Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/04
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJE4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 janvier à 13h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 15H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [O]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 décembre 2025 à 16h24,
Vu l’appel formé le 02 janvier 2026 à 14 h 24 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 janvier 2026 à 10h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[U] [O]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITES ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 décembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [U] [O], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 27 décembre 2025 à 10h02, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2024, notifié à une date inconnue ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [U] [O], le 30 décembre 2025, enregistrée au greffe à 10h19 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 décembre 2025, enregistrée au greffe à10h25 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 décembre 2025 à 15h38, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h24, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [U] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2026 à 14h24, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, en l’espèce la fiche de levée d’écrou,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle,
l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me NJIMBAM, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [U] [O] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 30 décembre 2025 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, absence de la fiche de levée d’écrou avec identification du personnel pénitentiaire intervenu à cette occasion.
Outre que cette pièce ne caractérise pas une des pièces utiles visées par l’article R.743-2 du CESEDA, il doit être constaté que le dossier transmis à la cour comprend un avis de levée d’écrou relatif au retenu et signé par un membre identifié du personnel du centre pénitentiaire de [Localité 2], de sorte que le moyen ne sera pas retenu.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
En l’espèce, M. X se disant [U] [O] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas tenu compte des éléments donnés par le retenu dans son audition, et particulièrement la présence en France de sa compagne, avec laquelle il dit être marié religieusement, et de l’enfant de cette dernière dont il s’occupe comme s’il était le sien. De plus, l’arrêté n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité caractérisée par un handicap au pied gauche.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est connu sous plusieurs alias, qu’il est entré irrégulièrement en France en 2024 et a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 février 2024, qu’il n’a déféré à aucune des deux mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution de deux peines de 4 mois d’emprisonnement ferme, qu’il constitue donc une menace à l’ordre public, qu’il n’a aucune ressource propre et que s’il a mentionné un handicap, il n’a produit aucune pièce de nature à en justifier. Enfin, l’arrêté mentionne que le retenu s’est déclaré célibataire et sans enfants et que s’il a mentionné une « petite amie » en France, nommée [H] [W], il n’a pas justifié de cette situation.
A l’audience, M. X se disant [U] [O] a remis une attestation d’hébergement rédigée par Mme [H] [W], avec copie de sa pièce d’identité et d’une facture de téléphone pour une adresse sur [Localité 3]. Mme [W] y atteste également de sa qualité de compagne et affirme l’existence d’un mariage religieux en date du 2 octobre 2024. Elle ne fait pas état de la présence d’un enfant.
Cependant, entendu en garde à vue le 18 aout 2025, M. X se disant [U] [O] a indiqué être sans enfants, sans domicile fixe et sans ressources, vivant sur la zone de [Localité 3]. Il a bien mentionné une « femme », nommé [H] [W] mais a indiqué seulement « manger parfois chez elle ». Sur sa fiche pénale, le retenu apparait également célibataire et sans enfants. Il ne peut être reproché à l’administration, qui n’a pas été rendue destinataire de ces pièces avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, de ne pas en avoir tenu compte. La motivation a été faite par l’administration sur la base des éléments qui étaient alors à sa disposition.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
S’agissant au surplus de la vulnérabilité, il apparait que l’administration a pris en considération les éléments allégués et les a écartés. Il appartient à M. X se disant [U] [O] de démontrer en quoi cet élément a été insuffisamment pris en compte, et également en quoi la pathologie alléguée ne peut être correctement prise en charge par le service médical du centre de rétention, rattaché aux hôpitaux de la ville de [Localité 3], ce qu’il ne fait pas, ne produisant notamment aucune pièce médicale au soutien de ses affirmations.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires, le 15 décembre 2025, soit dès avant la levée d’écrou.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [U] [O] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [4] se disant [U] [O], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [O] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu, qui indique être arrivé en France en 2024, a déjà été condamné à 3 reprises par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 20 février 2024, le 25 juillet 2024 et le 22 juin 2025, pour des faits de violation d’une interdiction de paraitre, vente frauduleuse de tabac et détention et offre ou cession de produits stupéfiants non autorisées ainsi que de médicaments à 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple ainsi qu’à deux peines de 4 mois d’emprisonnement ferme purgées en détention entre le 19 aout 2025 et le 27 décembre 2025. Il est connu sous plusieurs alias, sous lesquels il apparait dans les bases de données du CCPD pour une infraction à la loi sur les étrangers en Espagne en 2023. Il a clairement manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine.
Ces éléments caractérisent à la fois le risque de fuite ainsi que le trouble caractérisé à l’ordre public et doivent être mis en balance de l’éventuelle protection des attaches du retenu sur le territoire français.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 décembre 2025,
REJETONS la fin de non-recevoir,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 décembre 2025 à 15h38 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [U] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE M. NORGUET.
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