Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juin 2026, n° 26/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 mars 2026, N° 2024F00688 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Société ARDIBIDE
C/
Société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST
— ---------------------
N° RG 26/02351 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUSX
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Société ARDIBIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] ESPAGNE
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F00688) rendu le 02 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 11 mai 2026,
à :
Société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026 par la société Ardibide à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en dernier ressort, rejetant sa demande à l’encontre de la société Etablissement spécialisé du Sud-ouest,
Vu le message électronique adressée le 21 mai 2026 par le président de chambre au conseil de la société appelante, sollicitant ses observations sous huitaine, en ce qui concerne le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité encourue de l’appel,
SUR CE:
Selon les dispositions de l’article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
À la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à sa requête 16 février 2024, la société Ardibide a formé devant le tribunal de commerce une demande en paiement à l’encontre de la société Etablissement spécialisé du Sud-ouest, dont le montant, soit 3173 07 euro majoré des intérêts prévus par l’article L. 441 -10 du code de commerce (au titre de deux factures des 6 et 30 novembre 2023) n’excédait pas la somme de 5000 euros.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la société défenderesse n’excédait pas non plus 5000 euros.
Il en résulte que la décision entreprise était bien rendue en dernier ressort ne pouvait faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, et non d’un appel.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il y a lieu, en conséquence, de déclarer d’office l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé le 11 mai 2026 par la société Ardibide à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la société Ardibide aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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