Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 juin 2024, n° 21/02728
CPH Montbrison 25 mars 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 6 juin 2024
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs et objectifs irréalisables

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur en matière de fixation des objectifs étaient d'une gravité suffisante pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement était recevable et fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs et non-paiement des primes

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des primes non versées en raison des manquements de l'employeur.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [N] conteste la requalification de sa prise d'acte de rupture en démission par le Conseil de Prud'hommes et demande à la Cour d'Appel de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement. En appel, la Cour a examiné les manquements de l'employeur, notamment l'absence de fixation d'objectifs et la mise en place d'objectifs irréalistes, concluant que ces éléments rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser des indemnités à M. [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 6 juin 2024, n° 21/02728
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02728
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 25 mars 2021, N° F20/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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