Confirmation 16 octobre 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 oct. 2023, n° 20/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 17 septembre 2020, N° F18/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04403 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW4R
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00286
APPELANTE :
Madame [R] [G]
née le 28 Juillet 1967 à [Localité 4] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
POLE SANTE TRAVAIL PYRENEES ORIENTALES 66
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DELL’OVA avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] a été embauchée par le Centre de Santé au Travail des Pyrénées Orientales (CSTPO) le 1er avril 1988 en qualité de secrétaire administrative selon contrat de travail à durée indéterminée.
En 2007, Mme [G] est promue au poste d’adjointe de direction, statut cadre, coefficient 19 de la convention collective des centres de santé au travail inter-entreprises.
Le 1er juillet 2017, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales absorbe le CSTPO.
Le 6 juillet 2017, une fiche de poste de gestionnaire administrative est remise en mains propres à Mme [G].
Le 21 juillet 2017, Mme [G] est placée en arrêt de travail.
Le 20 novembre 2017, Mme [G] adresse un courrier au CHSCT dans lequel elle décrit les difficultés rencontrées sur son lieu de travail.
Le 27 novembre 2017, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l’inaptitude de Mme [G] en un seul examen en indiquant que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 4 décembre 2017, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales convoque Mme [G] à un entretien préalable au licenciement le 14 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales notifie à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2018, Mme [G] conteste son licenciement par courrier adressé à l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales.
Le 30 mars 2018, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales répond au courrier de Mme [G].
Le 3 août 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] formulait les demandes suivantes :
— Juger qu’elle a été victime d’agissements fautifs de la part de son employeur ;
— Juger que son inaptitude découle de ces agissements fautifs ;
— Dire que son licenciement doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales à lui verser les sommes suivantes :
— 11 811 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 181 € au titre des congés payés afférents ;
— 78 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1232-3 du code du travail ;
— Constater que sa moyenne des salaires s’établissait à 3 937 € mensuels bruts ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur à lui délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés en fonction de la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, retenant que la modification ne concerne que les fonctions de la salariée et a été acceptée par elle et que les éléments apportés aux débats ne permettent pas de caractériser des agissements fautifs de la part de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude de la salariée, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
Débouté Mme [G] de ses demandes ;
Dit n’y avoir pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales de ses demandes ;
Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
*******
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2020, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
— Débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 avril 2021, elle demande à la cour de :
— Juger qu’elle a été victime d’agissements fautifs de la part de son employeur ;
— Juger que son inaptitude découle de ces agissements fautifs ;
— Juger que son licenciement doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales à lui verser les sommes suivantes :
— 11 811 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 181 € au titre des congés payés afférents ;
— 78 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1232-3 du code du travail ;
— Condamner l’employeur à lui délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés en fonction de la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 janvier 2021, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales demande à la cour de :
— A titre principal, vu les articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les écritures de l’appelante ;
— A titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023 fixant la date d’audience au 11 septembre 2023.
*******
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante :
L’article 960 du code de procédure civile dispose que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. ».
L’article 961 du code de procédure civile précise que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. ».
En l’espèce, l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales soutient que les conclusions de Mme [G] doivent être déclarées irrecevables au motif que n’y figurent pas les mentions prescrites par l’article 960 du code de procédure civile.
Or, aux termes de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions peuvent être régularisées jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Les dernières conclusions de Mme [G] déposées par RPVA le 2 avril 2021 comportent l’ensemble des mentions requises par l’article 960 du code de procédure civile de sorte que l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales sera déboutée de sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables.
Sur le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le pouvoir de direction reconnu à l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat conclu avec le salarié.
En l’espèce, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2017 suite à un avis d’inaptitude rendu en un seul examen le 27 novembre 2017.
Elle soutient que son inaptitude est consécutive à une attitude fautive de l’employeur qui a modifié unilatéralement son contrat de travail, ce qui a porté atteinte à son état de santé, ainsi qu’à des pressions exercées à son encontre par la nouvelle directrice pendant les trois semaines qui ont suivi la fusion avant son arrêt de travail.
En ce qui concerne la modification intervenue le 1er juillet 2017, il n’est pas contesté que lors de la fusion, l’association Pôle Santé Travail 66, ne disposant pas d’un poste d’adjointe de direction vacant a proposé à Mme [G] une modification de ses attributions correspondant au poste de «gestionnaire administrative », alors qu’elle exerçait depuis juin 2007 les fonctions 'd’adjointe de direction'.
Au delà du changement d’intitulé du poste, la lecture comparative des missions developpées dans les deux fiches de postes met en evidence que cette modification des attributions correspond à une modification des fonctions exercées par la salariée.
Nonobstant le fait que la nouvelle qualification de gestionnaire administrative attribuée à Mme [G] à compter de la fusion correspond à un échelon et à une rémunération identiques à la précédente qualification d’adjointe au directeur, il est donc établi que le changement opéré en juillet 2017 constitue une modification du contrat de travail et non pas seulement un changement des conditions de travail résultant de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur.
Il est donc exact que l’employeur ne pouvait effectuer cette modification sans l’accord de sa salariée.
Mme [G] soutient que cette modification est intervenue sans aucune négociation, que le 6 juillet 2017 lui a été remise la fiche de poste en main propre, que si elle a signé ce document c’est uniquement pour attester de sa réception, qu’ensuite lui a été remis le 20 juillet 2017 l’avenant modifiant le contrat de travail qu’elle a refusé de signer, n’acceptant pas la modification de ses attributions.
Toutefois l’employeur produit aux débats l’attestation de Mme [T] qui déclare que lors de la présentation des bureaux affectés à la nouvelle équipe du CSTPO, Mme [G] ne souhaitant pas travailler dans le bureau qui lui était initialement attribué, l’affectation des bureaux a été modifiée afin de la satisfaire.
Il produit le procés verbal de la réunion du CHSCT du 27 novembre 2017 qui fait état de l’étonnement de ses membres relativement au courrier de Mme [G], reçu le 20 novembre 2017, faisant état d’un mal être au travail et de harcèlement, alors que tout avait été mis en place pour que son intégration se passe le mieux possible, et qu’elle a, après plusieurs entretiens, signé sa fiche de poste.
Il produit enfin l’attestation de Mme [Z], ancienne directrice du CSTPO, dont Mme [G] était l’adjointe, qui déclare qu’avant la fusion des services, le 28 juin 2017, celle-ci lui avait déclaré qu’elle n’envisageait pas de conserver le poste proposé et ce, pour des raisons personnelles.
Dans ce contexte avéré de réorganisation de l’association suite à la fusion absorption, à l’occasion de laquelle la salariée a été reçue en entretiens par la direction, avant de se voir remettre une fiche de fonctions, que la salariée a paraphée et contresignée, sans émettre la moindre observation, il est constant que Mme [G] n’a finalement pas signé l’avenant qui lui a été présenté le 20 juillet 2017 et qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du lendemain, 21 juillet.
Dans ces circonstances, le seul fait que le bulletin de paye de juillet 2017 fasse état de l’emploi de 'gestionnaire administratif’ et que la plaque de la porte de son bureau mentionnait cet emploi sous son nom, ne démontrent pas que l’employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail au jour de la suspension de celui-ci le 21 juillet 2017.
Mme [G] qui affirme avoir été soumise à une très intense pression et une attitude hostile de la part de la nouvelle directrice, faits qu’elle qualifie de harcèlement moral, ne donne aucune précision sur ces agissements, et n’établit pas des faits, lesquels pris dans leu ensemble laisseraient présumer l’existence d’un tel harcèlement, aucune pièce n’étant communiquée à ce titre.
Il en résulte que la dégradation de l’état de santé de Mme [G] à compter du 21 juillet 2017 n’est pas en lien de causalité avec la modification proposée et non acceptée par la salariée au moment de la réception de son avenant au contrat de travail le 20 juillet 2017, et donc que l’inaptitude constatée le 27 novembre 2017 n’a pas pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations.
Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes de dommages-intérêts et indemnités et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [G], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déboute l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [G] ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes, débouté l’association Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales de ses demandes et condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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