Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54J
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 08/01/2025
à :
M. [D]
Me Luneau
[3]
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 08 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [B] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier d'[3]
Comparant, assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS assisté de Madame [B] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [D], né le 25 janvier 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) fait l’objet depuis le 17 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement public de santé [3] d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 20 décembre 2024, Monsieur le directeur de l’établissement public de santé [3] d'[Localité 2] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 janvier 202 par le conseil de [V] [D].
Le 3 janvier 2025, l’établissement public de santé [3] d'[Localité 2] (92), [V] [D] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025 en audience en chambre du conseil.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’établissement public de santé [3] d'[Localité 2] (92) n’a pas comparu.
[V] [D] indique qu’il se sent bien depuis 3 jours ; il bénéficie des effets postifs du correcteur ce qui efface les effects secondaires néfastes du traitement médicamenteux. En effet, le traitement lui bloquait les articulations mais maintenant tout va mieux. Il avait arrêté son traitement l’an dernier. Il suit l’avis des médecins.
Le conseil de [V] [D], reprenant l’irrégularité soulevée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, fait valoir qu’il s’est écoulé 3 jours entre la décision du 20 décembre 2024 admettant [V] [D] en hospitalisation complète et sa notification intervenue le 23 décembre 2024, que ce délai n’est pas justifié puisque le certificat médical de 24 heures mentionne que le patient est « de bon contact » et celui de 72 heures précise qu’il est « calme sur le plan moteur » de sorte que la décision pouvait être notifiée sans délai. Il fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 août 2024, chambre 1-7, qui, dans un cas où la notification était intervenue 3 jours plus tard, avait retenu que cette tardiveté, qui n’était pas justifiée sur le plan médical, faisait grief puisque la personne hospitalisée n’avait pas été mise en mesure d’envisager la saisine immédiate de l’autorité judiciaire en vue de contester la décision privative de liberté par l’autorité administrative à son égard.
Il n’est, par ailleurs, pas suffisant, contrairement à ce que soutient le parquet général, que M. [D] ait été informé de ses droits ainsi qu’il ressort de la mention figurant au certificat médical du 20 décembre 2024. En outre, M. [D] a bénéficié de permissions et a vu ses enfants. Il est prêt à suivre des soins.
Par conséquent, il est demandé d’infirmer l’ordonnance et de donner mainlevée de l’hospitalisation complète de [V] [D].
[V] [D] a été entendu en dernier et a dit que l’année dernière il avait eu gain de cause en appel mais il avait décidé de rester quand même à l’hôpital car il voulait se soigner.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète prise par le directeur d’établissement
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (') ».
Les dispositions combinées des articles L. 3 211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision leconcernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation a''ecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entrainer la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission de [V] [D] du 20 décembre 2024 en hospitalisation complète lui a été notifiée le 23 décembre 2024. Cette notification est tardive. Néanmoins, [V] [D] était « exalté », présentait un « discours logorrhéique » tenait des « propos mégalomoniaques » disant qu’il « est « l’inventeur de la théorie du tout » ce qui lui permet de tout contrôler » ainsi qu’il ressort du certificat médical initial, en outre, si le certificat médical des 24 heures note qu’il est de « bon contact » il est aussi relevé une « exaltation de l’humeur marquée avec accélération du discours, idées de grandeur (') absence de conscience des troubles » de même que si le certificat de 72 heures constate que l’appelant est « calme sur le plan moteur » et relève que « le débit verbal est normophémique » il apparaît que « les propos véhiculent des idées délirantes mégalomoniaques » avec « désorganisation psychique mise en évidence quand il essaie d’expliquer ses théories. Absence de conscience des troubles ».
L’absence de conscience de ses troubles par [V] [D] de même que la désorganisation psychique constatée montrent qu’il n’était pas en état de se voir notifier la décision d’admission au moment où elle était prise le 20 décembre 2024.
Aussi, compte tenu des troubles ainsi présentés par [V] [D] lors de son hospitalisation, caractérisés et expliqués dans les différents certificats médicaux, et de sa méconnaisance desdits troubles aucun grief n’est caractérisé de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 décembre 2024 et les certificats suivants des 18 et 20 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [D]. Le certificat du 6 janvier 2025 du docteur [F] indique « Patient admis en SPPI pour trouble du comportement et propos délirants au domicile, ayant nécessité l’intervention des pompiers pour le conduire aux urgences. Antécédents d’une première hospitalisation en 2023 au cours de laquelle le patient avait arrêté son suivi et son traitement quelques mois après sa sortie. Lors de son admission le patient était plutôt exalté, logorrhéique. Il présentait un délire mystique et mégalomaniaque ou il prétendait avoir solutionné « la loi du tout ». Actuellement il est plus calme, le discours est normo débité mais toujours délirant. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses propos et n’adhère pas aux soins ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [V] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [V] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
et y ajoutant,
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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