P] épouse [O] à l’encontre de M. [Z] [P] recevable,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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