Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° 19/02630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWRM
E.U.R.L. [14]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 20 Décembre 2022
RG : 19/02630
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
[15]
RCS DE [Localité 12] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[O] [U]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseilère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (le salarié) a été engagé le 23 octobre 2000 par la société [13], devenue la société [14] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d 'homme toutes mains', pour une durée hebdomadaire de 43 heures.
Par avenant du 26 octobre 2015, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 39 heures.
La société applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de cuisinier polyvalent, niveau II, échelon II, coefficient I.
Le 27 octobre 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’au 28 juin 2019.
Le 24 janvier 2019, le salarié a effectué une déclaration d’accident du travail. Le 23 avril 2019, la [5] ([9]) du Rhône a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société [14] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte, précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 2 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 décembre 2019.
Par lettre du 17 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure, M. [U] a demandé au conseil de prud’hommes de Lyon de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [14] à la date du 17 décembre 2019, de juger que son licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle et de condamner ladite société à lui verser un rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019 outre l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire ainsi que pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 20 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que l’EURL [14] a commis des manquements durant la relation contractuelle avec M. [U],
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [U] et l’EURL [14] aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au jour du licenciement, soit le 17 décembre 2019,
dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’accident ayant causé la déclaration d’inaptitude de M. [U] est d’origine professionnelle,
condamné en conséquence l’EURL [14] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure:
1 515,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019, outre 151,56 euros bruts de congés payés afférents,
3 127,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 312,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 894 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire,
19 308,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de l’EURL [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 909,42 euros,
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné l’EURL [14] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 janvier 2023, l’EURL [14] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: – dit que l’EURL [14] a commis des manquements durant la relation contractuelle avec M. [U], – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [U] et l’EURL [14] aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au jour du licenciement, soit le 17 décembre 2019, – dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’accident ayant causé la déclaration d’inaptitude de M. [U] est d’origine professionnelle, – condamné en conséquence l’EURL [14] à verser à M. [U] les sommes de: 1 515,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019, outre celle de 151,56 euros bruts de congés payés afférents, 3 127,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 312,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, 10 894 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire, 19 308,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, outre intérêts à compter du 15 octobre 2019 s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement s’agissant des autres sommes allouées, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de l’article R.1545-28 [sic. R.1454-28] du code du travail, – fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 909,42 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 mars 2023, l’EURL [14] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
jugé que l’EURL [14] a commis des manquements durant la relation contractuelle avec M. [U],
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [U] et l’EURL [14] aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au jour du licenciement, soit le 17 décembre 2019,
dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’accident ayant causé la déclaration d’inaptitude de M. [U] est d’origine professionnelle,
condamné en conséquence l’EURL [14] à verser à M. [U] les sommes de : 1 515,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019, outre celle de 151,56 euros bruts de congés payés afférents, 3 127,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 312,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, 10 894 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire, 19 308,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
outre intérêts à compter du 15 octobre 2019 s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement s’agissant des autres sommes allouées,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de l’article R.1545-28 [sic. R.1454-28] du code du travail,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 909,42 euros,
Statuant à nouveau,
juger que M. [U] n’a pas travaillé du 8 août 2019 au 6 septembre 2019,
juger qu’elle a payé à M. [U] l’intégralité de sa rémunération,
juger qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité,
juger qu’elle n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail,
juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [U] n’est pas justifiée,
juger que le licenciement pour inaptitude de M. [U] n’a pas d’origine professionnelle,
En conséquence,
débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ou subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
condamner M. [U] à lui restituer les sommes obtenues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
le condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mai 2023, M. [U] demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 décembre 2022 en ce qu’elle a condamné la société [14] à lui verser la somme de 19 308,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
condamner la société [14] à lui verser la somme de 28 962,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [14] à lui verser:
la somme de 1 515,61 euros outre 151,56 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019,
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire,
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 17 décembre 2019,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à lui verser les sommes suivantes :
3 127,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
312,74 euros au titre des congés payés afférents,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude avait une origine professionnelle,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à lui verser la somme de 10 894 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner la société [14] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1-Sur l’obligation de sécurité
1-1- Sur la fin de non recevoir de la demande
Pour contester le jugement ayant considéré qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité, la société soutient que la demande du salarié est irrecevable, d’une part car elle vise à obtenir une double indemnisation en raison de l’identité de faits et d’objet avec sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail allégué et d’autre part car elle vise en réalité à obtenir la réparation dudit accident, qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Le salarié soutient, quant à lui, que sa demande est recevable puisque la qualification d’accident du travail au sens des dispositions du code de la sécurité sociale n’a pas été reconnue par la [5] et la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il considère être recevable à engager une action contre son employeur devant le conseil de prud’hommes sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
***
Quand le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s’appliquer.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013, Bull. 2013, V, n°139, pourvoi n° 11-20.074).
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail et il appartient au juge prud’homal de faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le code du travail.
Le salarié se prévaut de la nature professionnelle de l’accident dont il a été victime et demande en réalité la réparation du préjudice résultant de celui-ci, en sorte que nonobstant le rejet par la [5] et par la commission de recours amiable de la demande de reconnaissance de l’accident au titre d’un accident du travail, le salarié ne saurait, sans se contredire, estimer que son action devant le conseil de prud’homme est recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2- Sur les rappels de salaire et dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire
La société sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié un rappel de salaire pour la période du 08 août au 06 septembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement du salaire, aux motifs que :
elle n’a pas versé immédiatement au salarié les compléments de salaire car elle attendait que la [10] détermine la nature de son arrêt de travail, à savoir si la qualification d’accident du travail allait être retenue ou non ; la situation a été ensuite régularisée au mois de juin 2019 ;
elle a dûment informé le salarié de la réouverture du restaurant à compter du 08 août 2019 par SMS puis par téléphone par le biais de sa ligne de téléphone fixe ; or, le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 08 août 2019 et n’a pas justifié de son absence ; ainsi, il ne se tenait pas à la disposition de la société entre le 08 août et le 06 septembre 2019 ; par ailleurs, elle attendait la confirmation du salarié de son souhait de reprendre le travail pour lui organiser la visite médicale de reprise.
Le salarié soutient, quant à lui, que :
la société ne lui a pas versé le complément de salaire qui lui était dû pendant plus de 7 mois, malgré ses courriers de relance pour en obtenir le paiement ; ce retard n’est pas lié à la décision de la [9] mais résulte de la malveillance de la société à son égard ;
depuis le mois de juin, il se tenait à la disposition de son employeur pour reprendre son poste, qui l’informait que le restaurant était fermé pour cause de travaux ; il a été contraint de relancer son employeur pour obtenir le paiement de son salaire du mois de juillet 2019 ;
la société ne lui a pas versé son salaire pour la période du 08 août au 06 septembre 2019, alors qu’il est resté à la disposition de son employeur durant cette période et qu’il n’avait pas été informé d’une reprise d’activité à compter du 08 août 2019 ; l’attestation que la société produit est mensongère et doit être écartée ;
il a subi un préjudice financier du fait de ces retards de paiement et de l’absence de paiement du salaire pour le mois d’août 2019.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
***
2-1- Sur le versement du complément de salaire pendant la période d’arrêt de travail du 27 octobre 2018 au 28 juin 2019
Il est établi par les multiples courriers du salarié adressés à son employeur aux fins d’obtenir le paiement de salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, la délivrance d’une attestation de salaire au bénéfice de la [5] depuis le mois de novembre 2018 que la société a résisté dans son obligation de versement du complément de salarial jusqu’à ce que le conseil du salarié intervienne par courrier du 20 juin 2019, à la suite de quoi la situation a été régularisée, caractérisant la mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
2-2- Sur la reprise du travail
A l’expiration de l’arrêt de travail, le 28 juin 2019, le salarié a informé l’employeur de sa reprise par courrier du 21 juin 2019. Le salarié a été informé de la fermeture du restaurant pour cause de travaux et du changement de gérant de la société par courriel du 28 juin 2019. Aucune date de reprise ne lui a été donnée à ce moment là.
La société soutient avoir sollicité l’organisation d’une visite de reprise auprès de l’inspection du travail le 1er juillet 2019. Or la fiche de visite de reprise organisée le 22 juillet 2019 ne porte aucun nom.
Par ailleurs, si selon le message Whatsap du 5 août 2019 marqué comme lu, le salarié a été informé de la date de sa reprise prévue pour le 8 août 2019, il n’en demeure pas moins que le salarié justifie de la résiliation de sa ligne téléphonique depuis le 15 avril 2019, en sorte qu’il ne saurait être considéré que l’employeur avait informé le salarié de sa reprise pour le 8 août 2019, en l’absence de tout courrier informant le salarié de la reprise du travail et de sa convocation auprès de la médecine du travail.
Le témoignage de M. [Z] qui indique que le gérant a appelé M. [U] début août 2019 pour lui donner la date d’ouverture du restaurant que ce dernier a indiqué qu’il ne pouvait pas venir, est totalement contredit par la résiliation de la ligne.
Il a fallu encore l’intervention de l’avocat du salarié par courriel du 3 septembre 2019, à la suite de quoi le cabinet d’expertise comptable lui a indiqué qu’il avait essayé de joindre à plusieurs reprises M. [U] mais qu’il n’avait pas son numéro à jour.
Ainsi, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge départiteur a considéré que le salarié était à la disposition de l’employeur pour une reprise de travail entre le 8 août et le 6 septembre 2019 et que la société lui était redevable d’un rappel de salaire pendant cette période.
Le salarié justifie du préjudice financier qui en est résulté, ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur pour des frais hospitaliers et d’une mise en demeure visant le recouvrement d’une dette pour un crédit renouvelable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié le rappel de salaire du 8 août au 6 septembre 2019 de 1 515,61 euros outre 151,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La société sollicite l’infirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs que les griefs formulés par le salarié sont infondés ou, à tout le moins insuffisamment graves. Elle soutient, à ce titre, que :
la matérialité du premier grief n’est pas établie puisque le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’agression physique alléguée ; par ailleurs, ce grief n’a pas empêché le salarié de poursuivre son contrat pendant plus d’un an ;
le retard dans le versement du complément de salaire a une justification et elle a régularisé la situation avant qu’il ne saisisse le conseil de prud’hommes, dès lors, ce grief ne peut pas fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat ; par ailleurs, la gravité de ce grief n’est pas caractérisée, le salarié n’ayant connu aucun autre retard de paiement durant la relation contractuelle et ce retard n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
le troisième grief n’est pas démontré puisque le salarié n’était pas à la disposition de son employeur durant cette période et qu’elle l’avait dûment informé de la réouverture du restaurant à compter du 08 août 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient que le quantum des demandes du salarié doit être réduit, eu égard à son salaire mensuel de 1 544 euros et au fait qu’il avait retrouvé une situation professionnelle avant d’être déclaré inapte.
Le salarié soutient, quant à lui, que la société a commis plusieurs manquements d’une particulière gravité qui ont rendu la poursuite de son contrat de travail impossible, caractérisés par :
le non respect de l’obligation de sécurité résultant de l’agression physique de la part du gérant de la société dont il a été victime sur son lieu de travail le 27 octobre 2018, ayant entraîné un arrêt de travail pendant plus d’un an pour un syndrome anxiodépressif, au terme duquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail ;
le retard de 7 mois dans le paiement de son complément de salaire, malgré ses relances ;
le non-paiement de son salaire du 8 au 31 août 2019 alors qu’il était à la disposition de son employeur durant cette période.
Il soutient que ces manquements ont eu des conséquences financières ainsi que sur son état de santé, ayant fait l’objet d’un arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Il demande la modification du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance et estime qu’au regard de la gravité des manquements, des conséquences sur son état de santé et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, il est bien fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 28 962,60 euros.
***
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
En l’occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats par le salarié, à savoir :
— le courrier de la [6] du 29 janvier 2019 portant sur la procédure de déclaration d’accident du travail,
— la déclaration d’accident du travail du 24 janvier 2019 effectuée par le salarié pour un accident du 27 octobre 2018 à 10h45 sur le lieu du travail,
— le certificat médical d’accident du travail du 27 octobre 2018 mentionnant : 'agression sur le lieu du travail- syndrome post traumatique- trouble anxieux sévère. Douleur épaule gauche’ ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 27 octobre 2018 jusqu’au 18 janvier 2019,
— certificat médical initial du 27 octobre 2018 du service des urgences de l’hôpital’instruction des armées [11],
— le compte rendu d’hospitalisation du 27 octobre 2018,
— deux ordonnances médicales du 27 octobre et 16 novembre 2018,
— courrier de refus de prise en charge de la [6] du 23 avril 2019,
— courrier de M. [U] du 15 mai 2019 contestant le refus de prise en charge,
— attestation du service de santé mentale et communautés du 1er mars 2019 pour une prise en charge intensive du salarié du 13 novembre au 28 décembre 2018,
— dépôt de plainte du salarié auprès des services de la police nationale le 27 octobre 2018,
— attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 27 octobre 2018 au 24 avril 2019,
que le salarié a été victime de faits d’agressions physique le 27 octobre 2018 émanant de l’employeur, sur le temps et le lieu de travail, ayant provoqué un syndrome anxiodépressif, caractérisant un manquement de sa part à son obligation de sécurité, en violation des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ce manquement à l’obligation de sécurité, ne pouvant faire l’objet d’une régularisation quelle qu’elle soit, outre l’absence de versement du complément de salaire dû au salarié pendant plusieurs mois ayant nécessité l’intervention de son conseil, l’absence d’information sur la reprise du travail, de paiement du salaire pendant cette période, l’absence de diligence dans l’organisation de la visite médicale de reprise caractérisent des manquements récurrents et suffisamment graves de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet du 17 décembre 2019.
La demande de résiliation judiciaire n’est pas incompatible avec le fait pour le salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La société sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement aux motifs que :
le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre son inaptitude et l’accident du travail allégué, ni de la connaissance qu’elle en aurait eu, ce qu’elle conteste, étant précisé que la [9] n’a pas reconnu l’existence de l’accident du travail allégué ;
les certificats médicaux produits par le salarié sont dénués de valeur probante en ce qu’ils se limitent à rapporter ses seules déclarations.
Le salarié considère, quant à lui, que son inaptitude résultant de l’agression physique dont il a été victime sur son lieu de travail, celle-ci revêt un caractère professionnel et ouvre droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail.
*****
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Ainsi, pour bénéficier du régime protecteur des victimes d’AT-MP prévu par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, le salarié doit apporter la preuve de trois critères :
— l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au sens des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— le lien de causalité avec l’inaptitude ou l’arrêt de travail ainsi que
— la connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie par l’employeur au moment du licenciement.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits caractérisant tant le lien de causalité entre l’inaptitude et les accidents du travail invoqués que la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude
En l’occurrence, il a été examiné ci-avant que le salarié avait été victime d’une agression physique au temps et au lieu de travail, de la part de son employeur, en sorte que l’existence d’un accident du travail est établi.
L’avis d’inaptitude émanant du médecin du travail du 13 novembre 2019 porte sur la visite de reprise consécutive à l’arrêt de travail ayant débuté le 27 octobre 2018 à la suite de l’agression physique du salarié par son employeur, ayant provoqué un syndrome post-traumatique avec trouble anxieux sévère et porte la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en sorte qu’il est établi que l’inaptitude a, au moins partiellement pour cause, l’accident du travail subi par ce dernier.
Aux termes du courrier du 31 octobre 2018 adressé à l’employeur, le salarié a indiqué : '(…) Vous me dites que mon absence est injustifiée alors que lorsque vous m’avez frappé, le médecin de l’hôpital desgenettes a constaté les faits et au certificat d’arrêt de travail de 9 jours vous a été envoyés, vous avez refusé de me verser mon salaire et de me remettre ma fiche de paie. Plusieurs fois dans la journée depuis mon arrêt de travail vous m’appelez chaque jour avec un numéro différent (…)'.
En considération de ce que l’employeur savait, dès le mois d’octobre 2018 que le salarié imputait son arrêt de travail à l’agression physique qu’il lui reprochait, et qu’il est constant qu’il avait eu connaissance du refus de la [5] de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle selon décision du 23 avril 2018, il connaissait nécessairement au moment du licenciement l’origine professionnelle de l’accident.
Ce faisant, c’est à bon droit que le juge départiteur a considéré que les dispositions protectrices de la legislation professionnelle étaient applicables et a accordé au salarié l’indemnité spéciale de licenciement issue des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail outre l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prevue à l’article L. 1234-5.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a accordé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, de l’âge et des circonstances de la cause, une indemnité de 19 308,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaire.
La société sera déboutée de toutes autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [14] succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [U] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [14] à lui verser une indemnité complémentaire de 1700 euros au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [14] à verser à M. [U] la somme de 1.500,00 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT qu’il n’appartient à la juridiction prud’homale de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [14] à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [14] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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