Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 juil. 2025, n° 25/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/06117 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPG2
Appel contre une décision rendue le 11 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANTE :
Mme [P] [R]
née le 20 Décembre 1978 à
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du VINATIER
non comparante représentée par Maître Pauline ARMAND, avocat au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté, régulièrement convoqué
TIERS DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant ni représenté, régulièrement convoqué
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Catherine MAILHES, Présidente à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 21 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Catherine MAILHES, Présidente, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu le certificat médical SPDT du Dr [G] du 1er juillet 2025 à 00h50 ;
Vu le certificat médical du Dr [U] exerçant au centre hospitalier le Vinatier du 1er juillet 2025 ;
Vu la décision de M. [M], cadre de santé, pour le directeur du centre hospitalier Le vinatier et par délégation du 1er juillet 2025 à 3h00 décidant de l’admission de :
Mme [P] [R]
née le 20 décembre 1978
en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de d’observation de 72 heures sur le fondement des dispositions des articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l’article L.3212-1 II-1 admission SDT du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de 24 heures du Dr [Y], psychiatre des hôpitaux du 1er juillet 2025 ;
Vu le certificat de 72 heures du Dr [F], psychiatre des hôpitaux du 3 juillet 2025 ;
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [T], cadre de santé, pour le directeur du centre hospitalier Le vinatier et par délégation en date du 3 juillet 2025 pour une durée maximale d’un mois ;
Vu l’avis médical avant audience du Dr [C], en date du 8 juillet 2025 ;
Vu la requête du 8 juillet 2025 du Centre hospitalier du Vinatier adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement de Mme [R] rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 11 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’appel motivée de Mme [R] par courriel du 17 juillet 2025 de son avocat ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement avec demande de remise de la convocation à Mme [R] et d’organisation de sa venue à la cour d’appel pour l’audience;
Vu le courriel du 22 juillet 2025 de Mme [H] responsable du bureau des soins s sans consentement du centre hospitalier Le Vinatier informant la cour que le service ne pourra pas remettre à l’intéressée en soustraction aux soins au sein du centre hospitalier et la convocation outre qu’en l’absence de péril imminent avéré la mesure de soins sera levée en cas de demande de mainlevée de la mesure par le tiers ;
Vu l’avis du Ministère public en date du 22 juillet 2025 et celui du 24 juillet 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu le certificat avant audience du 24 juillet 2025 établi par le Dr [I] ;
Vu l’absence de l’intéressée, en soustraction de soins mais représentée à l’audience par son avocat ;
Après avoir entendu l’avocat représentant Mme [R] dans ses observations orales, à l’audience du 24 juillet 2025, sollicitant la main levée de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète au motif que l’intéressée lui a indiqué sur son état de santé s’était amélioré et qu’il ne justifiait plus la mesure ordonnée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Selon les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, il est prévu que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l’occurrence, Mme [R] a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
Les certificats médicaux initiaux font état de troubles du comportement constatés à domicile de type désinhibition sexuelle devant son fils et son compagnon, outre la seconde d’incurie, de gloutonnerie, de crises de violence verbale et physique, troubles importants du sommeil (ne dormirait qu’une à deux heures), de ce que l’entourage ne la reconnaît plus. L’intéressée n’avait pas conscience de ses troubles du comportement devant le premier médecin et lors de l’entretien avec le second, l’entretien est apparu peu contributif, la patiente banalisant, minimisant ou déniant les troubles du comportement rapportés par la famille. Il est noté qu’elle est en rupture de traitement psychotrope mais qu’elle ne prendrait plus également son traitement cardiaque, sans que cela l’inquiète. Les deux médecins ont constaté que ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de 24h, fait état de ce que les antécédents de la patiente ont été retrouvé : 2 hospitalisations en psychiatrie et une problématique additive sevrée pour lesquels elle ne bénéficie plus de soins spécifiques et que ce jour la patiente n’était pas évaluable car très sédatée par le traitement pris à son arrivée en milieu de nuit et préconisant au vu de la gravité des éléments décrits par la famille, de poursuivre ce temps d’observation clinique concluant que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossibles le consentement justitifant le maintien des soins psychiatriques au regard des conditions d’admission conformément à l’article L.3211-2-2.
Le certificat de 72 heures du 3 juillet 2025 note que :
Ce jour la patiente est tendue, instable sur le plan psychomoteur. Le discours est limite circonlocutoire, marqué par des éléments projectifs. Les troubles du comportement, notamment de nature sexuelle, sont persistants à l’hôpital. Elle n’a aucune conscience des troubles et refuse activement les soins. Elle essaye de fuguer du service ce jour et s’agite. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossibles le consentement, en conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission, conformément à l’article L.3211-2-2. L’état clinique de Mme [R] n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospilatisation complète exclusive.
Le certificat médical avant audience du 8 juillet 2025 reprend la persistance des troubles à l’hôpital, l’absence de conscience de ceux-ci et le refus actif de soins, précisant qu’elle s’est soustraite aux soins dans ce contexte. Il conclut à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement, et à un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue outre à un état de santé nécessitant la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
La patiente a fugué de l’établissement le 4 juillet 2025.
Le certificat médical du 24 juillet 2025 avant audience, précise la soustraction aux soins depuis le 4 juillet 2025, et que le service n’a pas eu de contact avec elle depuis le 5 juillet où il avait réussi à la joindre par téléphone. Le médecin conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue.
L’intéressée qui fait dire par le truchement de son avocat que son état de santé s’est amélioré et qu’il ne justifie plus la mesure d’hospitalisation sans consentement, n’apporte aucun élément sur ce point.
Son absence à l’audience alors même qu’elle a été en contact avec son avocat pour la préparer conforte les constatations médicales relatives au refus de soins ainsi que celles relatives au déni de ses troubles, pourtant constatés par son entourage d’une part, le médecin de SOS médecin ayant procédé au premier certificat initial d’autre part et le médecin de l’établissement au cours de ses quelques jours d’hospitalisation enfin. Aussi, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de considérer que les conditions fixées par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Mme [R] ;
Confirmons la décision déférée rendue le 11 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Catherine MAILHES
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