Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 22/08088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 décembre 2021, N° 20/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 22/08088 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQR2
[Y] [G] [T] veuve [I]
C/
[C] [I]
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mihaela CENGHER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01254.
APPELANTE
Madame [Y] [G] [T] veuve [I]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21], demeurant chez MME et M [G] [T], [Adresse 1]
représentée par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19]
représentée Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [F] [I], né le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 17], a épousé Mme [P] [E].
De cette union est née Mme [C] [I] le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par jugement du 24 mai 1972, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce du couple [I]/[E].
M. [F] [I] a épousé, en deuxièmes noces, Mme [B] [H].
De cette union est née Mme [Z] [I], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18].
M. [F] [I], veuf de Mme [H], s’est marié le [Date mariage 2] 2010, en troisièmes noces, avec Mme [Y] [G] [T], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21] (Yvelines).
Le couple [I]/[T] a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 20] (Gard), le 7 décembre 2009 afin d’opter pour le régime de la séparation de biens pure et simple.
Le 7 juin 2007, M. [F] [I] avait rédigé un premier testament olographe par lequel il désignait Mme [Y] [I] bénéficiaire d’un placement d’Assurance-vie ouvert à la [12] (n°[XXXXXXXXXX04]).
Le 17 décembre 2007, M. [F] [I] avait rédigé un second testament olographe par lequel il désignait Mme [Y] [I], Mme [C] [S] et Mme [Z] [I] bénéficiaires d’un placement assurance-vie ouvert au [14] (n°[XXXXXXXXXX09]).
Par acte reçu le 18 octobre 2011 par Maître [J], notaire à [Localité 15] (Rhône), M. [F] [I] a fait donation des quotités disponibles entre époux de l’article 1094-1 du code civil à son conjoint, Mme [Y] [G] [T].
M. [F] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [Y] [G] [T] épouse [I] et ses deux enfants Mme [C] [I] et Mme [Z] [I].
Les héritiers de M. [F] [I] n’ont pas pu se mettre d’accord sur le règlement de la succession.
C’est dans ce contexte que Mme [C] [I] et Mme [Z] [I] ont fait assigner par exploit extrajudiciaire du 29 juillet 2020 Mme [Y] [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties à la suite du décès de M. [F] [I].
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [I], décédé le [Date décès 6] 2018 ;
— Désigné pour y procéder Maître [X] [W], notaire à [Localité 22] ;
— Nommé M. [V] [A], vice-président du Tribunal judiciaire de Tarascon, ou à défaut son remplaçant pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficulté ;
— Débouté Madame [C] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de règlement immédiat de leur part des sommes séquestrées entre les mains de Maître [J] ;
— Ordonné le rapport à la succession de M. [F] [I] par Mme [Y] [G] [T] de la valeur de 60% de la maison sise à [Adresse 13] à [Localité 24] à sa valeur au jour le plus proche du partage et dit que Madame [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
— Ordonné le rapport à la succession de M. [F] [I] par Mme [Y] [G] [T] de la somme de 181.834 € reçu pour le financement de son compte d’associés dans la SCI [23] en juillet 2010 et dit que Mme [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
— Ordonné le rapport à la succession de M. [F] [I] par Mme [Y] [G] [T] de la somme de 209.380,94 € reçue pour le financement de son compte d’associés dans la SCI [23] en février 2011 et dit que Mme [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
— Ordonné le rapport à la succession de M. [F] [I] par Mme [Z] [I] de la somme de 100.400 € correspondant à la valeur de la donation d’usufruit hors part successorale dont elle a bénéficié le 26 juillet 2007.
— Débouté Mme [C] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de rapport à la succession des deux donations de 10.000 € faites par M. [F] [I] à ses petits-enfants [K] et [N].
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné Mme [Y] [G] [T] à payer à Mme [C] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] [G] [T] aux entiers dépens de la procédure.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, Mme [Y] [G] [T] a interjeté appel de cette décision et a donné lieu au dossier RG 22/02706.
Par seules conclusions déposées le 18 mai 2022, l’appelante a demandé à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 1360 et suivant du code civil, Vu les 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l’assignation, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 16 décembre 2021. Vu la déclaration d’appel de Madame [G] [T] veuve [I],
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
Ordonne le rapport à succession de Monsieur [F] [I] par Madame [Y] [G] [T] de la valeur de 60% de la maison de [Adresse 13] à [Localité 24] à sa valeur au jour le plus proche du partage et dit que Madame [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [F] [I] par Madame [Y] [G] [T] de la somme de 181 834 € reçue pour le financement de son compte d’associés dans la SCI [23] en juillet 2020 et dit que Madame [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [F] [I] par Madame [Y] [G] [T] de la somme de 209380,94 € reçue pour le financement de son compte d’associés dans la SCI [23] en février 2011 et dit que Madame [Y] [G] [T] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Déboute Madame [C] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande de rapport à la succession des deux donations de 10000 € faites par Monsieur [F] [I] à ses petits-enfants [K] et [N].
Condamne Madame [Y] [G] [T] à payer à Madame [C] [I] et Madame [Z] [I] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [Y] [G] [T] aux entiers dépens de la procédure,
La confirmer pour le surplus,
Se prononcer à nouveau :
Dire que l’actif successoral est composé des éléments suivants :
Le résultat de la vente de la maison de [Localité 24] à hauteur de 40%, soit ( '' )
La valeur de la vente du camping-car, soit 34.000 ,00 €
La valeur du mobilier estimé à 2.800,00 €
Le compte courant d’associé de la SCI [23] soit 1.630,00 €
Condamner solidairement Mesdames [C] [I] épouse [S] et [Z] [I] à payer à Madame [G] [T] veuve [I] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mesdames [C] [I] et [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance en raison de l’absence, dans les délais impartis de fournir la copie de la signification de la décision attaquée malgré deux rappels effectués les 25 février et 5 avril 2022.
Le conseil de l’appelante a transmis l’acte du 07 février 2022 de signification du jugement et le dossier a été ré-enrôlé le 2 juin 2022 sous le RG n°22/08088.
Le 23 juin 2022, l’appelant a notifié, dans le dossier RG n°22/08088, ses premières conclusions déposées le 18 mai 2022
Par premières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, les intimées ont sollicité de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 696, 700 et 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu le projet d’acte de partage du 3 juillet 2020,
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a fait droit que partiellement aux demandes formulées par les concluantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en limitant la condamnation de Madame [G] à 2.000 euros.
Statuer à nouveau et :
Condamner Madame [Y] [I] [G] à verser à Madame [C] [I] et la somme de 8.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Condamner Madame [Y] [I] [G] à verser à Madame [Z] [I] et la somme de 8.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner Madame [Y] [I] [G] à verser à Madame [C] [I] et la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner Madame [Y] [I] [G] à verser à Madame [Z] [I] et la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner Madame [Y] [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les droits fixes et proportionnels d’huissier relatifs à une éventuelle exécution forcée.
Débouter Madame [I] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 09 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître de prétentions présentées à la Cour et a :
Débouté Mesdames [C] et [Z] [I] de leur demande d’irrecevabilité de 'la déclaration d’appel du 29 mai 2022", et des prétentions qui en découlent,
Condamné Mesdames [C] et [Z] [I] aux dépens de l’incident,
Débouté Mesdames [C] et [Z] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 ducode de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par avis du 12 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 16 octobre 2024.
Le 17 septembre 2024, les intimées ont notifié leurs dernières conclusions en maintenant leurs prétentions initiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Ainsi en est-il de la demande de l’appelante tendant à :
Dire que l’actif successoral est composé des éléments suivants :
Le résultat de la vente de la maison de [Localité 24] à hauteur de 40%, soit ( '' )
La valeur de la vente du camping-car, soit 34.000 ,00 €
La valeur du mobilier estimé à 2.800,00 €
Le compte courant d’associé de la SCI [23] soit 1.630,00 €
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Faute de demandes de réformation portant des prétentions sur le fond du litige, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées élèvent un appel incident sur les frais irrépétibles de première instance. Elles expliquent que la situation est parfaitement inique pour elles car elles ont multiplié les envois au notaire pour tenter de trouver une solution amiable avec Mme [Y] [G] [T]. Or, des frais de représentation ont été engagés pour les rendez-vous et échanges avec le notaire.
Elles sollicitent, chacune, la condamnation de Mme [Y] [G] [T] à une somme de 8.400 € en première instance et à celle de 3.600 €, chacune, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante sollicite, quant à elle, de :
Condamner solidairement les intimées à la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris a condamné Mme [Y] [G] [T] aux dépens de première instance et à régler la somme de 2.000 € à Mme [C] [I] et à Mme [Z] [I].
1°/ Les dépens et frais irrépétibles de première instance
Mme [G] [T] a été condamnée aux dépens de première instance. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Au soutien de leur prétentions relatives aux frais irrépétibles, les intimées visent :
— leur pièce n°24 qui est un courriel de Maître Alban Poissonnier, conseil de Mme [Y] [I], en date du 11 décembre 2018 ;
— leur pièce n°25 qui est un courriel du 15 juillet 2020 de Maître [R] [J], notaire, qui prend note de l’absence du conjoint successible au rendez-vous de partage ;
— leur pièce n°26 qui est un courrier du 7 octobre 2019 sur la valeur du bien immeuble.
Il convient de remarquer que les intitulés des pièces visées page 16 des conclusions des intimées ne correspondent pas avec leur contenu ci-dessus énoncé.
Les intimées démontrent, par les pièces produites, que Mme [Y] [G] [T] a pu ralentir, par son attitude, les opérations de partage.
Ces documents ne justifient pas des frais engagés à la hauteur des sommes réclamées. En conséquence, la décision de première instance doit être également confirmée de ce chef.
2°/ Les dépens et les frais irrépétibles en cause d’appel
Mme [Y] [G] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, sans précision de frais éventuels ou futurs non justifiés.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; Mme [G] [T] sera également condamnée à leur régler la somme globale de 3.600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [G] [T] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [G] [T] à régler à Mme [C] [I] et à Mme [Z] [I] la somme globale de 3.600 euros en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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