Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 décembre 2024, N° F24/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00066
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 24/00140)
L’AGS CGEA d'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
SCP [6]
prise en la personne de Me [T] [O]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [R] [C], défenseur syndical
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avancée au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [B] a été embauché par la société [7] le 1er juillet 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du mois de septembre 2022, M. [Z] [B] a travaillé à temps plein.
M. [Z] [B] précise que la société [7] a fait l’objet d’une fermeture administrative le 20 février 2024.
La société [7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 avril 2024 et convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 2024.
M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le conseil a :
— constaté que M. [Z] [B] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
— dit M. [Z] [B] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [B] aux torts de la SAS [7],
— fixé la créance de M. [Z] [B] au passif de la SAS [7] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
. 17 491,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 1 749,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 20 459,51 euros brut à titre de paiement des salaires de janvier 2024 au 17 décembre 2024,
. 2 045,95 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 3 533,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 353,39 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 1 405,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 539,76 euros brut à titre de paiement de jours fériés,
. 3 135,60 euros brut à titre de solde de congés payés,
. 2 000,00 euros à titre des dommages et intérêts,
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— ordonné à Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], de remettre à M. [Z] [B] les bulletins de salaire de septembre et novembre 2021, de février, août et novembre 2022, de septembre 2023 et de janvier à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider ;
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé les dépens au passif de la SAS [7] en liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA d'[Localité 5] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 avril 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de TROYES, en ce qu’il a :
— constaté que M. [Z] [B] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
— dit M. [Z] [B] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [B] aux torts de la SAS [7],
— fixé la créance de M. [Z] [B] au passif de la SAS [7] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
. 17 491,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 1 749,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 20 459,51 euros brut à titre de paiement des salaires de janvier 2024 au 17 décembre 2024,
. 2 045,95 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 3 533,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 353,39 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 1 405,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 539,76 euros brut à titre de paiement de jours fériés,
. 3 135,60 euros brut à titre de solde de congés payés,
. 2 000,00 euros à titre des dommages et intérêts,
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
Y substituant,
à titre principal, débouter M. [Z] [B] de ses demandes injustifiées,
à titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les sommes dues au titre de la rupture au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation, les dommages et intérêts, l’astreinte, l’article 700 du CPC.
Par des conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025, M. [Z] [B] demande à la cour de confirmer le jugement.
La SCP [6], représentée par Maître [T] [O], liquidateur judiciaire de la société [7], n’a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d’appel à personne le 20 mars 2025 et la signification des conclusions à personne le 24 avril 2025.
Motifs :
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022
M. [Z] [B] indique que de l’embauche jusqu’au mois d’août 2022, il travaillait en application du contrat de travail à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine soit 80 heures par mois mais qu’il n’était en réalité rémunéré qu’à hauteur de 33 heures par mois, de sorte qu’il demande, dans les motifs de ses conclusions, le paiement d’heure supplémentaires à hauteur de 7 254,57 euros, outre la somme de 725,45 euros de congés payés afférents.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif la somme de 17 491,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que la somme 1 749,15 euros brut à titre de congés payés afférents. La somme de 17 491,52 euros comprend en effet celle de 7 254,57 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 (jugement p. 5 et 6), étant précisé qu’elle englobe également des heures supplémentaires pour d’autres périodes.
Toutefois, ainsi que l’AGS l’indique à juste titre, la possibilité d’heures supplémentaires n’est pas admissible au titre de cette période, dans la mesure où M. [Z] [B] travaillait à temps partiel.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a, dans la somme totale de 17 491,52 euros d’heures supplémentaires, intégré la somme de 7 254,57 euros pour cette période, étant relevé que M. [Z] [B] demande la confirmation du jugement de ce chef, sans former de demande de fixation au titre d’heures complémentaires.
Période de septembre à décembre 2022
M. [Z] [B] soutient que pour la période allant de septembre à décembre 2022, il travaillait plus de 200 heures par mois avec un seul jour de repos, de sorte qu’une somme de 2882,48 euros lui est due au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 288,24 euros de congés payés afférents.
Il indique qu’il travaillait au-delà des heures mentionnées par le planning et fournit un décompte selon lequel il travaillait du mardi au dimanche pendant l’ensemble de cette période de 11 heures à 14h30 et de 18 heures à 22h30, de sorte qu’il travaillait chaque mois 192 heures, alors qu’il était payé sur la base d’un temps plein.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler de manière générale que :
— l’article L 3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable».
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour retient que M. [Z] [B] fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et qui sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Or, le liquidateur judiciaire de l’employeur n’a pas constitué avocat et l’AGS, qui se borne à indiquer que le tableau récapitulatif ne démontre rien, ne fournit aucun élément contredisant ceux produits par M. [Z] [B].
Il est donc fait droit à la demande de M. [Z] [B].
Année 2023
Pour l’année 2023, M. [Z] [B] fournit également un décompte précisant ses horaires de travail par jour et le total des heures travaillées. Il fournit donc, au sens des principes précédemment rappelés, des éléments suffisamment précis, qui ne sont pas utilement contredits par l’AGS qui se borne à indiquer que le tableau récapitulatif ne démontre rien.
Il est donc fait droit à la demande de M. [Z] [B] tendant à la fixation au passif de la somme de 6471,05 euros à titre d’heures supplémentaires et de 647,10 euros de congés payés afférents.
Année 2024
Au titre de l’année 2024, M. [Z] [B] demande la fixation au passif de la somme de 883,42 euros d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 83,34 euros de congés payés afférents (conclusions p. 6).
Il produit un décompte indiquant ses horaires de travail pour les mois de janvier à mai 2024 ainsi que le total mensuel des heures effectuées, et fournit donc des éléments suffisamment précis au sens des principes rappelés ci-dessus, sans que l’AGS ne produise d’éléments contraires.
Il est donc fait droit à la demande de M. [Z] [B].
Au regard de ce qui précède à propos des différentes périodes concernées, la cour infirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif les sommes de 17 491,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 1 749,15 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sont fixées au passif les sommes suivantes : 10 236,95 euros au titre des heures supplémentaires et 1 023,69 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Aucun élément du dossier ne conduit à retenir que M. [Z] [B] aurait été licencié antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a :
— constaté que M. [Z] [B] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [B] aux torts de la société [7].
L’AGS CGEA D'[Localité 5] indique s’en rapporter à ce sujet, sans développer aucun moyen contraire.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Il est également confirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 3 533,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 353,39 euros brut à titre de congés payés afférents, et celle de 1 405,06 euros d’indemnité légale de licenciement, dans la mesure où l’AGS CGEA d'[Localité 5] indique également s’en rapporter sur cette demande, sans développer aucun moyen.
Sur le paiement des salaires
Le jugement a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les sommes suivantes :
. 20 459,51 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023 au 17 décembre 2024 (date du prononcé du jugement),
. 3 533,92 euros brut à titre de congés payés afférents.
L’AGS CGEA D'[Localité 5] indique à titre principal que M. [Z] [B] n’apporte rien sur l’éventuel règlement de salaires. A titre subsidiaire, elle indique que puisque la société [7] a été fermée administrativement le 20 février 2024 puis liquidée le 30 avril 2024, M. [Z] [B] n’a plus travaillé au-delà de cette seconde date, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au-delà.
M. [Z] [B] demande la confirmation du jugement, sans s’expliquer sur le bien-fondé de sa demande postérieure à la date de la liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, la cour retient que dans la mesure où M. [Z] [B] indique lui-même que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 avril 2024 et qu’il indique être resté sans travail fourni par l’employeur mais qu’il n’allègue pas être resté à sa disposition, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire à la somme de 7 067,82 euros pour les seuls mois de janvier à avril 2024 ainsi qu’à la somme de 706,78 euros de congés payés, dès lors que la preuve de leur paiement n’est pas rapportée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé les sommes de 20 459,51 euros brut à titre de paiement des salaires du mois de janvier 2024 au 17 décembre 2024 et de 2 045,95 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des jours fériés
Le jugement a fixé au passif la somme de 539,76 euros brut à titre de paiement de jours fériés, au motif que M. [Z] [B] a travaillé les jours fériés des années 2022 à 2024 sans être totalement rémunéré.
Le jugement est confirmé de ce chef, dès lors qu’aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur a payé ces journées de travail et que l’AGS CGEA d'[Localité 5] ne développe aucun moyen critiquant le jugement.
Sur les congés payés
Le jugement a fixé au passif la somme de 3 135,60 euros brut à titre de solde de congés payés.
M. [Z] [B] demande sa confirmation, alors que l’AGS ne développe aucun moyen à ce sujet.
Dans la mesure où la preuve du paiement des jours de congés payés n’est pas rapportée, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement a fixé au passif la somme de 2 000,00 euros à titre des dommages et intérêts, au motif que M. [Z] [B] a subi un préjudice car son employeur a cessé de payer en septembre 2023 le loyer du salarié, comme il le faisait auparavant.
Le jugement est confirmé de ce chef, dès lors que l’AGS CGEA d'[Localité 5] ne développe aucun moyen pour le critiquer.
Sur les intérêts
En application des articles L 641-3 et L 622-8 du code de commerce qui prévoit l’arrêt du cours des intérêts par le jugement d’ouverture, le jugement est infirmé en ce qu’il a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les documents sociaux
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], de remettre à M. [Z] [B] les bulletins de salaire de septembre et novembre 2021, de février, août et novembre 2022, de septembre 2023 et de janvier à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider.
Il est ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M. [Z] [B], sans astreinte, un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel, M. [Z] [B] ne demande aucune somme à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé au titre des dépens.
Les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 5]
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de fournir la liste de ces limites.
Dans la mesure où de telles précisions n’auraient aucune portée juridique puisque les termes de la loi s’imposent en eux-mêmes, il n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande de l’AGS CGEA d'[Localité 5] tendant à ce qu’il soit précisé que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les sommes dues au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation, les dommages et intérêts, l’astreinte, et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les sommes suivantes :
. 17 491,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 1 749,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 20 459,51 euros brut à titre de paiement des salaires de janvier 2024 au 17 décembre 2024,
. 2 045,95 euros brut à titre de congés payés afférents,
— ordonné à Maître [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], de remettre à M. [Z] [B] les bulletins de salaire de septembre et novembre 2021, de février, août et novembre 2022, de septembre 2023 et de janvier à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider ;
— fixé les dépens au passif de la société [7] en liquidation judiciaire ;
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les sommes suivantes au bénéfice de M. [Z] [B] :
— 10 236,95 euros au titre des heures supplémentaires et 1 023,69 euros de congés payés afférents,
— 7 067,82 euros de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2024 ;
— 706,78 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à la SCP [6], représentée par Maître [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], de remettre à M. [Z] [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt ;
Juge que les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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