Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/05908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2025, N° 24/03674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05908 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPTQ
Monsieur [P] [T] [V]
S.A.R.L. BLANCONORTE
c/
S.A.S. DELTA CONTRUCTION
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 septembre 2025 (R.G. 24/03674) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 08 décembre 2025
DEMANDEURS :
[P] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 5] ESPAGNE
au domicile élu de la SCP I. MARCONI – A. MILLOT – C. DUPOUY-CHAMOUX [Adresse 6]
es qualité de liquidateur de la SARL BLANCONORTE
S.A.R.L. BLANCONORTE
société de droit portugais liquidée dont le siège social était le [Adresse 2] (PORTUGAL), prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [T] [V] demeurant [Adresse 4] à PAMPELUNE (ESPAGNE), au domicile élu de la SCP I. MARCONI – A. MILLOT – C. DUPOUY-CHAMOUX [Adresse 6]
Représentées par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. DELTA CONTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du cpc, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
Exposé du litige,
01. Suivant requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2025, la Sarl Blanconorte et M. [P] [T] [V], ès qualités de liquidateur de la Sarl Blanconorte, ont saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 contre la Sas Delta Construction.
02. Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’arrêt susvisé est entaché d’erreur matérielle, dans la mesure où contrairement à sa page 2 qui mentionne que M. [I] [V], intervient en qualité de liquidateur de la société Blanconorte, tant les motifs que le dispositif de ladite décision ne précisent nullement cette qualité, ce qui a pour conséquence de faire en sorte que les condamnations prononcées à son encontre l’ont été à titre personnel et non ès qualités.
03. Par conséquent, la Sarl Blanconorte et M. [P] [T] [V] demandent à la cour, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’arrêt entrepris en substituant à la dénomination M. [P] [T] [V] celle de M. [P] [T] [V], ès qualités de liquidateur de la société Blanconorte et notamment en ses pages 1, 4, 5, 7, 8 et 9, dans les termes des pages 2 et 3 de sa requête.
04. Suivant correspondance en date du 16 septembre 2025, il a été demandé aux parties sous quinzaine de faire valoir leurs observations, étant précisé qu’il a été mentionné que la cour statuerait sans audience sur le bien-fondé de la présente demande.
05. Par envoi effectué par RPVA, le conseil de la société Delta Construction s’oppose à cette demande, indiquant qu’au point 12 de l’arrêt, il a été indiqué que M. [T] [V] avait interjeté appel à titre personnel de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juillet 2024, la cour ayant justement considéré que la liquidation étant terminée, M. [T] [V] intervenait à l’instance à titre personnel. Il s’oppose donc à la rectification ainsi sollicitée.
Motifs :
06. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
06. En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’appel intervenue le 2 août 2024 que M. [P] [T] [V] a interjeté appel avec la Sarl Blanconorte, en sa qualité de liquidateur de cette dernière société. Cette dénomination correctement mentionnée en page 2 de l’arrêt précité, n’a pas été reprise de manière systématique en ses pages 1, 4, 5, 7, 8 et 9, ce qui a conduit dans le dispositif de ladite décision à condamner M. [P] [T] [V] in personam à payer à la Sas Delta Construction la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient la société Delta Construction, il importe peu que la liquidation soit achevée, dès lors que l’appel a été diligenté par M. [T] [V], ès qualités de liquidateur, il devra être désigné en cette qualité.
08. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Blanconorte et M. [P] [T] [V], ès qualités de liquidateur de la société Blanconorte et de voir substituer à la mention 'M. [P] [T] [V]' celle de ' M. [T] [V], ès qualitès de liquidateur de la société Blanconorte'. Il sera de plus, fait mention de cette rectification sur la grosse de la décision et les expéditions qui en seront délivrées. En outre, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Blanconorte et M. [P] [T] [V], ès qualités de liquidateur de la société Blanconorte,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 entre les parties et dit qu’il sera substitué à la mention ' M. [P] [T] [V]' celle de ' M. [P] [T] [V], ès qualitès de liquidateur de la société Blanconorte,
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la grosse de la décision et les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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