Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOKH
N° de minute : 42/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [L] [I]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 mai 2022 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [V] [L] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [V] [L] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU le recours de M. [V] [L] [I] daté du 16 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [L] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [V] [L] [I] recevable et la procédure régulière, mais le rejetant, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin irrecevable, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [L] [I] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Janvier 2025 à 08h35 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU les avis d’audience délivrés le 20 janvier 2025 à l’intéressé, à Me MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. Le préfet du bas-rhin, à la SELARL CENTAURE AVOCATS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [L] [I] en ses déclarations, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 20 janvier 2025 à 08 h 35 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 18 janvier 2025 à 11 h 23 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, affirmant que le délai de quatre jours pour saisir le magistrat doit être calculé en jours et non en heures.
Aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA, « le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée, dans les conditions prévues au présent titre, par la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité adminsitrative ».
S’agissant des règles de computation des délais, les délais exprimés en heures se comptent d’heure à heure (Crim 22 janvier 2020, pourvoi n°19.84.160) et les autres délais exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à vingt quatre heures (1ère Civ 14 juin 2023, pourvoi n° 22.16.780).
Par ailleurs, selon un avis du 7 janvier 2025, la Cour de cassation, saisie sur la computation du délai de quatre jours, a statué de la manière suivante :
« Ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1ère Civ. 14 juin 2023).
Il en résulte :
d’une part, que, conformément aux articles L 742-1 et R 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté
d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié .
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janveir à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
Dès lors, il ressort des termes de cet avis que la Cour de cassation a énoncé les règles de computation du délai de quatre jours en tirant les conséquences de son arrêt du 14 juin 2023 précédemment rappelé.
Il s’ensuit que dans la cas d’espèce, le placement en rétention étant intervenu le 13 janvier 2025, le délai de quatre jours expirait le 16 janvier 2025 à vingt-quatre heures.
La requête en prolongation de la rétention ayant été formée le 17 janvier 2025 à 14 h 04, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
L’appel du Préfet du Bas-Rhin sera donc rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 18 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS avoir informé M. [V] [L] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Janvier 2025 à 15h24, en présence de
— l’intéressé
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [V] [L] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Janvier 2025 à 15h24
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [V] [L] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [V] [L] [I]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
Le Greffier
M. [V] [L] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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