Infirmation 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 nov. 2023, n° 21/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D
S.E.L.A.R.L. SELARL GRAVE & RANDOUX
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05330 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQY
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public TRESOR PUBLIC, représenté par le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Aisne chargé du recouvrement, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL R & D, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL GRAVE & RANDOUX, en qualité de représentant des créanciers, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 15 juin 2017 le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit et désigné la SCP Rouvroy-Declercq en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 juin 2017 le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a déclaré ses créances fiscales pour un montant de 659 367,26 euros à titre privilégié et définitif et pour un montant de 234519 euros à titre provisionnel.
La créance déclarée à titre provisionnel concernant la taxe sur la valeur ajoutée due entre le 1er juin 2016 et le 30 avril 2017 a été convertie en déclaration à titre définitif pour un montant de 97702 euros le 18 septembre 2017 à la suite de l’émission d’un avis de recouvrement en date du 31 août 2017 et les créances déclarées à titre provisionnel concernant l’impôt sur les sociétés dû entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 ainsi que la taxe sur les véhicules de société due d’octobre 2015 à septembre 2016 a été convertie en déclaration à titre définitif pour un montant de 121444 euros le 26 janvier 2018 à la suite de l’émission d’un avis de mise en recouvrement en date du 16 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018 la créance d’un montant de 546 144,59 euros se rapportant à l’impôt sur les sociétés des années 2013 à 2017 a été contestée au motif qu’il s’agissait de taxations d’office en l’absence de déclarations.
Par courrier en date du 10 juillet 2018 le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a maintenu ses déclarations et sa demande d’admission de créances pour un montant de 880563,30 euros à titre définitif et privilégié et un montant de 13323 euros à titre provisionnel.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2018 un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Soissons et la SELARL R&D a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant ordonnance sur créance contestée ( n°2018JC00284) le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit a dit juste et fondée la contestation de la SELARL Grave Randoux et débouté le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne en sa demande d’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit .
Par ordonnance rectificative en date du 29 octobre 2021 le juge-commissaire a fait droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle entachant la précédente ordonnance en ce qu’elle faisait état d’une créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne d’un montant de 317279,67 euros à titre privilégié se rapportant à la TVA due au titre des années 2015 à 2017 au lieu de la déclaration d’une créance d’un montant de 546 144,59 euros à titre privilégié se rapportant à la TVA due au titre des années 2013/2014 et pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2021 le Trésor public représenté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a interjeté appel de ces deux décisions en toutes leurs dispositions.
Il a été fait application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses conclusions remises le 3 février 2022 dans la procédure RG n° 21/ 5330 le Trésor public demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau réparer les deux erreurs matérielles affectant la décision entreprise au titre du montant de la créance déclarée soit 546144,59 euros au lieu de 317279,67 euros et au titre de la nature de l’imposition soit impôt sur les sociétés de 2013 à 2017 et non pas TVA due au titre des années 2015 à 2017.
Il demande en outre que soit admise à titre privilégié sa créance se rapportant à l’impôt sur les sociétés de 2013 à 2017 à hauteur de la somme de 546 144,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 mars 2022 dans la procédure 21/5392 le Trésor public demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rectificative du 29 octobre 2021 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons et statuant à nouveau de réparer l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rectificative quant à la nature de l’imposition soit impôt sur les sociétés de 2013 à 2017 et non pas TVA due au titre des années 2013/2014 et pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Il demande par ailleurs que soit admise à titre privilégié sa créance se rapportant à l’impôt sur les sociétés de 2013 à 2017 à hauteur de la somme de 546 144,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 janvier 2022 dans la procédure n° 21/5392 les intimés demandent la confirmation de l’ordonnance du 23 octobre (sic) 2021 y compris dans ses rectifications et la confirmation de l’ordonnance rectificative du 29 octobre 2021. Ils demandent que le Trésor public soit débouté de sa demande d’admission au passif de la créance d’un montant de 546144, 59 euros et de la créance d’un montant de 317279,27 euros.
Ils demandent en outre la condamnation du Trésor public au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 avril 2023 dans la procédure RG n° 21/5330 la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit, la SELARL R&D et la SELARL Grave Randoux ès qualités demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Amiens et à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions y compris en ses rectifications, de débouter le Trésor public de ses demandes d’admission de créances et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par avis du 9 juin 2022 communiqué aux parties le 10 juin 2022 le ministère public s’en est rapporté à justice.
Par avis en date du 6 février 2022 communiqué aux parties le jour même le ministère public a requis la jonction des procédures RG n°21/5330 et 21/5392 et a dit ne pas être en mesure d’apprécier les chiffres avancés par le Trésor public qui a prononcé des taxations d’office sans prendre en considération la régularisation effectuée par le débiteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue dans les deux procédures le 7 septembre 2023.
SUR CE
S’agissant de l’appel d’une première ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vérification des créances en date du 23 septembre 2021 et de l’appel de l’ordonnance en date du 29 octobre 2021 rectifiant la première ordonnance il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures.
Sur la rectification des erreurs matérielles
Il résulte de l’examen de l’ordonnance en date du 23 septembre 2021 qu’elle se trouvait entachée d’erreurs matérielles manifestes portant sur le montant de la créance déclarée sur la nature de celle-ci et les dates retenues.
L’ordonnance rectificative a procédé à la rectification du montant de la créance déclarée, disant y avoir lieu de remplacer le montant de 317279,27 par 546144,59 euros.
Elle n’a toutefois pas rectifié l’erreur quand à la nature de la créance et a commis une erreur quant aux dates retenues.
Il convient en conséquence de l’infirmer quant à la rectification ordonnée.
Statuant à nouveau et y ajoutant il convient de rectifier l’ordonnance en date du 23 septembre 2021 et de dire que le paragraphe :
' Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a déclaré une créance d’un montant de 317 279,67 euros à titre privilégié se rapportant à la TVA due au titre des années 2015 à 2017 '
sera remplacé par le paragraphe
' Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a déclaré une créance d’un montant de 546144,59 euros à titre privilégié se rapportant à l’impôt sur les sociétés des années 2013 à 2017"
Sur l’admission de la créance
Le Trésor public fait valoir qu’il a été retenu à tort par le premier juge que des réclamations contentieuses avaient été effectuées par la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit pour le montant de l’impôt sur les sociétés.
Elle précise que celle-ci n’a fait état d’aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions pour motiver une imposition différente avec un nouveau calcul ou une nouvelle assiette et qu’il n’y a donc pas d’autres choix que de maintenir les montants initiaux et de rejeter la réclamation .
Elle soutient que le contentieux de l’assiette ayant été purgé, les créances sont devenues certaines et exigibles et ne peuvent plus être contestées.
Les intimés soutiennent que les réclamations de la SARL doivent être prises en compte en ce qu’elles portent sur l’ensemble des exercices litigieux et non uniquement sur les exercices clos au 31 mars de l’année 2015, 2016 et 2017 et contestent l’expiration du délai légal de réclamation pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Ils font valoir que l’administration fiscale en raison de ce rejet des réclamations se prévaut d’une créance erronée ne tenant pas compte des règlements effectués par la société.
Ils font valoir cependant qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif contre le rejet de la réclamation contentieuse et en conséquence sollicitent le sursis à statuer.
En application de l’article L622-24 du code de commerce les créances publiques qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration doivent obligatoirement être déclarées à titre provisionnel dans le délai ordinaire de 2 mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture sous peine de forclusion.
Les créances faisant déjà l’objet d’un titre exécutoire au jour de la déclaration sont déclarées à titre définitif . Pour les impôts calculés et payés directement par le contribuable comme l’impôt sur les sociétés le titre exécutoire est l’avis de mise en recouvrement
De surcroît, en cas de déclaration à titre provisionnel le créancier public doit procéder à l’établissement définitif de sa créance dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances à transmettre au juge-commissaire sous réserve des procédures administratives ou judiciaires en cours impliquant une réclamation contentieuse.
Cette déclaration de créance à titre définitif qui ne peut excéder le montant déclaré à titre provisionnel suppose que la créance soit couverte par un titre exécutoire dans le délai imparti.
En l’espèce le Trésor public a procédé à une déclaration partiellement provisionnelle et a formé une déclaration définitive après avis de mise en recouvrement sans que lui soit opposé de forclusion.
Au regard des avis de mise en recouvrement produits le Trésor public était fondé à déclarer de manière définitive la somme de 546144,59 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2013 à 2017
En présence d’une réclamation contentieuse formée par le contribuable, la créance fiscale concernée est évincée du processus de vérification et d’admission des créances .
Elle ne peut faire l’objet d’une décision d’admission ou de rejet , le juge-commissaire devant se contenter de constater qu’une instance est en cours.
En l’espèce il est justifié d’une réclamation contentieuse formée par la société Pompes funèbres marbrerie Defruit à l’encontre des propositions de rectification en matière d’impôts sur les sociétés.
Toutefois cette réclamation a été rejetée par décision du 7 septembre 2021 soit en raison de l’expiration du délai pour les impôts des exercices 2012 à 2014 soit parce qu’au vu des anomalies détectées les déclarations de résultat déposées étaient considérées comme non probantes et ne permettaient pas de remettre en cause les résultats déterminés d’office par le service pour les exercices 2015 à 2017.
Au contraire du rejet de la réclamation contentieuse relative à la créance de TVA, il n’est pas justifié que cette décision de rejet de la réclamation contentieuse relative à l’impôt sur les société ait fait l’objet d’un recours de la SARL Pompes funèbres Defruit devant le tribunal administratif.
Aucune instance ou juridiction administrative n’est saisie alors que la cour est appelée à statuer.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande d’admission à titre privilégié de la créance du Trésor public se rapportant à l’impôt sur les sociétés pour les années 2013 à 2017 pour un montant de 546144,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit aux entiers dépens d’appel dont l’emploi sera ordonné en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG n°21/5330 et RG n° 21/5392 sous le n° 21/5330;
Infirme la décision rectificative en date du 29 octobre 2021 ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles entachant la décision rectifiée en date du 23 septembre 2021 ;
Dit que l’ordonnance du 23 septembre 2021 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons sera rectifiée ainsi:
Le paragraphe :
' Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a déclaré une créance d’un montant de 317 279,67 euros à titre privilégié se rapportant à la TVA due au titre des années 2015 à 2017 '
sera remplacé par le paragraphe
' Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne a déclaré une créance d’un montant de 546144,59 euros à titre privilégié se rapportant à l’impôt sur les sociétés des années 2013 à 2017"
Dit que mention du dispositif du présent arrêt portant rectification des erreurs matérielles sera porté en marge de la décision rectifiée ;
Pour le surplus,
Infirme l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté le pôle recouvrement spécialisé de l’Aisne de sa demande d’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande du Trésor public représenté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne relative à la demande d’admission à titre privilégié de sa créance se rapportant à l’impôt sur les sociétés pour les années 2013 à 2017 pour un montant de 546 144,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit, aux entiers dépens d’appel dont l’emploi sera ordonné en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Droit de suite ·
- Commission ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Canada ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Fichier
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Expertise médicale ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Sursis ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Nullité du contrat ·
- Personnes ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expert ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Capital ·
- Sursis à statuer ·
- Marches ·
- Appel
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Passeport ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.