Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2025, n° 25/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03011 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF6Z
Du 13 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [F]
né le 04 Octobre 1981 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
et de monsieur [G] [R], interprète en langue polonaise, ayant prêté serment à l’audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 mai 2025 à M. [E] [F] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 12 mai 2025 à 11h56, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mai 2025 à 12h20 et qui a notamment :
— déclaré la requête de la préfecture recevable,
— ordonné la main levée de la rétention de M. [E] [F] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné l’assignation à résidence de M. [E] [F],
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [E] [F] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le premier juge a ordonné une assignation à résidence alors que le retenu n’a pas remis de passeport en cours de validité, la carte d’identité polonaise étant insuffisante. En outre, l’intéressé a fait valoir qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [E] [F] en faisant valoir qu’une assignation à résidence sans passeport semble compliquée. Bien que ressortissant communautaire la disposition légale ne distingue pas et monsieur a dit en premier instance que sa volonté est de ne pas quitter le territoire.
M. [E] [F], qui n’a pas souhaité d’avocat, a indiqué avoir un passeport (qu’il présente à l’audience) et qu’on ne lui a pas demandé. Il est en France depuis 2001 et y travaille. Il a deux filles en France. Il n’a pas régularisé sa situation car la préfecture lui a dit qu’étant polonais cela n’était pas nécessaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’assigner à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] n’a pas remis son passeport au service de police mais une carte d’identité.
Toutefois, il doit être relevé qu’un passeport n’est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l’espace Schengen, une carte d’identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et de la Pologne, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. La remise d’un passeport exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s’explique uniquement par la nécessité pour l’administration de pouvoir organiser le retour de l’étranger. S’agissant d’un ressortissant polonais, la remise d’une carte d’identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées. En outre, M. [F] dispose d’un passeport qu’il peut remettre à l’autorité administrative qui lui en ferait la demande.
Par ailleurs, il justifie d’une adresse stable et personnelle et de garanties de représentation suffisantes, ayant une compagne, une fille née en France et d’autres enfants en France ainsi qu’un travail.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge l’a placé sous assignation à résidence et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à Versailles, le mardi 13 mai 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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