Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 14 nov. 2024, n° 22/16626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 août 2022, N° 21/10261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16626 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOK
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 août 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/10261
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2020, à [Localité 6] (93), M. [J] [G], assuré auprès de la société Axa, conducteur d’un véhicule de marque BMW, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de marque Mercedes conduit par M. [R] [K], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Une expertise amiable unilatérale du véhicule de M. [G] a été réalisée le 6 avril 2021 à la demande de son assureur de protection juridique, la société Juridica.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2021, M. [G] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 août 2022, cette juridiction a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté M. [G] de sa demandé présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [G], notifiées le 3 mars 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté M. [G] de sa demandé présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 36 127,80 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 22 344,60 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire sur la base de 33,40 euros par jour de retard, jusqu’au versement des sommes nécessaires à la réparation du véhicule,
— condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 9 janvier 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce que les demandes de M. [G] à l’encontre de la société Allianz ont été rejetées,
— en conséquence, débouter également en cause d’appel M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à régler à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule conduit par M. [K] et la garantie de la société Allianz
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [G] en l’absence de preuve que la société Allianz était l’assureur de M. [K].
Il ressort du constat amiable établi le 11 décembre 2020 que le véhicule conduit par M. [K] a heurté celui de M. [G], de sorte que l’implication de ce véhicule dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est établie.
Dans ses écritures devant la cour, la société Allianz a expressément reconnu être l’assureur du véhicule de M. [K], de sorte que sa garantie est due, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G]
Sur le préjudice matériel
M. [G] sollicite la somme de 36 127,80 euros au titre du préjudice matériel décomposé comme suit :
— 18 087, 80 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule,
— 18 040 euros au titre des frais de parking engendrés par l’immobilisation du véhicule dans l’attente de l’indemnisation permettant la réparation des dommages.
La société Allianz conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que M. [G] n’établit pas l’absence de prise en charge des conséquences de l’accident par son assureur et qu’en tout état de cause, les frais de réparation s’élèvent selon le rapport d’expertise à la somme de 15 742,04 euros.
Elle conteste devoir supporter les frais de parking qui résultent de l’incurie de M. [G] qui n’a pas cherché à minimiser son préjudice.
Sur ce, M. [G] verse aux débats un message électronique émanant du gestionnaire du sinistre, qui mentionne un numéro de contrat identique à celui qui figure dans le procès-verbal de constat établi au moment de l’accident et qui précise que « nous vous confirmons qu’aucune indemnisation n’a été effectuée pour le sinistre du 11 décembre 2020 » dans la mesure où le contrat souscrit ne comprend pas la garantie dommage.
Il est ainsi établi que M. [G] n’a perçu aucune indemnisation de la part de son assureur concernant les préjudices subis à la suite de l’accident du 11 décembre 2020.
Concernant les travaux de réparation du véhicule, M. [G] réclame la somme totale de 18 087,80 euros se décomposant ainsi : 15 918,79 euros au titre de l’évaluation des réparations desquels il déduit la somme de 176,75 euros au titre de la vétusté des pneumatiques et auxquels il ajoute la somme de 2 345,76 euros relative à la différence entre la valeur des jantes d’origine et celle des jantes fournies pour les travaux.
Il résulte de l’expertise amiable non contradictoire – dont les conclusions concernant les dommages causés au véhicule de M. [G] sont corroborées par la localisation du choc subi par son véhicule heurté à l’arrière et qui a cogné un trottoir à l’avant droit ainsi qu’il ressort du constat amiable d’accident du 11 décembre 2020 – que le montant des réparations s’élève à la somme de 15 918,79 euros TTC qui sera allouée à M. [G].
Cette somme de 15 918,79 euros correspondant au coût des réparations nécessaires inclut le remplacement des jantes avant gauche, arrière gauche et arrière droite endommagées, de sorte que la victime ne justifie d’aucun préjudice lié à la différence de valeur entre les jantes d’origine et les jantes fournies pour les travaux à laquelle l’expert fait seulement référence au titre des garanties contractuelles dont il est établi qu’elles n’étaient pas mobilisables en l’espèce.
Sur les frais de parking, M. [G] en tant que victime, n’a pas à faire l’avance des frais de réparation et n’est pas tenu de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, de sorte qu’est légitime sa demande d’indemnisation des frais engendrés par l’immobilisation du véhicule dans l’attente de l’indemnisation permettant la réparation des dommages.
Il justifie par la production de deux factures de la société BYMYCAR [Localité 7] venant à échéance les 19 juillet 2021 et 10 mars 2022 de frais de parking depuis la réception du véhicule à hauteur respectivement de 5 940 euros et de 12 100 euros de sorte que lui sera allouée la somme totale de 18 040 euros (5 940 euros +12 100 euros) sollicitée à ce titre.
Il sera ainsi alloué à M. [G] la somme de 33'958,79 euros (15 918, 79 euros +18 040 euros) au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
M. [G] sollicite au titre du préjudice de jouissance à compter du 11 décembre 2020, sur la base de 33,40 euros par jour, la somme de 22 344,60 euros jusqu’au 12 septembre 2022 à parfaire jusqu’au versement des sommes nécessaires à la réparation du véhicule.
Il calcule son préjudice sur la base d’un millième de la valeur de son véhicule (33,40 euros) par jour d’immobilisation.
La société Allianz conclut au rejet de la demande.
Elle relève que M. [G] ne justifie pas avoir besoin quotidiennement de son véhicule ni de ne pas avoir bénéficié d’un véhicule de remplacement. Elle ajoute que le calcul du millième du prix de vente n’est pas sérieux et que l’expert a limité l’immobilisation du véhicule pendant les travaux à 7,5 jours.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise du 26 mars 2021 dont les données sont corroborées par le constat amiable d’accident, la nécessité de procéder à de nombreux travaux de sorte que M. [G] ne pouvait plus utiliser son véhicule avant qu’il ne soit réparé.
En outre, il établit que son assureur de protection juridique, la société Juridica, le 20 avril 2021, puis son avocat, le 20 juillet 2021 ont mis en demeure la société Allianz de lui verser la somme nécessaire pour procéder aux réparations, leurs lettres étant demeurées sans réponse.
Enfin, il résulte du message électronique émanant du gestionnaire du sinistre précédemment évoqué que l’assureur de M. [G] n’a pas pris en charge ce sinistre, de sorte que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, invoquée par la société Allianz, n’est pas établie.
Au regard de ce qui précède, M. [G] justifie d’un préjudice de jouissance de la date de l’accident à la date de la liquidation de son préjudice, soit pendant 1 435 jours, qui sera indemnisé sur la base de 12 euros par jour dans la mesure où la base journalière d’indemnisation en fonction du millième de la valeur de son véhicule, invoquée par M. [G], n’apparaît pas pertinente.
Il lui sera alloué la somme de 17 220 euros (1 435 jours x 12 euros).
Sur le préjudice moral
M. [G] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Il se prévaut de la violence du choc initial et des nombreuses démarches qui ont été rendues nécessaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz conclut au rejet de la demande.
Sur ce, M. [G] ne justifie pas de son préjudice moral de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à la fois devant le tribunal et la cour et de rejeter la demande de la société Allianz formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des préjudices ci-après :
— préjudice matériel : 33'958,79 euros
— préjudice de jouissance : 17 220 euros
— Déboute M. [J] [G] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la société Allianz IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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