Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6P5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 25 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l’audience né le 02 juin 1989 à [Localité 2] en Tunisie
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 18 septembre 2025 soit jusqu’au 14 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 septembre 2025, à 13h54, par M. [V] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [M], né le 22 janvier 1986 à Medenine (Tunisie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges, le 14 mars 2022, d’une durée de 5 ans.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 19 septembre 2025 a déclaré recevable la requête de la préfecture, rejeté les moyens de nullité de la garde à vue et fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
Monsieur [V] [M] a interjeté appel et demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce non production de l’acte de signification du jugement correctionnel prononçant l’interdiction du territoire français ne permettant pas au juge d’apprécier son caractère exécutoire seul de nature à fonder un placement en rétention
Déclarer l’arrêté de placement en rétention dépourvu de toute base légale et l’annuler faute de production de l’acte de signification du jugement correctionnel prononçant l’interdiction du territoire français ne permettant pas au juge d’apprécier son caractère exécutoire seul de nature à fonder un placement en rétention
Déclarer irrégulière la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention en raison :
D’une notification tardive des droits non justifiée par la constatation d’un comportement la rendant impossible en raison d’un état d’alcoolisation
D’un avis au procureur de la République incomplet
Réponse de la cour
Sur la non communication de l’acte de signification du jugement du 14 mars 2022, le défaut de pièce justificative utile et le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-4 du même code précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment une interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire, et le juge doit être mis en mesure de pouvoir contrôler l’existence et le caractère exécutoire de la décision servant de fondement légal à l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [V] [M] a été pris sur la base d’une interdiction du territoire français prononcée par jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Bourges le 14 mars 2022.
L’article 558 du code de procédure pénale énonce que « Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.
Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
L’huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne. »
Il a été jugé (Crim.6 novembre 1996, n°96-82055) qu’en l’absence de récépissé d’envoi ou d’avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite si l’acte mentionne que la formalité prescrite par l’article 558 alinéa 3 a été accomplie.
Enfin l’article R.66 du code de procédure pénale prévoit que « La fiche (de casier judiciaire) constatant l’une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l’article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l’exécution de la mesure. Elle n’intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »
En l’espèce, si l’acte de signification du jugement prononçant l’interdiction du territoire français n’est pas produit, la signification se déduit d’une mention au bulletin n°2 du casier judiciaire, laquelle résulte d’une fiche établie par un greffier, laquelle fait preuve jusqu’à foi du contraire. La preuve contraire n’est ici pas rapportée alors que Monsieur [V] [M] admet lui-même, lors de sa garde à vue, qu’il savait être l’objet d’une interdiction du territoire français.
Le moyen sera donc écarté à la fois en ce que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est recevable et que l’arrêté de placement en rétention n’est pas dépourvu de base légale.
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, Monsieur [V] [M] a été interpellé le 14 septembre 2025 et placé en garde à vue à 1h30. Le procès-verbal de placement en garde à vue indique que la notification de ses droits est reportée après dégrisement. Il sera procédé aux contrôles d’alcoolémie suivants le 14 septembre 2025 :
— 1h55 : 0,96 mg/litre d’air expiré
— 3h55 : refus
— 5h55 : refus
Le procès-verbal établi le 14 septembre à 6h06, qui reprend ces différents contrôles, précise, en outre, qu’il est inapte à recevoir la notification de ses droits au regard de « son état, de son comportement et de ses facultés de compréhension de nos questions » sans plus de précisions.
Or, aucun des procès-verbaux de contrôle du taux d’alcoolémie, pas plus que le procès-verbal d’interpellation et de placement en garde à vue, ne font état d’éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures de celle-ci, le procès-verbal dressé à 6h06 se contentant d’affirmer qu’il est inapte sans description.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à Monsieur [V] [M] a été tardive entachant de nullité la garde à vue et justifiant, sur cette seule irrégularité, qu’il soit mis fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
M. [V] [M]
CONFIRME la décision du 19 septembre 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en ce qu’elle a déclarée recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] et rejeté le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE nulle la mesure de garde à vue,
DECLARE irrégulière la procédure de rétention,
REJETTE la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DIT n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [M],
LUI RAPPELLE qu’il a l’interdiction de se trouver sur le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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