Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 avr. 2026, n° 23/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 janvier 2023, N° 22-000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/198
N° RG 23/03967
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK67G
S.A.S. FRANCE PISCINES COMPOSITES
C/
S.C.I. MARTISSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-000196.
APPELANTE
S.A.S. FRANCE PISCINES COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. MARTISSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI MARTISSON a commandé en avril 2011 à la société ABRIS ET PISCINES la fourniture et la pose d’une piscine, composée d’une coque fabriquée par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES, assurée auprès de la SA ACTE IARD.
La piscine a été livrée et installée le 10 juin 2011, moyennant la somme de 9750 euros.
Par lettre recommandée du 04 mars 2019, la SCI MARTISSON a sollicité l’intervention de la société ABRIS ET PISCINES en raison de l’apparition de cloques sur la piscine.
Une expertise amiable a été confiée à M.[N], par la SA ALLIANZ, assureur de la SCI MARTISSON. Celui-ci a conclu à une détérioration de la coque par réaction chimique (osmose) en raison d’un défaut de perméabilité du gel-coat.
Une autre expertise amiable a été organisée par M.[N], en présence de M.[L], du cabinet EQUAD, mandaté par la compagnie ACTE IARD, assureur de la SARL GROUPE ABRIS PISCINES, qui refusait toute prise en charge au titre de la garantie décennale au motif que la piscine n’était pas fuyarde et que les parois n’étaient pas blessantes, tout en indiquant que l’osmose était liée à un défaut d’entretien du gel-coat.
Le juge des référés, saisi par actes des 23 et 27 avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert, M.[Y], a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par acte du 08 février 2022, la SCI MARTISSON a fait assigner la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES aux fins principalement de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES ;
— condamné la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à la SCI MARTISSON la somme de 9912 euros en réparation de son préjudice, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise en notant qu’aucune nullité de fond n’était encourue puisque l’expert avait répondu, au moins indirectement, aux deux observations soulevées par la SAS FRANCES PISCINES COMPOSITES.
Il a relevé que la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES s’était engagée contractuellement à garantir l’étanchéité, la structure et le revêtement de la piscine pendant 10 ans, si bien qu’elle était tenue de garantir les défauts de la coque apparus le 04 mars 2019, l’expert judiciaire ayant noté un défaut de fabrication de celle-ci. Il a condamné cette société au paiement d’une somme correspondante au montant d’un devis établi par société Piscine Stratification Rénovation.
Par déclaration du 15 mars 2023, la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SCI MARTISSON a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES demande à la cour :
— de juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société France PISCINES COMPOSITES
à l’encontre du jugement du Tribunal de Proximité de MARTIGUES du 10 janvier 2023,
— de juger que la garantie contractuelle de 10 ans, que la SCI MARTISSON a opposé à la société FRANCE PISCINES COMPOSITES a été délivrée par cette dernière à la seule société GROUPE
ABRIS ET PISCINES,
— de juger que seule la société GROUPE ABRIS ET PISCINES. est débitrice à leur égard de cette garantie contractuelle,
— de juger que le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ne pouvait pas retenir la responsabilité de la société France PISCINES COMPOSITES sur le fondement de cette garantie contractuelle,
— de juger que les demandes de la SCI MARTISSON à l’encontre de la société FRANCE PISCINES
COMPOSITES, ne sauraient prospérer ni sur le fondement de l’absence de délivrance conforme, ni le fondement de la garantie légale de conformité,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner la SCI MARTISSON à lui verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI MARTISSON aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit
de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI ' VUILLQUEZ – HABART MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient n’avoir fourni aucune garantie au bénéfice de la SCI MARTISSON avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel. Elle relève que son contractant est la société GROUPE ABRIS ET PISCINES. Elle fait état de deux entités juridiques différentes.
Elle conteste toute violation d’une garantie de délivrance conforme en soulignant que cette garantie couvre les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la livraison du bien, en application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Elle précise qu’il s’agit d’une garantie différente de l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil, garantie qui se prescrit par cinq ans à compter de la livraison du bien. Elle fait état de la prescription de l’action engagée par la SCI MARTISSON.
Elle conteste également que sa responsabilité puisse être engagée dans le cadre d’une garantie des vices cachés au motif d’une prescription de l’action, le délai de deux ans restant encadré dans une action engagée dans les cinq ans de la vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer, la SCI MARTISSON demande à la cour :
— de recevoir la SCI MARTISSON en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— de condamner la Société France PISCINES COMPOSITES à verser à la SCI MARTISSON la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— de condamner la Société France PISCINES COMPOSITES aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux afférents aux instances en référé, les honoraires de Monsieur l'[G] [Y], et les dépens de la première ainsi que de la présente instance dont distraction pour ceux la concernant au profit du Cabinet BREU & Associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Elle estime engagée la responsabilité de la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES qui propose une garantie de 10 ans au titre de l’étanchéité, de la structure et du revêtement de la coque de la piscine. Elle soutient que la coque est affectée d’un désordre, lié à un défaut de fabrication. Elle indique s’appuyer sur les conclusions expertales. Elle demande la condamnation de la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES à lui verser le coût du montant des travaux nécessaires à la réparation de la coque.
Elle souligne que cette garantie contractuelle est due car la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES et la société GROUPE ABRIS PISCINES sont des sociétés qui ont le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle précise que la première fabrique les coques qui sont posées par la seconde, celle-ci remettant aux clients un manuel de pose et d’utilisation de la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES. Elle ajoute disposer du’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Elle ajoute que cette société a également engagé sa responsabilité au titre d’une obligation de délivrance conforme. Elle fait observer que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur.
MOTIVATION
La piscine acquise par la SCI MARTISSON a été fournie et posée par la SARL GROUPE ABRIS ET PISCINE. Il n’est pas contesté qu’elle a été fabriquée par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; (Cour de cass; AP 07 février 1986 n° 8314631).
Dans les chaînes de contrats translatives de propriété, il existe une action directe de nature contractuelle entre les responsables en amont de la chaîne et les sous-acquéreurs d’un bien, contractants de la même chaîne de contrats. L’action directe en responsabilité contractuelle exercée par un sous-acquéreur à l’encontre des contractants se situant en amont de la chaîne de contrats est l’action contractuelle qui pouvait être exercée par le cocontractant du responsable et qui a été transmise par accessoire.
Il ressort du manuel d’utilisation fourni à la SCI MARTISSON, élaboré par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES, manuel se définissant comme un manuel de pose permettant au client de réaliser l’installation du bassin et de l’utiliser, que 'l’étanchéité, la structure et le gel coat (revêtement) de la coque polyester sont garantis 10 ans sous réserve d’installation et d’utilisation conforme au présent manuel de pose et d’utilisation, valant cahier des charges’ (page 4).
L’expertise judiciaire déposée le 16 décembre 2021 indique que le bassin est affecté par des bulles de faible hauteur et de légères micro fissures verticales noirâtres, non coupantes, vestiges de bulles après éclatement. L’expert estime qu’il s’agit d’une malfaçon lors de la fabrication de la coque. Il estime que le phénomène d’osmose est évolutif et conduira à terme à une impropriété à destination à échéance qu’il est impossible de déterminer. A titre indicatif, il note que les travaux de reprise sont estimés à 8000 euros TTC.
La SCI MARTISSON bénéficie de la garantie de 10 ans évoquée dans le manuel. Son action en réparation n’est pas prescrite, puisqu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; or, la piscine a été mise en place le 10 juin 2011 et l’action en référé des 23 et 27 avril 2021 a interrompu la prescription. Les désordres subis par la coque de la piscine fabriquée par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES sont la conséquence d’une malfaçon lors de la fabrication de la coque ; ils sont évolutifs et conduiront à terme à une impropriété de la piscine. La SAS FRANCE PISCINE COMPOSITES n’apporte aucune pièce probante permettant d’écarter les conclusions expertales.
En conséquence, elle doit à la SCI MARTISSON, sous-acquéreur du bien posé par la SARL GROUPE ABRIS ET PISCINE, la garantie de 10 ans visée dans le manuel d’utilisation.
Le coût de réparation, tel qu’il résulte d’un devis de la société PISCINES STRATIFICATION RENOVATION s’élève à la somme de 9912 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à la SCI MARTISSON la somme de 9912 euros en réparation de son préjudice. La SCI MARTISSON ne forme pas d’appel incident valable puisqu’elle ne fait état d’aucune demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions. Elle ne peut en conséquence solliciter un point de départ des intérêts au taux légal liés aux condamnations à une date différente de celle prévue par le premier juge.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance (dont le premier juge a indiqué qu’ils comprenaient les frais d’expertise et les frais de l’instance en référé) et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par le cabinet BREU&Associés. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI MARTISSON les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES aux dépens et au versement de la somme 2500 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
Il convient en outre de condamner la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES au versement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par la SCI MARTISSON.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande faite par la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à la SCI MARTISSON la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par cette dernière ;
CONDAMNE la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par être recouvrés par le cabinet BREU&Associés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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