Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 17 septembre 2024, N° 2024R101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MODU
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Me Kevin GERBAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R101)
rendue par le Président du TC de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2024
APPELANTES :
S.A.S. RHONE JARDIN SERVICES immatriculée au RCS de LYON sous le n°788 409 498, agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. ENTREPRISE GUISERANDO immatriculée au RCS de LYON sous le n°333 487 072, agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A.R.L. VELOSOLUTIONS FRANCE immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 392 299 459, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. G. PARADISE COMPANY immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 953 664 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la DRÔME, postulant et par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau de l’ARDECHE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société LMPR Travaux a été créée en 1993, avec pour activité principale la création et l’entretien de jardins, parcs et généralement de tous espaces verts publics ou privés. Elle était alors détenue à 75'% par la société Rhône Jardin Services et à 25'% par la société Entreprise Guiserando. Elle a changé de dénomination pour devenir la société Vélosolutions France le 1er octobre 2021.
2. Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, les sociétés Rhône Jardin Services (RJS) et Entreprise Guiserando ont cédé à la Sarl G. Paradise Company les parts sociales qu’elles détenaient dans le capital de la Sarl Vélosolutions France, au prix provisoire de 128.000 euros.
3. La Sarl Vélosolutions France étant dépourvu de moyens de production (absence de personnels et de matériels) a fait réaliser les marchés de travaux qu’elle a décrochés par la Sas Rhône Jardin Services. En conséquence, il a été stipulé à l’article 13.4 de l’acte de cession que concernant les contrats souscrits au nom et pour le compte de la société Vélosolutions France, les frais engagés par la société Rhône Jardin Services seront facturés sans marge à la société Vélosolutions qui en assurera le règlement, les contrats et chantiers concernés, arrêtés à la date de signature de l’acte de cession, étant repris comme suit;
* [Localité 10] : 266.027,20 euros
* [Localité 11] : 60.000,00 euros
* [Localité 6] : 204.601,67 euros
* [Localité 12] : 364.258,80 euros
* [Localité 13] : 252.631,48 euros
* [Localité 9] : 53.394,72 euros
* [Localité 7] : 40.097,62 euros
* [Localité 8] : 166.536,07 euros
* [Localité 5] : 118.889,02 euros.
4. Au motif que ces indications ne se rapportaient qu’à une situation provisoire au jour de la cession, la Sas Rhône Jardin Services a émis les factures suivantes sur la Sarl Vélosolutions France :
* facture FR235800 ([Localité 11]) du 25 août 2023 : 25.080,00 euros TTC
* facture FR235801 ([Localité 10]) du 25 août 2023 : 102.331,24 euros TTC
* facture FR235804 ([Localité 12]) du 25 août 2023 : 172.576,68 euros TTC
* Facture FR235823 ([Localité 10]) du 1er septembre 2023 : 22.890,20 euros TTC.
5. La société Vélosolutions France n’a pas procédé au paiement de ces factures. Avec la société G.Paradise Company, elle a invoqué la stipulation de l’acte de cession prévoyant la désignation d’un expert pour établir la situation bilantielle, en cas de désaccord sur les modalités et l’arrêté de la situation intermédiaire.
6. En l’absence d’accord concernant la désignation d’un expert commun, les société Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin de désigner un expert afin d’établir la situation bilantielle de nature à déterminer les frais déboursés par la première pour le compte de la société Vélosolutions France, et de se voir octroyer une provision sur les factures impayées.
7. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés, désigné en qualité d’expert Mme [M] [L], laquelle, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
* entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat, grands livres, balances et journaux, situations et justificatifs comptables utiles de nature à vérifier l’exactitude de la situation bilantielle ainsi que l’exactitude des dépenses et frais assumés par la société Rhône Jardin Services,
* établir la situation bilantielle à la date de cession sur la base des méthodes de calcul telles que prévues par l’acte de cession, ainsi que par les principes juridiques, comptables et fiscaux généralement admis en droit français,
* déterminer, par rapport au prix provisoire défini dans l’acte de cession, quel doit être le prix définitif de la cession, lequel devant être réajusté selon la formule 'gurant dans l’acte de cession, pour tenir compte du montant de l’écart entre les capitaux propres convenus à 11.736 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable à établir,
— dit que préalablement aux opérations d’expertise définies ci-dessus, l’expert devra soumettre à l’accord des parties le montant prévisionnel de ses honoraires, montant auquel il devra se conformer dans la mesure du possible,
— dit que l’expert désigné aura pour accomplir sa mission les pouvoirs d’investigation les plus étendus, recueillera tous renseignements, se fera remettre tous documents dont il indiquera la source à charge de provoquer les observations des parties,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
— dit que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège au plus dans les trois mois de la consignation de la provision fixée ci-dessous,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en fera rapport au juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
— dit que l’expert devra informer immédiatement le juge des référés au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
— fixé provisoirement à 1.525 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant, il pourra solliciter une consignation complémentaire,
— dit que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, par la société Rhône Jardin Services dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision,
— dit qu’après dépôt de son rapport, l’expert se fera remettre directement par le greffe ladite provision après taxation de ses frais et honoraires par le président,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
— autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
8. Les sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando ont interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2024, en ce qu’elle a':
— renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
9. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 avril 2025.
Prétentions et moyens des sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando ':
10. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2025, elles demandent à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile':
— de débouter la Sarl Vélosolutions France de ses prétentions, fins et conclusions;
— d’infirmer l’ordonnance sur les chefs dont il est fait appel;
— de condamner la Sarl Vélosolutions France à payer à titre provisionnel à la Sas Rhône Jardin Services la somme de 220.000 euros ;
— de déclarer l’arrêt commun et opposable à la Sarl Entreprise Guiserando et à G.Paradise Company ;
— de condamner la Sarl Vélosolutions France à payer à la Sas Rhône Jardin Services la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Les appelantes exposent':
12. – que le juge des référés n’a pas entendu faire droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée par la Sas Rhône Jardin Services ce qui se concrétise dans le dispositif de la décision par les mentions renvoyant au fond les parties à se pourvoir comme il appartiendra, et sursoyant à statuer sur les autres demandes ; qu’il n’a pas mentionné dans le dispositif de sa décision que la Sas Rhône Jardin Services était déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle, considérant qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer sur celle-ci dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, alors même que le juge des référés n’est plus saisi après désignation de l’expert, ou que la Sas Rhône Jardin Services devrait présenter cette demande devant le juge du fond;
13. – qu’il ressort des échanges entre les parties que la société Rhône Jardin Services a intégralement réalisé à ses frais l’ensemble des marchés conclus par la société Vélosolutions France, laquelle est débitrice de ces frais, ce qu’elle n’a jamais contesté; que l’objet du litige ne porte que sur la détermination de sa marge bénéficiaire ; que la société Rhône Jardin Services a présenté un décompte de l’ensemble des chantiers et des facturations, pour 322.878,12 euros, et produit son grand livre concernant ces dépenses; que la provision sollicitée laisse une grande marge au profit de la société Vélosolutions France; qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse, d’autant que la société Rhône Jardin Services a refait le point sur les frais qu’elle a exposés pour les trois marchés objets du litige, parvenant à un cumul de 239.997,25 euros et produit les différentes factures réglées par elle ;
14. – en réponse à l’appel incident des intimés, concernant la demande de communication de pièces, que si elles sollicitent la communication du fichier Excel dit «'refacturation RJS à VS 2023'», des documents comptables notamment transmis pour l’établissement de la situation bilantielle, la société Rhône Jardin Services communique le grand livre comptable avec les postes relatifs aux dépenses de chantiers, les frais de M.[N] justifiant de sa présence sur les chantiers ;
15. – que seul l’expert est en mesure de dire ce dont il a besoin pour répondre à sa mission, de sorte que les intimées ne peuvent faire aucune demande d’injonction de communiquer ;
16. – concernant la mission dévolue à l’expert, que si les intimées demandent sa modification, afin d’inclure la détermination du montant exact des frais assumés par la société Rhône Jardin Services pour tous les marchés Vélosolutions, les parties étaient cependant d’accord sur l’objet de la mission, alors que la mission ordonnée porte sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier.
Prétentions et moyens des sociétés Vélosolutions France et G.Paradise Company:
17. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 28 février 2025, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— désigné en qualité d’expert Mme [M] [L], laquelle, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
* entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat, grands livres, balances et journaux, situations et justificatifs comptables utiles de nature à vérifier l’exactitude de la situation bilantielle ainsi que l’exactitude des dépenses et frais assumés par la société Rhône Jardin Services,
* établir la situation bilantielle à la date de cession sur la base des méthodes de calcul telles que prévues par l’acte de cession, ainsi que par les principes juridiques, comptables et fiscaux généralement admis en droit français,
* déterminer, par rapport au prix provisoire défini dans l’acte de cession, quel doit être le prix définitif de la cession, lequel devant être réajusté selon la formule 'gurant dans l’acte de cession, pour tenir compte du montant de l’écart entre les capitaux propres convenus à 11.736 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable à établir,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
18. Elles demandent à la cour de confirmer les autres chefs de cette ordonnance.
19. Elles demandent, statuant à nouveau, d’ordonner à la société Rhône Jardin Services de produire :
— correspondant au fichier Excel dit « refacturation RJS à VS 2023 »':
* les documents comptables (grand livre général, grand livre client et grand livre fournisseurs) de la société Rhône Jardin Services,
* un détail des sommes pour chaque poste de charges et une copie des factures ;
— correspondant à la situation bilantielle :
* l’ensemble des documents comptables de la société Vélosolutions transmis au comptable pour l’établissement de cette situation,
— le tout dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
20. Elles demandent également :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission :
* de convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertises ;
* de prendre connaissance des éléments du dossier ;
* d’entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* de se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat, grands livres, balances et journaux, situations et justificatifs comptables utiles de nature à vérifier l’exactitude de la situation bilantielle et de nature à vérifier l’exactitude des dépenses que la société Rhône Jardin Services dit avoir assumées pour tous les marchés Vélosolutions ;
* de déterminer, en annexant au rapport tous les justificatifs, le montant exact des frais assumés par la société Rhône Jardin Services pour tous les marchés Vélosolutions ;
* d’établir la situation bilantielle à la date de cession sur la base des méthodes de calcul telles que prévues par l’acte de cession, ainsi que par les principes juridiques, comptables et fiscaux généralement admis en France ;
* au vu de cette situation, de déterminer, par rapport au prix provisoire défini dans l’acte de cession, quel doit être le prix définitif de la cession, lequel devant être réajusté selon la formule figurant dans l’acte de cession, pour tenir compte du montant de l’écart entre les capitaux propres convenus à 11.736 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable à établir ;
* de faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— de dire que l’expert déposera un pré-rapport et qu’il laissera aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations ;
— de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout expert de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— de débouter la société Rhône Jardin Services et la société Entreprise Guiserando de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures ;
— de condamner in solidum la société Rhône Jardin Services et la société Entreprise Guiserando à payer aux concluantes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société Rhône Jardin Services et la société Entreprise Guiserando aux entiers dépens d’appel.
21. Les intimées soutiennent:
22. – que la détermination du prix de la cession de la société Vélosolutions France a été terminée sous la condition qu’il existe, au jour de la cession, au moins 11.736 euros de capitaux propres ; qu’il a été ainsi convenu d’un ajustement de ce prix en fonction des capitaux propres à déterminer au vu d’une situation bilantielle intermédiaire arrêtée à la date de l’acte de cession, la somme de 25.000 euros étant en conséquence séquestrée sur le prix de 128.000 euros ; que l’acte a stipulé que cette situation bilantielle sera établie contradictoirement par l’expert-comptable des cédants et celui du cessionnaire, sur la base des mêmes méthodes comptables que celles ayant servi à l’établissement des trois derniers bilans, au plus tard 60 jours suivant la signature de l’acte ;
23. – qu’en raison de la sous-traitance par la société Rhône Jardin Services des marchés obtenus par la société cédée, il a été stipulé que les frais exposés par la société Rhône Jardin Services seront refacturés sans marge à la société Vélosolutions France, selon le tableau figurant dans l’acte; que le 3 novembre 2023, la société Rhône Jardin Services a transmis la situation bilantielle faisant ressortir des charges de sous-traitance pour 808.582 euros, et 332.878 euros à percevoir pour les chantiers [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12] ; que
cependant, M.[N], gérant de la société G.Paradise Company, a contesté cette situation le même jour, en indiquant que les chiffres transmis par l’expert-comptable n’étaient pas crédibles, au regard des refacturations ; qu’en janvier 2024, des chiffres ont été communiqués sans justificatif, la société Rhône Jardin Services soutenant n’avoir réalisé aucune marge sur les marchés sous-traités, ce qui était impossible ;
24. – concernant l’appel incident portant sur le sursis à statuer prononcé par le juge des référés, que cette disposition ne se justifie pas, puisque hormis l’expertise, les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, comme il ressort de la motivation de l’ordonnance déférée ;
25. – concernant la mission confiée à l’expert, que le litige concernant également la détermination du prix de la cession, qui dépend de la refacturation des frais engagés par la société Rhône Jardin Services, et de la situation bilantielle à établir, cette mission ne doit pas se résumer à vérifier et déterminer les frais déboursés par la société Rhône Jardin Services, mais également à vérifier et établir l’intégralité de la situation bilantielle ; que si les parties se sont associées à cette demande, le juge des référés n’y a pas fait droit, tout en indiquant qu’il y a lieu d’élargir la mission de l’expert conformément à la demande de la société Vélosolutions France ;
26. – concernant la demande de communication de pièces, que le juge des référés a refusé d’y faire droit au motif que l’expertise permettra l’obtention des documents ; que cependant, compte tenu du refus de la société Vélosolutions France de fournir les justificatifs, cette injonction s’impose ;
27. – s’agissant de la demande de provision, qu’elle est atteinte par une contestation sérieuse, puisque le litige ne se limite pas à la détermination de la marge bénéficiaire, mais concerne également la vérification des frais que la société Rhône Jardin Services dit avoir exposés, et non seulement les trois chantiers précités; que la société Rhône Jardin Services soutient ainsi que si ses factures impayées sont de 322.878,12 euros, elle reconnaît que les frais qu’elle a assumés sont de 239.997,25 euros, ce qui est incohérent; que les factures présentent en outre des doublons, pas d’indication du chantier concerné, alors qu’aucun document comptable n’est produit ; que la société Rhône Jardin Services a perçu directement des fonds sur les chantiers sous-traités.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
29. Au cours de son délibéré, par message RPVA du 18 avril 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel des sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando, portant sur les dispositions de l’ordonnance de référé ayant renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens, au regard des articles 380, 544 et 545 du code de procédure civile, et a sollicité la remise de notes en délibéré concernant la recevabilité de l’appel principal, et également de l’appel incident si l’appel principal est déclaré irrecevable.
30. Par note en délibéré du 28 avril 2025, les appelantes ont indiqué que le sursis à statuer ne repose sur aucun fondement, puisque le juge des référés ne pouvait être ultérieurement saisi d’une nouvelle demande après le dépôt du rapport d’expertise, d’autant qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, de sorte que l’ordonnance entreprise présente des dispositions contradictoires, a minima mixtes en ce qu’elle a, pour partie, tranché sur la demande de provision.
31. Par note en délibéré du 5 mai 2025, les intimées ont indiqué que leurs conclusions ont été notifiées le 28 février 2025, après que les appelantes aient notifié leurs conclusions le 3 janvier 2025, de sorte que leur appel incident est recevable, ayant été formé dans le délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile. Elles ont précisé que l’ordonnance déférée n’ayant pas été signifiée, leur appel incident reste recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, ayant été formé dans le délai pour agir à titre principal.
MOTIFS DE LA DECISION
32. Concernant la recevabilité de l’appel principal, il résulte des dispositions des articles 379, 380, 544 et 545 du code de procédure civile que':
— le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge'; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis';
— la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime';
— les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'; les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
33. En l’espèce, la cour constate que si l’ordonnance entreprise a renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, cette formulation ne s’entend qu’en ce que cette décision a été rendue en référé, et ainsi à titre provisoire. Le premier juge n’a pas ainsi débouté les parties de leurs autres demandes, puisqu’il a expressément sursis à statuer et réservé les dépens. Il n’a statué que sur l’organisation d’une expertise, disposition qui n’a pas été frappée d’appel.
34. La décision de sursis à statuer ne pouvait ainsi être frappée d’appel que sur autorisation du premier président, pour motif grave et légitime, ainsi qu’indiqué aux articles 379 et 380 précités. Il en résulte que l’appel des sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando est irrecevable.
35. Concernant l’appel incident des sociétés Vélosolutions France et G.Paradise Company, il n’est recevable que pour autant qu’il ait été formé dans le délai d’appel, et non dans le délai pour notifier leurs conclusions d’intimées, puisque l’appel principal était irrecevable et ne pouvait ainsi saisir la cour. L’article 550 du code de procédure civile dispose en effet que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
36. En la cause, le délai d’appel est de 15 jours, s’agissant d’une ordonnance de référé, en application de l’article 490 du code de procédure civile. Ainsi que soutenu par les intimées, ce délai court à compter de la notification de la décision, sauf dispositions contraires, comme indiqué à l’article 528.
37. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance déférée n’a fait l’objet d’aucune notification. Il en résulte que le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre des intimées, dont l’appel incident s’est transformé en appel principal, du fait de l’irrecevabilité du recours des sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando. L’appel des intimées est ainsi recevable, ainsi qu’elles le soutiennent, concernant le délai dans lequel il a été formé.
38. Concernant l’objet de cet appel, et en premier lieu de la demande tendant à la communication par la société Rhône Jardin Services de divers documents comptables sous astreinte, il résulte du dispositif de l’ordonnance déférée qu’en dehors de l’organisation d’une expertise, le premier juge a sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties. Ce dispositif englobe ainsi, comme précédemment pour la demande de provision des appelantes, la demande des intimées visant la communication de documents. Leur appel incident est ainsi irrecevable sur ce point, faute d’une autorisation du premier président de la cour d’appel, ainsi qu’indiqué plus haut au titre des conditions requises pour l’appel dirigée contre une décision de sursis à statuer. La cour précise que si le juge des référés a motivé sa décision par le fait que la mesure d’expertise permettra l’obtention de ces documents, il n’a pas, dans le dispositif de son ordonnance, repris cette décision de rejeter cette prétention, mais a finalement sursis à statuer.
39. Concernant la demande de modification de la mission dévolue à l’expert, cette prétention est recevable au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
40. Comme retenu par le juge des référés, il est constant que les parties ont chacune manifesté leur accord s’agissant de la désignation d’un expert afin d’établir la situation bilantielle permettant de déterminer les frais déboursés par la société Rhône Jardin Services pour le compte de la société Vélosolutions France, dans le cadre des marchés réalisés pour le compte de cette dernière.
41. La cour note en premier lieu que la mission proposée par les intimées concernant la communication des documents comptables de nature à permettre la vérification de la situation bilantielle est identique à celle prévue dans l’ordonnance entreprise. Il en est de même concernant la détermination du prix définitif de la cession, afin de le réajuster au besoin pour tenir compte de l’écart entre les capitaux propres convenus à 11.736 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable à établir.
42. Concernant l’objet de la mission proposée visant à vérifier l’exactitude des dépenses que la société Rhône Jardin Services dit avoir assumées pour tous les marchés Vélosolutions, et à établir le montant exact de ces frais, la cour note que selon l’acte de cession, le prix de celle-ci a été fixé au regard des capitaux propres, et non des marges réalisées. A ce titre, l’acte de cession précise que si les capitaux propres sont finalement égaux ou supérieurs à 11.736 euros, le prix sera intégralement versé, alors que s’ils sont inférieurs à ce montant, le prix sera diminué à proportion de la différence en capitaux propres.
43. Or, le calcul des capitaux propres de la société Vélosolutions France doit être effectué dans le cadre de l’établissement de la situation bilantielle, laquelle suppose la vérification du bien fondé des sommes réglées par la société Rhône Jardin Services dans le cadre des marchés Vélosolutions, puisque cette société ne devait pas réaliser de marge sur ces marchés, ne pouvant ainsi facturer que le coût exact de ses interventions pour leur prix, sans réalisation de marge.
44. Il en résulte que la demande de modification de la mesure d’instruction ordonnée en référé est bien fondée. La cour y fera ainsi doit, selon les modalités spécifiées ci-dessous complétant la décision du premier juge.
45. Le sens du présent arrêté impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 379, 380, 490, 528, 544, 545, 550, 906-2, ainsi que les articles 145 et 873 du code de procédure civile ;
Déclare l’appel des sociétés Rhône Jardin Services et Entreprise Guiserando irrecevable';
Déclare irrecevable l’appel incident des sociétés Vélosolutions France et G.Paradise Company visant à ordonner à la société Rhône Jardin Services de produire son grand livre général, son grand livre client, et son grand livre fournisseur, ainsi que le détail des sommes pour chaque poste de charges et une copie des factures, ou l’ensemble des documents comptables de la société Vélosolutions transmis au comptable pour l’établissement de la situation bilantielle';
Complète la mission confiée à Mme [L], expert désigné par l’ordonnance déférée, et dit qu’elle devra ainsi':
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat, grands livres, balances et journaux, situations et justificatifs comptables utiles de nature à vérifier l’exactitude de la situation bilantielle et de nature à vérifier l’exactitude des dépenses que la société Rhône Jardin Services dit avoir assumées pour tous les marchés Vélosolutions ;
* déterminer, en annexant au rapport tous les justificatifs, le montant exact des frais assumés par la société Rhône Jardin Services pour tous les marchés Vélosolutions ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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