Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/538
Rôle N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFVW
S.A.S. PIB SOLUTIONS
C/
S.C.M. CARISSIMI-CHARROL-LIARDET
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. PIB SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.M. CARISSIMI-CHARROL-LIARDET prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 juillet 2025 ( RG 24/04192 , le tribunal judiciaire de Toulon a , s’agissant de contrats du 24 avril 2019 n°19BU2 091949 conclu avec NBB LEASE FRANCE 1 et du 25 juillet 2019 n° 19 BU2 101672 conclu avec NBB LEASE ainsi qu’un contrat portant sur un scanner portatif avec la société PIB SOLUTIONS
— déclaré les demandes formées par la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET à l’égard de la société NBB LEASE irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales et subsidiaires formées par la société NBB LEASE FRANCE 1,
— prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 24 avril 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture du matériel et sa maintenane ( standard téléphonique CISCO 8851, 1 routeur Zyxel et 3 périphériques)
— prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 26 juillet 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture du matériel et sa maintenance ( 4 onduleurs 700VA et un onduleur 1500VA, un scanner portatif),
— condamné la société PIB SOLUTIONS à restituer à la SCM CARRISSIMI CHARROL LIARDET l’ensemble des loyers perçus au titre des deux contrats de fourniture et maintenance déclarés nuls,
— condamné la société PIB SOLUTIONS à payer à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PIB SOLUTIONS aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 août 2025, la SAS PIB SOLUTIONS a interjeté appel du jugement.
Par actes des 1er et 2 septembre 2025, elle a fait assigner la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société NBB LEASE FRANCE 1, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS PIB SOLUTIONS demande de:
— déclarer l’assignation régulière, recevable en la disant bien fondée,
— constater l’existence d’un risque sérieux de réformation du jugement de première instance en date du 9 juillet 2025 ( minute 280/25),
— constater l’existence d’éléments nouveaux venant aggraver la situation de la société PIB SOLUTIONS depuis le jugement de première instance rendant manifestement excessive les conséquences pour cette dernière en cas d’exécution provisoire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 demande de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable , de la rejeter et de condamner la société PIB SOLUTIONS à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 juillet 2025,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
— condamner la SAS PIB SOLUTIONS aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 juin 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SAS PIB SOLUTIONS avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, la SAS PIB SOLUTIONS doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait valoir que l’exécution des condamnations prononcées qui approchent une somme totale de 46000 euros HT risquent de mettre gravement en péril son équilibre économique, mettant en jeu la pérennité de l’entreprise et la sécurité de l’emploi des salariés alors qu’elle a dû s’endetter pendant l’été, période au cours de laquelle se produit une baisse significative d’activité, et que sa situation s’est encore aggravée , une seconde condamnation ayant été prononcée par le tribunal de Toulon le même jour , susceptible de la conduire à un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire alors que la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET continue à jouir du matériel.
La SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET répond que la SAS PIB SOLUTIONS ne démontre l’existence d’aucune conséquence manifestement excessive révélées postérieurement à la décision de première instance, qu’elle ne produit pas de pièces sur sa situation financière et que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement permettrait à la société PIB SOLUTIONS de reprendre ses prélèvements.
La SAS NBB LEASE FRANCE 1 indique également que la SAS PIB SOLUTIONS ne produit aucun élément justificatif relatif à sa solvabilité de nature à établir l’existence de conséquences manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .
L’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
La société PIB SOLUTIONS produit deux fois les mêmes pièces à savoir:
— le formulaire 2572 relatif au solde d’impôts sur les sociétés ( pièces 6 et 12) dû au 31 décembre 2024,
— l’attestation de son directeur financier du 27 août 2025 ( pièces 7 et 11)
— le billet à ordre de 100000 euros créé le 22 juillet 2025 à échéance du 30 septembre 2025 ( pièces 8 et 13)
— le relevé d’effets à payer au 26 août 2025 pour information ( pièces 9 et 14),
— l’attestation du directeur financier en date du 30 septembre 2025 relative au rejet des prélèvements sur le compte de la SCM les 4/08 et 4/09/2025 ( pièces 10 et 15),
Elle produit par ailleurs:
— une attestation de son directeur financier du 28 octobre 2025 ( pièce 18) et la justification de la prorogation de l’échénace du billet à ordre au 30 novembre 2025 ( pièce 21),
— le relevé du compte courant de la société faisant apparaître au 28 octobre 2025 un solde de 101005 euros et un prélèvement à venir de 40726 euros ( pièce 19),
— une balance du compte fournisseurs au 28 octobre 2025 à hauteur de 542124 euros ( pièce 20).
Ces éléments conjoncturels ainsi que l’indique le directeur financier dans son attestation du 27 août 2025 qui rappelle que l’essentiel de l’activité se réalise entre octobre et décembre , non corroborés par des documents comptables relatifs à la situation de la société PIB SOLUTIONS ( bilan des dernires exercices notamment) ne justifient pas une aggravation réelle de la situation financière de la société par rapport à celle observée avant la décision , ni un risque d’état de cessation des paiements et de disparition de la société en cas d’exécution de la condamnation et en conséquence d’un péril financier irrémédiable révélé postérieurement à celle-ci .
La SAS PIB SOLUTIONS n’allègue ni ne justifie d’aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l’exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable
Succombant , elle supportera les dépens et règlera une indemnité de 1200 euros à chacune des défenderesses sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SAS PIB SOLUTIONS d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judicaire de Toulon du 9 juillet 2025 ( RG 24/4192, minute 280/25) irrecevable,
CONDAMNONS la SAS PIB SOLUTIONS aux dépens,
DEBOUTONS la SAS PIB SOLUTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS PIB SOLUTIONS à payer à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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