Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2023, N° 17/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01101 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEUP
Monsieur [I] [W]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°17/00482) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [O] [W] a été affilié au régime social des indépendants (en suivant, le RSI) du 3 décembre 2001 au 31 mars 2021 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [8] devenue la SAR [6] [W] puis la SARL [5] [W] [5] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne par un jugement du 1 er juin 2016, de gérant majoritaire de la SARL [3] devenue la SARL [2] dont M. [W] est devenu gérant minoritaire, de gérant majoritaire de la SARL [7], dissoute le 31 mars 2018. Le 18 février 2013, le RSI a établi une mise en demeure de payer la somme de 13 195 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour 2010 et des majorations de retard, que M. [W] a réceptionnée le 19 février 2013. Le 27 décembre 2016, le RSI a établi une contrainte pour le paiement de la somme de 9 740,50 euros au titre des contisations et contributions sociales de l’année 2010 et des majorations de retard, signifiée à M. [W] par un acte du 9 janvier 2017.
2 – M. [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par une requête reçue le 18 janvier 2017. Par un jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l’opposition de M. [W] recevable mais mal fondée et l’en a débouté, a validé la contrainte établie le 27 décembre 2016 pour la somme de 9 740, 50 euros, a condamné M. [W] au paiement de la somme de 9 740, 50 euros, des frais de signification de la contrainte pour la somme de 71,81 euros, des frais d’exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires, outre les dépens.
3 – M. [W] a relevé appel le 3 mars 2023, par déclaration électronique. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
4 – Sur l’audience, M. [W], reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de juger que sa dette envers l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI a fait l’objet d’un accord homologué judiciairement, que cet accord est toujours en cours d’exécution et que la demande formée par l’Urssaf Aquitaine est nulle et non avenue, de condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens.
5 – M. [W] fait valoir en substance que la créance détenue par l’Urssaf Aquitaine à son encontre a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation homologué, en exécution duquel il s’est engagé à régler la somme de 41 337, 03 euros en paiement des cotisations et des contributions sociales exigibles et la somme de 1 568 euros en paiement des majorations de retard; que si la somme de 9 740,50 euros réclamée ne figure pas comme allégué parmi celles relevant de la conciliation, l’Urssaf Aquitaine, qui en connaissait l’existence, a expressement renoncé selon les termes du protocole à toutes ses autres demandes; que l’Urssaf Aquitaine n’a jamais indiqué qu’il s’agissait d’une conciliation partielle, de sorte qu’il a légitimement pensé que les cotisations et les contributions sociales mentionnées dans la contrainte étaient intégrées audit accord.
6 – Sur l’audience, l’Urssaf Aquitaine, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, de condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- L’Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que le procès-verbal de conciliation ne porte pas sur la contrainte du 27 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
8 – Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
9 – En l’espèce, le RSI a établi une mise en demeure le 18 février 2013 et une contrainte mentionnant expressément ladite mise en demeure le 27 décembre 2016, dont la lecture établit qu’elles permettent à M. [W], qui ne le discute d’ailleurs pas, de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elles sont en conséquence régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte
10 – Selon l’article 2048 du code civil, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Aux termes des articles 128, 129-1,130 et 131 combinés du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, le juge peut désigner un conciliateur, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et par le juge ou par celui qu’il s’est substitué, des extraits du procès-verbal dressé peuvent être délivrés et valent titre exécutoire, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur accord.
11- En l’espèce, le procès-verbal de conciliation judiciaire établi le 20 septembre 2019, homologué par un jugement en date du 24 septembre 2019, mentionne :
' (…)
Par requête, en date du 2 décembre 2017
Par requête, en date du 13 mars 2018
Par requête, en date du 4 mars 2019
Par requête, en date du 10 avril 2019,
Monsieur [O] [W] a formé opposition aux contraintes portant sur une somme globale de 41 337 euros et 3 568 euros de majorations de retard, décernées par l’Urssaf Aquitaine.
Le montant global actualisé est de :
— 6 394 euros de montant principal dont 0 euro de part salariale et 6 394 euros de part patronale
— 1 432 euros de majorations et frais de retard
— 422,47 euros de frais d’huissier,
enregistrées sous les numéros RG n° 17/2512, RG n° 18/095, RG n°19/046, RG n° 19/0884 et ayant pour références :
opposition à contrainte – 3 eme et 4 eme trimestre 2015, 1 er, 2 eme, 3 eme trimestre 2016, 1 er , 3 eme , 4 eme trimestre 2017 et 1 er trimestre 2019.
(…)
Les parties ont convenu des dispositions contraignantes suivantes:
Sur le paiement des dettes figurant dans les contraintes
(…)
Sur la mise en place d’un plan d’apurement
(…)
Sur les majorations de retard
(…)
Sur le renvoi de l’instance
(…)
Après lecture cet accord, les parties déclarent en approuver les termes; renoncent à toutes leurs autres demandes respectives non reprises dans le présent procès-verbal; (…)'.
En l’état des contraintes correpondantes produites, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que la saisine par M. [W] du pôle social du tribunal judiciaire le 2 décembre 2017, le 13 mars 2018, le 4 mars 2019 et le 10 avril 2019 visait à faire opposition aux contraintes établies respectivement le 10 novembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations exigibles, pour le 3 eme trimestre 2017, le 24 janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, exigibles pour le 4 eme trimestre 2017, le 21 février 2019 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, exigibles pour le 4 eme trimestre 2016, le 3 eme et le 4 eme trimestres 2018, le 2 avril 2019 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, exigibles pour le 1 er trimestre 2019.
11 – Il en ressort que l’Urssaf Aquitaine, en signant le procès-verbal de conciliation, ne visait qu’à obtenir le paiement des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard exigibles au titre du 4 eme trimestre 2016, du 3 eme et du 4 eme trimestres 2017, du 3 eme et du 4 eme trimestres 2018, du 1 er trimestre 2019, dont elle indique, sans être utilement contredite, qu’elles concernent le compte travailleur indépendant n° 727 605 675 442 de M. [W] pour lequel il a été affilié pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 mars 2021, aucunement le paiement d’une régularisation au titre de l’année 2010. Il s’en déduit que l’Urssaf Aquitaine n’a pas en signant ledit procès-verbal renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’affiliation de M. [W].
Le moyen soulevé de ce chef est écarté.
12 – En l’état des mentions figurant dans la contrainte, la cour confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la contrainte établie le 27 décembre 2016 et qui condamnent M. [W] au paiement de la somme de 9 740,50 euros – étant précisé que M. [W] ne formule aucune contestation, à hauteur d’appel, sur le montant qui lui est réclamé -, des frais de signification de la contrainte pour la somme de 71,81 euros et des frais nécessaires à son exécution.
Sur les frais du procès
13 – M. [W], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
14 – M. [W], qui est condamné aux dépens, ne peut pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
15 – L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles. M. [W] est condamné à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la contrainte établie le 27 décembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 9 740,50 euros, qui condamnent M. [W] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 9 740,50 euros, qui condamnent M. [W] aux dépens, aux frais de signification de la contrainte pour la somme de 71,81 euros et aux frais nécessaires à son exécution ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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