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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
— -----------------------------------
[S] [O] épouse [G]
C/
[V] [H]
— -----------------------------------
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUZ
— -----------------------------------
DU 13 JANVIER 2026
— -----------------------------------
O R D O N N A N C E
— --------------
Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS
Avons ce jour, le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [S] [O] épouse [G]
née le 04 Février 1959 à [Localité 3]
de nationalité Néerlandaise, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Defenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 05 janvier 2024,
à :
Monsieur [V] [H]
né le 26 Novembre 1657 à [Localité 2] (OHIO)
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 1er décembre 2025 en audience publique ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2019, Monsieur [F] [G] et son épouse, Mme [S] [O], ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée Château de [Adresse 4] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [G] le château de [Adresse 4], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu’ils puissent en user pendant une année, soit jusqu’au 20 avril 2020.
Le 2 juillet 2019, la société Château de [Adresse 4] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [H] Château de [Adresse 4], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [V] [H].
Monsieur [V] [H] rencontrait alors le couple [G] et il était convenu que ce dernier serait chargé de superviser les travaux de restauration.
Un contrat 'de prêt et de gestion’ a été conclu entre M. [G] et la SCI [H] Château de [Adresse 4] à effet au 1er janvier 2020.
Il prévoyait le versement à M. [G], qualifié de 'manager’ d’une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d’entretien du château. Il était aussi prévu que M. [G] tonde l’herbe dans la propriété.
La société s’engeait aussi à ne pas facturer les frais d’énergie de l’appartement du manager auquel était donné le droit exclusif d’exploiter le château et le jardin.
Il était précisé que M. [G] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu’il rédigera un nouveau contrat pour réglementer sa coopération avec la société.
La SCI [H] Château de [Adresse 4] a notifié la résiliation du contrat par courrier du 17 octobre 2020.
Le 9 novembre 2021, estimant avoir été bénéficiaires d’un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, M. [G] ainsi que son épouse ont saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins d’obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [V] [H] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [G] demandait au conseil de :
— prendre acte de |'intervention de Ia SCI [H],
— juger que la relation qui le liait à M. [V] [H] de juillet 2019 à janvier 2021 s’analyse en un contrat de travail,
— requali’er la rupture du contrat de travail en licenciernent sans cause réelle et sérieuse;
— condamner in solidum M. [V] [H] et la SCI [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 7000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 34 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2019 à janvier 2020 outre 3 400 euros pour les congés payés afférents,
* 12 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 916 euros au titre de l’indemnité de Iicenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum M. [V] [H] et la SCI [H] a lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner in solidum M. [V] [H] et la SCI [H] aux dépens.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil a :
— donné acte à la SCI [H] de son intervention forcée ;
— jugé qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [G] et M. [H] ;
— s’est déclaré incompéptent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ;
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [H] de sa demande reconventionnelie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel du jugement à l’encontre de M. [V] [H].
Par conclusions adressées le 14 novembre 2025, M. [V] [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer l’appel formulé par Mme [G] à son encontre irrecevable,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance, et à la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux dépens et frais d’exécution éventuels
M. [H] fait valoir que c’est seulement à raison du contrat de prêt et de gestion conclu entre la SCI [H] et M. [G] que Mme [G] était autorisée à résider au château mais qu’elle ne démontre pas qu’elle a travaillé ni pour le compte de la SCI ni, a fortiori pour le compte de M. [H].
C’est M. [G] qui a décidé seul de s’adjoindre les services de sa femme pour exécuter sa mission.
D’ailleurs, Mme [S] [G] reconnaît qu’elle ne travaillait pas pour le compte du concluant.
Sa demande en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est en effet ainsi rédigée : « l’ensemble des tâches de Madame [G] allait bien au-delà de celles listées au contrat de son époux. Elle accomplissait une prestation de travail pour ce dernier en tant qu’employée de maison » (requête devant le conseil de prud’hommes-page 4).
Au demeurant, dans la liste des fonctions qu’elle expose, elle ne fait aucune allusion au fait qu’elle ait pu rendre compte à M. [V] [H].
Mme [G] travaillait donc bien effectivement pour le compte de son mari.
Par conclusions en réponse du 24 novembre 2025, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir 'dans ses demandes, fins et conclusions’ ;
— déclarer recevable l’appel qu’elle a formulé,
— juger toutes autres 'demandes, fins, prétentions et moyens soulevés plus amples ou contraires par M. [H] comme étant contraires ou infondées',
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution.
Au soutien de sa demande, elle revendique sa qualité de salariée de M. [H].
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la competénce du conseiller de la mise en état pour trancher la question de la recevabilité de l’appel formé par Mme [G], qui suppose d’apprécier la qualification de sa relation avec M. [H] dont le conseil a estimé qu’elle ne constituait pas un contrat de travail.
Le conseil de Mme [G] a adressé une note concluant à l’incompétence du conseiller de la mise en état ; celui de M. [H] maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel formé par Mme [G] à l’égard de M. [H] suppose l’appréciation au fond de la qualification de la relation entre les parties dont le conseil a estimé qu’elle ne pouvait constituer un contrat de travail et relève en conséquence de la compétence de la cour et non du pouvoir du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pourvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [G] à l’encontre de M. [H], question qui relève de la compétence de la cour,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident.
Signée par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière,
S. Déchamps S. Hylaire
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