Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 24 mai 2023, N° 2022000716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BWT POOL PRODUCTS, S.A.S. BWT POOL PRODUCTS BWT POOL PRODUCTS ( ANCIENNEMENT DENOMMEE PROCOPI ) |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/52
N° RG 23/03908 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3H
VS AC
Décision déférée du 24 Mai 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022000716)
M RIZZO
S.A.S. BWT POOL PRODUCTS
C/
[F] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me MANELFE
Me [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. BWT POOL PRODUCTS BWT POOL PRODUCTS (ANCIENNEMENT DENOMMEE PROCOPI)
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Pierre BINON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Monsieur [F] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société NOVA PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ALBI et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON,, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Bwt Pool Products, anciennement dénommée Procopi, est une société fournissant à des professionnels du matériel destiné à des piscines et des spas.
La Sas Nova Piscines est une société ayant pour activité l’achat, la vente et la distribution de tout matériel et accessoires de piscines, l’installation, l’entretien et la réparation de piscines.
La Sas Bwt Pool Products et la Sas Nova Piscines ont été en relations d’affaires.
Le 31 décembre 2019, le solde débiteur de la Sas Nova Piscines s’est élevé à 5 961,27 euros ttc.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, la Sas Procopi a fait assigner à comparaître la Sas Nova Piscines ainsi que Monsieur [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscine devant le tribunal de commerce d’Albi afin que la Sas Nova Piscines soit condamnée au paiement de la somme de 5 961,27 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1% par mois, somme correspondant aux factures impayées.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi, à l’encontre de la société Sas Nova Piscines, celle-ci n’étant plus pourvue de la personnalité morale,
— constatant l’absence de faute du liquidateur pouvant entraîner sa responsabilité,
— débouté la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [F], comme non fondées,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du cpc,
— laissé les entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 89.67 euros, à la charge de la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, la Sas Bwt Pool Products a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— constaté l’absence de faute du liquidateur,
— débouté la société Bwt de ses demandes contre Monsieur [Z] [F],
— l’a condamné aux dépens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 18 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Bwt Pool Products demandant, au visa des articles 1103, 1650 du code civil, L237-12 du code de commerce, 1240, 1241 du code civil, 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
rejetant l’ensemble des prétentions adverses comme irrecevables, injustes et infondées, et déboutant Monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Bwt Pool Products anciennement Procopi reste créancière de la société Nova Piscines de la somme de 5 961,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 euros par facture impayée.
— juger que Monsieur [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines, est responsable de plein droit des conséquences de son attitude fautive en ne provisionnant ni ne réglant la dette que la société Nova Piscines avait conservée à ce jour à l’égard de la société requérante, cette dissolution anticipée étant manifestement décidée en fraude des droits des créanciers, dont la société Procopi,
— juger que l’entier préjudice de la société Bwt Pool Products correspond bien au montant des factures impayées, à leur intérêt au taux contractuel, aux pénalités légales, et auquel s’ajouteront des dommages et intérêts pour résistance abusive et une condamnation à l’article 700 du cpc et aux dépens,
— en conséquence, condamner Monsieur [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines à payer à la société Bwt Pool Products à titre de dommages et intérêts la somme de 5 961,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 euros par facture impayée et par application des articles 1231-6 alinéa 3, 1240 et 1241 du Code Civil, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— en tant que de besoin, ordonner la déconsignation par Monsieur [F] [Z] des fonds consignés selon ses déclarations en compte Carpa, soit la somme de 3.143,39 euros, la société Bwt Pool Products ne s’opposant pas, malgré le caractère ancien de sa créance, à ce que le surplus soit réglé de manière échelonnée,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du cpc, outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines demandant, au visa des articles 1217 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, l’article L237-12 du code commerce de :
— au principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’absence de faute du liquidateur pouvant entraîner sa responsabilité ;
— débouté la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z], comme non fondées ;
— laissé les entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 89,67 euros à la charge de la société Sas Bwt Pool Products ;
— à titre subsidiaire,
— allouer à Monsieur [F] [Z] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
— en toutes hypothèses,
— condamner la société Sas Bwt Pool Products à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Sas Bwt Pool Products aux entiers dépens, en ce compris les deux instances devant le Tribunal de commerce d’Albi.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— soulevé l’irrecevabilité des demandes de la sas BWT Pool Products qui n’entrent pas
dans la saisine de la cour alors que [F] [Z] n’a jamais été assigné à titre
personnel
— enjoint les parties de conclure de ce seul chef et de faire toutes observations utiles
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 janvier 2026 à 14h pour statuer
— réservé les demandes et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
Par conclusions n°3 en date du 19 janvier 2026, [F] [Z], intimé en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines a, au visa des articles 542 et 562, dans sa version applicable aux procédures d’appel formées avant le 1 er septembre 2024, du code de procédure civile , 1217 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, L 237-12 du Code de commerce, de :
Au principal :
Declarer la sas bwt pool products anciennement PROCOPI irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [Z] à titre personnel ;
Subsidiairement :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' constaté l’absence de faute du liquidateur pouvant entrainer sa responsabilité ;
' debouté la société sas bwt pool products anciennement procopi de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [Z],
comme non fondées ;
' laissé les entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 89,67 € à la charge de la société sas bwt pool products ;
A titre infiniment subsidiaire :
' allouer à monsieur [F] [Z] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En toutes hypotheses :
' condamner la société sas bwt pool products à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société sas bwt pool products aux entiers dépens, en ce compris les deux instances devant le tribunal de commerce d’albi.
Par conclusions n°3 notifiées le 15 janvier 2026, la SAS BWT Pool Products, anciennement Procopi, a demandé :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2025,
Rejetant toute argumentation contraire de Monsieur [F] [Z] et le déboutant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Declarer recevable l’action de la société BWT POOL PRODUCTS et son appel, et y faisant droit.
Vu les articles 1103 et 1650 du Code Civil,
— juger que la société bwt pool products anciennement procopi reste créancière de la société nova piscines de la somme de 5 961,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 € par facture impayée.
Vu les articles l.237-12 du code de commerce et 1240 et 1241 du code civil,
— juger que monsieur [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société nova piscines, est responsable de plein droit des conséquences de son attitude fautive en ne provisionnant ni ne réglant la dette que la société nova piscines avait conservée à ce jour à l’égard de la société requérante, cette dissolution anticipée étant manifestement décidée en fraude des droits des créanciers, dont la société procopi.
— juger que l’entier préjudice de la société bwt pool products correspond bien au montant des factures impayées, à leur intérêt au taux contractuel, aux pénalités légales, et auquel s’ajouteront des dommages et intérêts pour résistance abusive et une condamnation à l’article 700 du cpc et aux dépens.
En conséquence,
— condamner monsieur [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la société nova piscines à payer à la société bwt pool products à titre de dommages et intérêts la somme de 5 961,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 € par facture impayée et par application des articles 1231-6 alinéa 3, 1240 et 1241 du code civil, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— ordonner la déconsignation par monsieur [F] [Z] des fonds consignés selon ses déclarations en compte carpa, soit la somme de 3.143,39€, la société bwt pool products ne s’opposant pas, malgré le caractère ancien de sa créance, à ce que le surplus soit réglé de manière échelonnée.
— condamner monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du cpc, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement, et pour le cas où la cour n’entendrait pas retenir la responsabilité de monsieur [F] [Z] « en sa qualité de liquidateur amiable de la société nova piscine »,
— juger que celui-ci, en tant que personne physique indivisible dans ses comportements est responsable des conséquences dommageables de ses actes ou omissions fautives par application des art. 1240 et 1241 du code civil, et en conséquence,
— juger que la société bwt pool products anciennement procopi reste créancière de la société nova piscines de la somme de 5 961,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 € par facture impayée.
— juger que l’entier préjudice de la société bwt pool products correspond bien au montant des factures impayées, à leur intérêt au taux contractuel, aux pénalités légales, et auquel s’ajouteront des dommages et intérêts pour résistance abusive et une condamnation à l’article 700 du cpc et aux dépens.
— condamner monsieur [F] [Z] à payer à la société bwt pool products à titre de dommages et intérêts la somme de 5 961,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 € par facture impayée et par application des articles 1231-6 alinéa 3, 1240 et 1241 du code civil, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— ordonner la déconsignation par monsieur [F] [Z] des fonds consignés selon ses déclarations en compte carpa, soit la somme de 3.143,39€, la société bwt pool products ne s’opposant pas, malgré le caractère ancien de sa créance, à ce que le surplus soit réglé de manière échelonnée.
— condamner monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du cpc, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel .
Motifs de la décision :
La cour, par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, a ordonné la réouverture des débats en soulevant d’office la recevabilité des demandes de la partie appelante, la Sas BWT Pool Products, qui n’entrent pas dans la dévolution de l’acte de saisine de la cour d’appel.
[F] [Z] a demandé de dire irrecevables les demandes de la société BWT Pool Products contre [F] [Z] à titre personnel et, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré.
La sas BWT Pool Products considère que [F] [Z] a été assigné à titre personnel dans l’assignation du 19 mai 2022 et fait valoir que ce dernier a conclu en première instance sans contestation, ses conclusions valant intervention volontaire.
La déclaration d’appel a saisi la cour des chefs de jugement critiqués suivants : constaté l’absence de faute du liquidateur amiable, le débouté de la société BWT Pool Products de ses demandes contre [F] [Z] et sur sa condamnation aux dépens.
Ainsi l’appelante n’a pas remis en cause le chef de jugement prononçant l’irrecevabilité de l’action engagée par la Sas BWT Pool Products à l’encontre de la société Nova Piscines.
La cour constate qu’en première instance, dans son acte d’assignation du 19 mai 2022, la société BWT Pool Products a assigné la société Sas Nova Piscines et [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines (cf 1ère page de l’acte du commissaire de justice), même si dans le dispositif de l’assignation il est écrit de façon ambiguë « juger que les condamnations prononcées le seront solidairement à l’encontre de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines, celui-ci, par son attitude fautive ayant engagé sa responsabilité personnelle, et en tant que de besoin, juger que les condamnations vaudront à titre de dommages et intérêts à due concurrence des sommes ci-dessus mentionnées ».
Il résulte de ce seul acte de poursuite en première instance que seule la Sas Nova Piscines était partie défenderesse en première instance puisque la poursuite de [F] [Z] en qualité de liquidateur amiable ne visait donc que la société Nova Piscines. (cf Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-19.375)
Le fait que [F] [Z] n’est pas contesté ce point à l’audience ne signifie pas qu’il est intervenu volontairement à titre personnel comme le soutient à tort la société BWT Polle Products alors qu’il n’a pas conclu en première instance comme cela ressort du jugement et qu’il n’a pas mentionné dans le jugement sa volonté de comparaître à titre personnel.
En outre, les conclusions de la SAS BWT Pool Products en première instance n’ont visé [F] [Z] qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société BWT Pool Products.
[F] [Z] n’a donc jamais été poursuivi à titre personnel même si ont été visées des fautes de gestion à l’occasion de sa mission de liquidateur amiable.
Par ailleurs, le tribunal dans son jugement dont appel a déclaré irrecevable l’action engagée contre la société Nova Piscines ; ce chef de jugement n’est pas critiqué dans la déclaration d’appel. Dès lors, toutes les demandes en appel à l’encontre de [F] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines sont irrecevables comme n’entrant pas dans la dévolution de l’acte d’appel. Or, il a été intimé en qualité de liquidateur amiable de la société BWT Pool Products dans la déclaration d’appel.
La cour d’appel ne peut être saisie de demandes à l’encontre de [F] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscine.
S’agissant de demandes formées à l’encontre de [F] [Z] à titre personnel, notamment pour faute de gestion dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable, sont tout aussi irrecevables dès lors qu’il n’a jamais été assigné en première instance comme en appel à titre personnel.
La cour constate que les demandes de la Sas BWT Pool Piscines sont irrecevables.
— sur les demandes accessoires :
La sas BWT Pool Products sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025,
et statuant dans les limites de l’acte d’appel,
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société sas BWT Pool Products anciennement Procopi de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [F] comme non fondées
— confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la sas BWT Pool Products aux dépens ;
et statuant à nouveau
— déclare irrecevables les demandes de la Sas BWT Pool Products ;
— condamne la sas BWT Pool Products aux dépens d’appel
— déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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