Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01531 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAG
[T]
C/
[P], [C]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
26 Juillet 2024
24/000087
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005359 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [G] [C] épouse [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2020, M. [I] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] ont consenti à M. [S] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte du 24 juillet 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 28 décembre 2023, ils ont fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner à titre provisionnel à leur verser la somme de 10.661,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.332,68 euros à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a':
— déclaré les demandes de M. et Mme [P] recevables
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 septembre 2023
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à M. et Mme [P] à la somme de 1.332,68 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné M. [T] à payer à titre de provision à M. et Mme [P] cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges
— condamné à titre de provision M. [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.661,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2023 avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023
— condamné M. [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification au sous-préfet.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 août 2024, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé, lui accorder un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux, débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge des dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Il ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif. Il expose avoir rencontré des difficultés financières, ne percevoir que le RSA, ne pas être en mesure de régler le loyer, ne pas s’opposer à quitter les lieux mais avoir besoin d’un délai de six mois pour se reloger, indiquant avoir déposé un dossier pour l’attribution d’un logement social et ne pas être prioritaire puisqu’il vit seul.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [P] le 5 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail, l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2023, ordonné l’expulsion de M. [T], et l’a condamné à titre de provision à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.661,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2023 et une indemnité d’occupation de 1.332,68 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sursis à expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui a accordé l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas voir accompli les diligences nécessaires en vue d’obtenir un relogement, ni que ce relogement ne pouvait se faire dans des conditions normales. Il est observé que sa demande de logement social a été déposée le 2 novembre 2024, soit plus d’un an après la délivrance du commandement de payer alors qu’il reconnaît ne pas avoir réglé les loyers dus depuis août 2023. Il est en outre relevé qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès du parc privé alors qu’il admet lui-même vivre seul et ne pas être prioritaire parmi les logements sociaux. Il ne rapporte pas plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves en considération de son âge, sa situation de famille ou de fortune, étant observé qu’il a bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis l’ordonnance litigieuse pour trouver un logement. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de sursis à expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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