Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2025, N° 24/4670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSUK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/4670
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 26 Février 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
est [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2024 par la société Elior Services Propreté et Santé à l’encontre du jugement rendu le 20 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Perpignan dans le litige l’opposant à Mme [F] [O], instance enregistrée sous la référence n°24/4670,
Vu l’avis 902 adressé par le greffe à la société appelante,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant délivrée le 7 novembre 2024 par la société à Mme [O],
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat chargé de la mise en état, sur saisine d’office, a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 12 février 2025 par la SCP Gipulo – Dupetit – Murcia (conseil de l’intimée),
Vu la requête en déféré de Mme [O] en date du 7 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [O] en date du 15 janvier 2025 aux termes desquelles l’intimée demande à la cour de :
— Infirmer et mettre à néant l’ordonnance rendue par le Magistrat Chargé de la Mise en Etat de la 1ère Chambre Sociale en date du 25 février 2025,
— Juger que le document intitulé « Conclusions n°1 devant la Cour d’Appel de Montpellier » notifiées par acte de Commissaire de Justice le 7 novembre 2024, ne comportant aucune signature ni preuve de leur remise préalable au Greffe de la Cour d’Appel, ne correspondent pas aux conclusions définies par l’article 908 du code de procédure civile,
— Juger que les premières conclusions d’appelant conformes aux dispositions des articles 908 et 915 du Code civil ont été déposées postérieurement, par remise au Greffe de la Cour d’appel le 12 novembre 2024 ;
— Juger que la signification faite le 7 novembre 2024 ne peut avoir eu pour effet de marquer le point de départ du délai de trois mois pour déposer ses propres conclusions devant la Cour d’Appel, prévu à l’article 909 du code de procédure civile, faute de comporter les conclusions conformes aux dispositions de l’article 908 du même code;
— Juger en conséquence, que son avocat, constitué après la signification litigieuse, ne pouvait disposer d’un délai inférieur au délai de trois mois à compter de la date de remise des conclusions de l’appelant au Greffe de la Cour d’Appel le 12 novembre 2024, pour déposer ses propres conclusions devant la Cour.
— Juger que les conclusions d’intimée déposées le 12 février 2024 l’ont été dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du Code de Procédure Civile.
Déclarer en conséquence les conclusions d’intimé déposées par son avocat le 12 février 2024 comme recevables.
Vu les conclusions en date du 7 mai 2025, par lesquelles la société appelante demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 25 février 2025
In limine litis,
Déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes visant à :
Juger que le document intitulé « Conclusions n°1 devant la Cour d’Appel de Montpellier » notifiées par acte de Commissaire de Justice à Mme [O] le 7 novembre 2024, ne comportant aucune signature ni preuve de leur remise préalable au Greffe de la Cour d’Appel de Montpellier ne correspondent pas aux conclusions définies par l’article 908 du Code de Procédure Civile.
Juger que les premières conclusions d’appelant conformes aux dispositions des article 908 et 915 du Code civil ont été déposées postérieurement, par remise au Greffe de la Cour d’appel le 12 novembre 2024,
Juger que la signification faite à Mme [O] le 7 novembre 2024 ne peut avoir eu pour effet de marquer le point de départ du délai de trois mois pour déposer ses propres conclusions devant la Cour d’Appel, prévu à l’article 909 du Code de Procédure Civile. "
Déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 février 2025 pour Mme [O],
En toutes hypothèses,
Déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 février 2025 pour Mme [O]
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIVATION
Le déféré, formé dans les quinze jours du prononcé de l’ordonnance du 25 février 2025, est recevable.
Il résulte des articles 913-5 et 913-8 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, les prétentions figurant au dispositif des conclusions d’incident de Mme [O] ne constituent pas des demandes qui excéderaient le pouvoir de la cour statuant en déféré, mais de simples moyens développés au soutien de la demande tendant à voir juger recevables ses conclusions d’intimée.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions d’appelant prévues à l’article 908, sont celles qui sont remises au greffe.
Or, en l’espèce il est constant que si par acte du 7 novembre 2024, la société appelante a régulièrement fait signifier à Mme [O], qui n’avait pas encore à cette date constitué avocat, outre sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant, celles-ci ne seront remises au greffe que le 12 novembre 2024.
Par la combinaison de ces deux textes, le délai de 3 mois dont disposait l’intimé pour conclure n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date.
Dans la mesure où Mme [O] a remis au greffe ses conclusions d’intimée le 12 février 2025, soit dans le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure et, le cas échéant, former appel incident, ses conclusions ne sont pas irrecevables.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Déclare les conclusions d’intimée remises au greffe par le conseil de Mme [O] le 12 février 2025, recevables,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Dit que les éventuels dépens d’incident seront laissés à la charge respective des parties qui en auraient fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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