Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 22/05064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juin 2022, N° 20/05671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05064 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONIA
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 02 juin 2022
RG : 20/05671
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANT :
M. [X] [N] [W] [U]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 5] (54)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
INTIMEE :
l’EURL INTER OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2018, M. [X] [C] [U] (l’acquéreur) a acquis un véhicule d’occasion, de marque Audi modèle A1 Sportback immatriculé DF 121 XB auprès de l’EURL Inter occasions (le vendeur).
Le 16 février 2019, un voyant rouge du véhicule s’est allumé. Le garage Midas a détecté une fuite du liquide de refroidissement et a établi un devis de réparation.
L’acquéreur a mis en demeure le vendeur le 20 février 2019 de prendre en charge le coût des réparations d’un montant de 246,64 euros, puis il a sollicité son assureur qui a mandaté un technicien d’analyse automobile. Il a conclu à un défaut d’étanchéité du refroidisseur d’huile.
L’acquéreur a alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a désigné par ordonnance du 2 septembre 2019, M. [R].
Ce dernier a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par acte du 18 août 2020, l’acquéreur a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et les restitutions subséquentes et condamner le vendeur à l’indemniser de ses préjudices, matériel, à hauteur de 11.209,06 euros, et moral par le versement d’une somme de 3.000 euros.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté l’acquéreur de sa demande de résolution de la vente à quelque titre que ce soit, intervenue avec l’EURL Inter occasions le 29 août 2018 du véhicule de marque Audi modèle A1 Sportback immatriculé DF 121 XB,
— débouté l’acquéreur de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’acquéreur aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 10 juillet 2022, l’acquéreur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2023, M. [W] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 juin 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui et l’EURL Inter occasions le 29 août 2018 sur le véhicule de marque Audi, modèle A1 Sportback, immatriculé DF 121 XB, compte tenu de l’existence d’un vice caché,
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui et l’EURL Inter occasions le 29 août 2018 sur le véhicule de marque Audi, modèle A1 Sportback immatriculé DF 121 XB, compte tenu de l’existence de défaut de conformité,
Et en tout état de cause
— condamner le vendeur à lui rembourser la somme de 11.0000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— condamner le vendeur à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, à son domicile ou sur son lieu de stationnement actuel,
— juger que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l’existence de ces vices,
— condamner le vendeur à lui verser les sommes complémentaires suivantes :
— une indemnité de 460,10 euros, correspondant aux frais d’entretien du véhicule,
— une indemnité de 250 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule,
— une indemnité de 6.889,95 euros correspondant au montant des cotisations de l’assurance automobile depuis l’achat du véhicule (jusqu’au 31 juillet 2023)
— une indemnité de 390 euros correspondant aux frais de stationnement,
— une indemnité de 12 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter du 16 février 2019 jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 17.184 euros arrêtée au 18 janvier 2023, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir
— une indemnité de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive exercée par le vendeur,
— condamner le vendeur à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, incluant la procédure de référé,
— condamner le vendeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— condamner le vendeur aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaires,
— débouter le vendeur de toutes ses demandes plus amples et contraires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2022, l’EURL inter occasions demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— jugé que les conditions la garantie des vices cachés ne sont pas remplies et débouté le demandeur de sa demande de résolution de la vente,
— rejeté la demande de résolution du contrat au titre des vices de conformité au jour de la vente,
— débouté l’acquéreur de ses demandes indemnitaires,
— condamner l’acquéreur à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’acquéreur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie des vices cachés et la garantie de conformité
M. [W] [U] fait notamment valoir que:
— l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fuite de liquide refroidissement entre le bloc moteur et le support de filtre à huile du véhicule,
— l’expert a précisé que ce désordre ne pouvait être décelé qu’en démontant le véhicule, ce qui établit qu’il était caché,
— ce désordre rend le véhicule impropre à son usage,
— l’expert a retenu que le défaut existait au minimum en état de germe au moment de l’achat, soit antérieurement à la vente,
— la modicité du coût des réparations ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation de la gravité du vice,
— le fait que le véhicule soit facilement réparable pour un coût modeste n’exclut pas qu’il soit actuellement impropre à son usage,
— à titre subsidiaire, il est en droit d’invoquer la garantie légale de conformité.
La société Inter occasions fait notamment valoir que:
— la garantie contractuelle ne peut être mobilisée car les réparations doivent avoir lieu dans son atelier,
— l’expert a considéré que le dommage consistait en une fuite du liquide de refroidissement entre le bloc moteur et le support du filtre à huile, qui est survenue suite à la cassure du rebord interne du support du filtre à huile,
— l’expert a retenu que que le désordre est apparu le 16 février 2019, qu’il n’existait pas au jour de la vente et qu’il s’est déclaré plus de 5 mois après la transaction,
— elle ne s’est jamais opposée à réaliser la réparation, chiffrée à la somme de 598,73 euros par l’expert, dans son atelier,
— l’acquéreur a choisi un garage tiers pour procéder à la réparation,
— l’expert a retenu que la véhicule, actuellement impropre à son usage, peut facilement être réparé,
— la difficulté résulte du fait que l’acquéreur a fait procéder à la réparation par un autre garage,
— la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Réponse de la cour
Lorsqu’un acquéreur sollicite la résolution d’une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil, ou sur le défaut de conformité, en application des articles 217-4 et suivants du code de la consommation, le vice ou le défaut de conformité doit préexister à la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le dommage, qui consiste en une fuite du liquide de refroidissement est apparue le 16 février 2019, soit postérieurement à la vente. Il ajoute que le désordre n’existait pas au jour de la vente et s’est déclaré un peu plus de cinq mois après la transaction.
Si suite à un dire du conseil de M. [W] [U], l’expert judiciaire a ajouté que compte tenu du délai réduit entre la date de la vente et l’apparition du dommage, il pouvait indiquer « qu’au jour de la transaction, le désordre existait à l’état de germe », force est d’observer que cette dernière observation est hypothétique et n’est pas étayée techniquement.
Il y a donc lieu de retenir que le vice ou le défaut de conformité ne préexistait pas à la vente y compris à l’état de germe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de sa demande en résolution de la vente.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de ses demandes en restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes indemnitaires.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du vendeur, en appel. M. [W] [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Inter occasions, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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