Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 novembre 2023, N° 41023027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/00871 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZE
Société PIERVAL SANTE
C/
[R] [H]
S.C.P. BTSG²
S.E.L.A.S. [N] [F] METAYER [P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 9] en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 41023027.
APPELANTE
Société PIERVAL SANTE
société civile de placement collectif immobilier (SCPI), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°798 710 299, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représenté par sa gérante la société EURYALE, SA au capital social de 720.000,00 € inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°518 574 033, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [J] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 7], agissant tant en sa qualité de créancier, qu’en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société IQUALIT,
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [H],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Madagascar) de nationalité française, demeurant demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²,
prise en la personne de Maitre [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IQUALIT, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 28 juillet 2023, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.S. [N] [F] METAYER [P] [U]
Société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n°888 645 132, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de commissaire de justice à la liquidation judiciaire de la société IQUALIT (RCS [Localité 9] 841 871 189) dont le siège social était [Adresse 4], à ces fonctions désigné suivant Jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 28 juillet 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PIERVAL SANTE est appelante, en date du 23 janvier 2024, d’une ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES qui, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IQUALIT, a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des actifs corporels de la société IQUALIT visés dans l’inventaire déposé au greffe.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 octobre 2024, elle déclare se désister de son appel.
Ce désistement a été accepté :
— le 9 octobre 2024 par la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IQUALIT,
— le 13 novembre 2024 par M. [R] [H] en qualité de dirigeant de la société IQUALIT.
Dans le dernier état, le 29 avril 2024, au visa de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile".
A l’audience du 11 décembre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient, dès lors, de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et de condamner la société PIERVAL SANTE aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société PIERVAL SANTE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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