Confirmation 6 février 2026
Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 févr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORNI
ORDONNANCE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [D], représentant du Préfet de [Localité 6],
En présence de Monsieur [H] [L], né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L], né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L], né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 février 2026 à 13h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [H] [L], ainsi que les observations de Monsieur [T] [D], représentant de la préfecture de [Localité 6] et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L], né le 17 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interpellation le 28 janvier 2026 à [Localité 2] dans le cadre d’un contrôle d’identité et d’un placement en garde à vue pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
L’intéressé a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Paris, laquelle l’a également condamné à 04 ans d’emprisonnement dont 01 an avec sursis simple pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas 08 jours et violation de domicile à l’aide de manoeuvres, menaces ou voie de faits.
A ce titre, il a été destinataire d’une lettre du préfet de [Localité 5] en date du 09 janvier 2025 l’informant de son éloignement à l’issue de sa période d’incarcération ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations. Il y faisait réponse en formulant son refus de se soumettre à cette mesure, évoquant n’avoir plus de contact en Algérie et être venu en France pour travailler.
Il faisait l’objet d’une décision fixant le pays de destination par le préfet de [Localité 5] en date du 05 mars 2025.
Par arrêté du 29 janvier 2026 notifié le même jour à 18h00, pris par le Préfet de [Localité 6], M. [H] [L] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, M. le préfet de [Localité 6] a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026 à 13 heures 45, le conseil de M. [L] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
Par ordonnance en date du 4 février 2026 rendue à 10 heures 40 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L], rejeté le moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de l’intéressé, rejeté la fin de non recevoir soulevée par le conseil de M. [L], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par mail adressé au greffe le 5 février 2026 à 13 heures 53, le conseil de M. [L] a fait appel de cette ordonnance du 4 février 2026 en sollicitant':
— l’accord de l’aide juridictionnelle à M. [L],
— le constat de l’irrégularité de la procédure,
— la remise en liberté de M. [L],
— la condamnation du préfet de [Localité 6] à verser la somme de 1000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l’audience, le conseil a repris ses demandes et soulevé, in limine litis, que la requête en prolongation serait irrecevable pour défaut de production des pièces justificatives utiles par la préfecture et notamment, les éléments relatifs à la première rétention de l’intéressé. Ce conseil ajoute que l’interpellation de M. [L] serait irrégulière la procédure, la [Adresse 8] où il a été interpellé ne figurant pas sur la réquisition. A titre subsidiaire, il avance le rejet de la demande de prolongation de la rétention au motif que l’intéressé est de nationalité algérienne, toute perspective d’éloignement étant inexistante compte tenu des relations entre la France et l’Algérie.
M. le représentant de la préfecture de [Localité 6] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, il avance que les éléments relatifs à une précédente procédure de rétention administrative ne sont pas des pièces utiles exigées par la loi.
Sur le moyen de nullité, il conclut que le contrôle d’identité de M. [L] et son interpellation qui s’en est immédiatement suivie sont régulières, dès lors que la [Adresse 8] se situe dans le secteur défini dans les réquisitions du parquet. M. le représentant de la préfecture de [Localité 6] ajoute que la requête en prolongation de l’intéressé se fonde sur le fait qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de titre de voyage en cours de validité, ni de garanties de représentation. Il avance que M. [L] s’oppose à son éloignement du territoire français et constitue une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation par la Cour d’appel de Paris le 19 juin 2023 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
M. [L], qui a eu la parole en dernier, a déclaré contester ce que disait le représentant du préfet. Il s’est toujours présenté pour signer lorsqu’il a été assigné à résidence. Ce jour, il indique avoir un hébergement sur [Localité 2] et souhaite être remis en liberté pour rejoindre de la famille en Italie. Il dit être asthmatique et craindre pour sa vie en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2- Sur la régularité de la procédure
— Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure énonce que : «'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures (..) les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 (..). Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'».
Le conseil de M. [L] soutient que l’interpellation de son client serait irrégulière dès lors qu’il a été interpellé dans la [Adresse 8], une rue qui qui ne faisait pas partie de celles listées dans les réquisitions écrites du Procureur de la République, en date du 16 janvier 2026.
Mais dès lors qu’il est constant que cette rue se trouve bien dans le «'périmètre géographique'» auquel renvoie lesdites réquisitions, soit le secteur 2 compris entre le [Adresse 4], le [Adresse 3], la [Adresse 7] et les quais, tel que mentionnés dans les réquisitions, c’est donc a bon droit que le juge de première instance a rejeté cette exception de nullité.
— Sur le défaut de pièces utiles
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabililté :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention.
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, c’est vainement que l’appelant soutient que l’administration requérante aurait du produire plus d’éléments sur sa situation et notamment ceux relatifs à sa première rétention administrative en 2025 qui a été suivie d’une assignation à résidence dans [Localité 5] après avoir été libéré par le juge judiciaire d’Orléans en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les pièces produites par l’autorité requérante, soit celles au soutien de l’actuelle demande de rétention administrative, à savoir les conditions de son interpellation, la décision judiciaire ayant prononcé une interdiction définitive de séjour sur le territoire national mais également le passé judiciaire de M. [L] sont de nature à renseigner utilement la présente juridiction qui dans ce contexte ne considère pas que la privation de liberté excède la rigueur nécessaire, et quand bien même il y a t il eu une précédente période de rétention, celle-ci n’ayant pas eu de suite.
Ce moyen est donc rejeté.
3- Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il s’établit des pièces du dossier que M. [H] [L] ne présente pas de garanties sérieuses de représentation : s’il dit avoir un ami pouvant l’héberger sur [Localité 2], il reste sans ressources légales sur le territoire national. S’il affirme vouloir aller en Italie dans de la famille, il ne fournit aucun élément probant à cet égard et par ailleurs il n’a aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité qui pourrait lui permettre de se déplacer.
En outre, sa récente condamnation pour des faits particulièrement graves d’atteinte aux personnes, à savoir une agression sexuelle, de nuit, après une violation du domicile, fait de sa présence sur le territoire une menace pour l’ordre public.
L’avocat de M. [L] affirme que compte tenu de relations diplomatiques abîmées avec l’Algérie, il n’existe aucune perspective d’éloignement vraisemblable de sorte que cette rétention est sans justification.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
S’il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors qu’il résulte de pièces produites par l’autorité requérante que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 30 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire ne peut qu’être rejeté.
— Sur les demandes annexe
Echouant dans son recours, M. [L] sera débouté de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle à M. [H] [L],
Déclarons régulière la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par l’autorité préfectorale,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2026,
Déboutons M. [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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