Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03554 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZX4
LA SOCIETE CIVILE DU CHATEAU NENIN
c/
S.A.S. STVE – SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 19/00568) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE CIVILE DU CHATEAU NENIN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 781 967 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. STVE – SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
sise [Adresse 7], prise en la personne
de son représentant légal domicilié au siège
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 340 234 962, ayant son siège social [Adresse 1]
Agissant es qualité d’assureur de la SAS STVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 2]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société civile du [Adresse 4] est propriétaire d’un ensemble parcellaire à usage viticole de 1,66 hectares à [Localité 9].
Dans le courant de l’année 2010, elle a fait arracher par la Sas Société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais (Sas STVE) les vignes implantées sur cet ensemble correspondant aux parcelles dites [Adresse 10], Quercus et Sous-quercus dans le but de renouveler le vignoble.
2. Compte tenu des caractéristiques du terrain et de son état fréquent de saturation hydrique, elle a fait réaliser par cette société un drainage préalablement aux nouvelles plantations suivant devis estimatif du 23 février 2011 accepté le 2 mars 2011 avec facture correspondante du 11 juillet 2011 d’un montant de 46 035,20 euros HT, soit 55 058,10 euros TTC.
3. S’étonnant du peu d’efficacité du drainage, la société demandait l’intervention d’un expert amiable qui déposait son rapport le 21 septembre 2012. Elle déclarait le sinistre auprès de la compagnie d’assurance Allianz iard.
Par ordonnance du 6 juin 2013, elle obtenait en référé la désignation de Mme [R] [T] en qualité d’expert qui déposait son rapport le 19 mai 2014.
4. Afin de remédier aux désordres et d’installer un nouveau système d’irrigation, la société civile du [Adresse 4] a fait appel à la société Rollin.
5. Estimant que la société STVE était responsable de son dommage, la société civile du [Adresse 4] l’a fait assigner, par actes du 4 et 16 mai 2019, ainsi que la Sa Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Libourne.
6. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société STVE et par sa compagnie d’assurance, la SA Allianz iard ;
— condamné in solidum la société STVE et sa compagnie d’assurance la Sa Allianz iard à payer à la société civile [Adresse 5] la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné la société STVE, sa compagnie d’assurances la Sa Allianz iard et la société civile [Adresse 5] aux dépens comprenant les frais d’expertises et de référé, STVE et sa compagnie d’assurance en supportant le quart et la société civile [Adresse 5] les trois quarts.
7. Par déclaration du 21 juillet 2022, la SC du Château Nenin a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son action ;
— infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Constatant qu’elle a, en sa qualité de professionnel mandaté pour la conception et l’exécution d’un système de drainage, manqué à ses obligations de renseignement, d’information, de conseil et de mise en garde,
— condamner la STVE in solidum avec son assureur la société Allianz iard à lui payer, au titre du coût des travaux réglés à la société Rollin, la somme principale de 26 593,03 euros HT, soit 31 911,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2019 ;
— Condamner la STVE in solidum avec son assureur à lui payer au titre des frais de constats, rapports et expertise judiciaire, la somme principale de 9 458,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2019 ;
— condamner la STVE in solidum avec son assureur la société Allianz iard à lui payer, au titre de la perte d’exploitation résultant des désordres, la somme principale de 987 455 euros ou, subsidiairement, celle de 933 003, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2019 ;
— débouter la STVE et son assureur la société Allianz iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la STVE in solidum avec son assureur à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
8. Dans leurs dernières conclusions du 6 janvier 2023, la STVE et son assureur, la compagnie Allianz iard, demandent à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré rejetée l’exception d’irrecevabilité qu’elles ont soulevée et déclarer irrecevable la société civile [Adresse 5] en son action;
— déclarer prescrite l’action de la société civile du Château Nenin ;
— déclarer la société civile [Adresse 5] irrecevable et en tous les cas mal fondée et, par suite, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société civile du Château Nenin à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile [Adresse 5] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— juger que les travaux qu’elle a réalisé sont conformes au devis signé par les représentants de la société civile du Château Nenin ;
— juger que ces travaux ne présentent aucun désordre ou dysfonctionnement ;
— juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire ressortent de la seule responsabilité de la société civile du [Adresse 4] ;
— juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne rendent pas l’exploitation viticole impropre à sa destination et ne compromettent pas, de manière totale ou partielle, son efficience ;
— constater que les désordres qui lui sont éventuellement imputables consistant en la réfection du géotextile au niveau de l’allée bord de route avec le changement d’une quinzaine de mètres de drains, représente une somme maximale de 300 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la société civile du Château Nenin la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouter la société civile [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 1 023 506,22 euros à titre principal et celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile du Château Nenin à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile [Adresse 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs de la société Allianz s’élève à la somme de 300 000 euros par année d’assurance et que le montant de la franchise RC au titre des dommages immatériels non consécutifs est de 2 500 euros ;
— juger que, si la cour faisait droit pour infime partie aux réclamations de la société civile [Adresse 4], elles ne pourront pas être condamnées au-delà de la somme de 300 000 euros, étant précisé que la franchise RC au titre des dommages immatériels non consécutifs est de 2 500 euros ;
— condamner la société civile Château Nenin à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile [Adresse 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Préambule
10. Il convient de rappeler différents éléments utiles à la compréhension du litige.
11. La parcelle litigieuse avait donné lieu à une étude de sol et à la rédaction d’un document à ce sujet, réalisé en mars 2007 par la société Sovivins.
12. Le devis présenté par la société STVE a été établi le 23 février 2011 pour un montant de 55 058,10 € TTC et la facture correspondante, après réalisation des travaux, est du 11 juillet 2011.
Cette facture correspondait à :
— l’ouverture des tranchées sur une profondeur de 80 cm
— la fourniture et la mise en place de drains agricoles de 100 mm de diamètre enrobés dans un géotextile et recouverts d’une couche de cailloux d’une épaisseur de 30 cm en moyenne.
13. La société [Adresse 4] a sollicité une expertise amiable auprès de M. [S] qui a remis son rapport, le 21 septembre 2012.
Dans ce rapport, il décrit une parcelle séparée, au sud, de la route par un fossé.
Un passage 'busé’ permet de le franchir.
À partir de ce passage, en se dirigeant vers l’est, 7 drains débouchent dans le fossé.
Ces drains sont séparés entre eux par une distance d’environ 20 m.
Ils sont constitués par des tuyaux de drainage agricole annelés et perforés, enrobés d’un géotextile type 'bidim', qui débouchent dans le fossé en passant par des bouches de décharge préfabriqués, en ciment, posés par le maître de l’ouvrage lui-même.
14. Selon cet expert, l’écartement entre les drains est trop important et aurait dû être de 10m au lieu de 20 m.
15. Il attribue les désordres à différents facteurs dont :
— une absence d’analyse des origines de l’excès d’eau
— absence de prise en compte et de mesure des paramètres de filtration, ces deux lacunes n’ayant pas permis de définir l’écartement optimal à respecter entre les drains
— des malfaçons dans la réalisation du drainage telles que
des massifs de graviers autour et au-dessus des drains trop réduits
un rebouchage des tranchées avec des terres ayant été brassées
l’emploi de cailloux beaucoup trop gros
l’emploi de drains enrobés de géotextiles dont le chemisage présente un risque accru de colmatage
absence de protection du massif de cailloux par un géotextile
un débouché des drains dans le fossé non conforme
16. Il précise que l’ensemble des problèmes posés par le débouché des drains dans le fossé aurait pu être évité par la mise en place d’un tuyau collecteur en bordure de parcelle, dans lequel se jetteraient les drains avec un seul rejet dans le fossé, le plus en aval possible de ce dernier.
17. Un procès-verbal de constat a été réalisé par ministère d’huissier de justice, le 6 décembre 2012.
18. Le 4 octobre 2012, la société STVE avait établi un devis répondant aux préconisations de M. [S] et portant sur :
— l’implantation d’un drain collecteur 'dans l’allée en bordure de route’ pour un montant de 13 112 €
— un 'drainage dans la parcelle en intervalle de 10 m des drains déjà existants’ à 0,80 m de profondeur et recouverts de '30 à 40 cm de cailloux 30/40", ces travaux étant réalisés 'gratuitement à titre commercial'.
19. L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert judiciaire est du 14 mai 2013, l’ordonnance désignant un expert, Mme [T], est du 6 juin 2013;
Celle-ci a déposé son rapport, le 20 mai 2014.
20. Dans ce rapport, l’expert, qui s’est rendu sur place à plusieurs reprises, indique :
— que lors de ses déplacements, la parcelle ne présentait pas de désordres de stagnation
d’eau, notamment après des périodes de pluie hivernales 2013/2014, ce qui montre que l’écartement des drains est suffisant;
— qu’elle avait demandé à un 'sachant', M. [V] [X], de faire un calcul de l’écartement optimal à respecter entre les drains et que celui-ci obtenait un écartement pouvant varier entre 5 m et 25 m, ce calcul démontrant 'une extrême sensibilité de la valeur de l’écartement des drains en fonction de la perméabilité des sols et qu’il est difficile d’en déterminer, à l’échelle d’un site d’étude, une valeur déterministe et précise';
— qu’elle n’a pas observé que les drains et les géotextiles étaient colmatés ce qui montre un bon fonctionnement du massif de galets, seul ayant été constaté le colmatage du géotextile enrobant les drains sur une dizaine de mètres avant leur sortie dans le fossé en bas de parcelle, dû essentiellement à un reflux d’eau comportant de la terre dans les drains;
— que les bouches de décharge présentent un dysfonctionnement au niveau de leur conception;
— que le fossé n’était pas entretenu et que des dépôts de terre colmataient une partie des bouches de sortie qui ne comportaient pas de grilles;
— que le bas du fossé est souvent plus haut que le bas des têtes de drains, que ceux-ci débouchent directement dans le fossé en passant par l’ouverture des bouches de décharge en ciment qui paraissent préfabriquées, qu’une des têtes de drain remonte vers le haut, une autre dévie sur le côté et qu’il se présente un dépôt sablo-limoneux de plusieurs centimètres d’épaisseur dans les drains qui provoque une obturation partielle de leurs écoulements d’eau vers le fossé.
21. L’expert conclut que seules les bouches de décharge et le géotextile au niveau de l’allée en bord de route et le pont en bas de parcelle présentent des désordres.
22. Que le désordre du géotextile implique le remplacement partiel des drains sur une quinzaine de mètres à partir du fossé, que les bouches de décharge sont à refaire entièrement et que le fossé doit être curé et nettoyé de façon à ce que les drains se 'positionnent’ au-dessus du bas du fossé;
II- Sur la prescription
23. Il n’est pas contesté que l’action est ici régie par le délai de prescription de droit commun d’une durée de cinq ans, tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
24. La société STVE soutient qu’en l’espèce, l’action de la société civile [Adresse 5] est prescrite.
Qu’en effet, celle-ci connaissait les faits prétendus dommageables dès le dépôt du rapport de M. [S] et dès le constat d’huissier du 6 décembre 2012, que si l’assignation en référé a bien interrompu le délai de prescription jusqu’à la date de l’ordonnance, le 6 juin 2013, un nouveau délai de prescription a couru jusqu’au 6 juin 2018.
25. Qu’en toute hypothèse, c’est au plus tard à compter du dépôt du pré-rapport de l’expert, le 18 avril 2014, que le délai de prescription a recommencé à courir puisque la société du Château Nénin n’a formulé aucune observation sur ce pré-rapport.
Que par conséquent, les assignations au fond délivrées les 4 et 16 mai 2019 étaient tardives.
Sur ce,
26. À supposer que la société du Châteu Nénin ait en effet eu parfaite connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité dès l’automne 2012, il n’est pas contesté que le délai de prescription qui avait alors commencé à courir à été interrompu par l’assignation en référé et que l’effet de cette interruption s’est poursuivi jusqu’à la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance, soit le 6 juin 2013.
27. Mais il résulte de l’article 2239 du code civil que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
28. Il résulte clairement de ce texte que le point de départ de la prescription se situe au jour du dépôt du rapport de l’expert qui caractérise seul l’exécution de la mesure.
Il ne peut s’agir de la date du dépôt du pré-rapport qui n’a, par essence, qu’un caractère de simple projet et est susceptible d’être modifié en fonction des observations tant du demandeur à l’expertise que du défendeur.
29. Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement a décidé que la prescription de l’action n’était pas acquise.
III- Sur les désordres affectant le système de drainage
30. À l’appui de ses demandes, la société [Adresse 5] invoque l’existence de différentes fautes à la charge de la société STVE .
31. Ainsi, selon elle, cette société ne se serait-elle nullement préoccupée de faire réaliser une étude de sol ou de lui réclamer celle qui était en sa possession ni d’élaborer le moindre plan.
32. Elle rappelle que l’expert a souligné l’importance de cette étude de sol et que M. [S] a mis en évidence l’insuffisance de l’épaisseur du massif de cailloux au-dessus des drains, de 10 cm au lieu de 30 à 40 cm.
De même, la taille des galets ainsi utilisés était-elle trop importante.
33. Si elle admet avoir réalisé elle-même les bouches de décharge, leur non-conformité serait imputable à la société SVTE qui a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
34. De plus, le 'positionnement’ des têtes de drains a été décidé par la société SVTE, l’emplacement des bouches de décharge n’en n’étant que la conséquence.
35. La société [Adresse 5] rappelle aussi que selon son expert, il était nécessaire de mettre en place un collecteur.
Que la distance d’écartement des drains était insuffisante ainsi qu’il résulte de l’expertise de M. [S] ainsi que d’une étude dans laquelle ce dernier met en exergue les 'approximations ' du 'sachant', M. [X].
36. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien du fossé puisqu’il résulte d’un courrier des services techniques du conseil général de la Gironde qu’elle ne pouvait être autorisée à y procéder elle-même de sorte qu’en réalité, compte tenu de cette contrainte, il appartenait à la société STVE de concevoir un dispositif de drainage ne dépendant pas des diligences de l’administration.
37. De son côté, la société STVE fait valoir qu’il n’a pas été constaté l’existence d’un terrain saturé d’eau et que si par endroits, des phénomènes de rétention d’eau étaient visibles, ils sont à imputer à un apport très important de terres, d’environ 1000 m3 qui, ayant été compactées, a généré une couche superficielle imperméable.
38. Qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une étude de sol mais au contraire, à la société [Adresse 4] de lui communiquer celle qu’elle avait fait réaliser peu auparavant.
39. Que cette dernière s’étant réservée la réalisation de bouches de décharge, il est apparu, selon l’expert judiciaire, qu’elles avaient été mal conçues et mal réalisées tandis qu’enfin, il a été également constaté que le fossé n’était pas entretenu correctement.
Sur ce,
40. La société appelante fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société SVTE.
41. Pour voir prospérer ses demandes, elle doit démontrer l’existence de fautes, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
42. Or en l’espèce, il n’est nullement démontré que le système de drainage conçu et installé par la société STVE s’est révélé inopérant en lui-même.
43. C’est ainsi que l’expert judiciaire, qui s’est rendu sur place à au moins trois reprises, indiquait, à la suite de sa visite du 19 février 2014, que 'l’observation du sol en surface ne montre pas d’excès d’eau, ni de 'mouillère’ et généralement, pas de points de stagnation d’eau compte tenu des pluies excessivement importantes de l’hiver 2013/2014, hormis quelques flaques d’eau se situant au niveau d’anciennes ornières'.
Elle précise être revenue le 21 février 2014 et avoir constaté qu’il y avait de grosses flaques d’eau exactement à l’emplacement des ornières dues au passage des engins le 19 février précédent et des fosses réalisées à cette occasion.
44. Que les observations 'faites en décembre 2012 (stagnation d’eau en surface) s’expliquent par un défaut temporaire d’infiltrabilité dû à la formation d’une couche peu perméable, par tassement superficiel, qui provoque l’apparition d’une nappe perchée due au passage répété des engins'.
45. L’expert indique encore (p.23 de son rapport) que ses différents 'déplacements, à différentes périodes, ont montré que la parcelle ne présentait pas de désordre de stagnation d’eau et notamment après les pluies hivernales 2013/2014 ce qui montre que l’écartement des drains est suffisant'.
46. Il est intéressant de noter que l’expert [S] dépêché par la société [Adresse 4], n’a lui-même rien constaté de tel lors de sa visite le 11 septembre 2012 et se borne à reprendre les allégations de son mandant selon lesquelles 'les responsables techniques du château Nénin ont constaté, durant l’été 2012, une perduration de la saturation hydrique de la parcelle'.
47. Il n’est pas sérieusement contesté qu’après la réalisation des travaux, un apport important de terres végétales a été réalisé sur la parcelle, à hauteur de plus de 1000 m3, voire 1200 m3 selon l’expert de la compagnie d’assurance Allianz.
48. Cette circonstance et les nombreux passages d’engins à cette occasion ou pour d’autres travaux sont de nature à expliquer une situation temporaire de stagnation et de saturation d’eau comme celle qu’a pu constater l’huissier de justice en décembre 2012.
49. L’expert judiciaire note ainsi, après avoir observé l’état du sol à diverses périodes entre décembre 2012 et février 2014, que ceux-ci 'montrent que les nombreux travaux, à plusieurs reprises sur la parcelle, de défonçage, griffage et apports de terre extérieure avec de lourds engins ont entraîné à plusieurs reprises le retournement de la terre, voire une inversion des horizons pédologiques de surface.
Cette modification de l’organisation structurale des horizons a entraîné des répercussions négatives sur la nature du sol : notamment, la modification de la perméabilité (défaut d’infiltrabilité) par compactage et tassement du sol qui a provoqué l’apparition d’une nappe d’eau superficielle temporaire en 2012, suite à ces travaux.
De plus, le compactage augmente le ruissellement, c’est pourquoi nous avons observé un sol plus humide en bas de parcelle.
Ainsi, l’infiltration des eaux de pluie en 2012 n’a pas pu se faire normalement malgré l’installation du drainage sur la parcelle, par réduction de la circulation de l’eau (eaux stagnantes), par diminution de la perméabilité et de la porosité qui augmentent les risques de rétention d’eau.
Les eaux de pluie stagnantes ( nappe d’eau superficielle temporaire), visibles sur les photos du PV de maître [D] ne peuvent pas s’infiltrer rapidement dans le sol en 2012 par conséquence des nombreux travaux effectués sur la parcelle (ressuyage lent)'.
50. L’expert conclut en définitive : 'à ce jour, le repos du sol et son enherbement lui permettent de se restructurer et entraînent un meilleur fonctionnement hydrique du sol en surface qui montre un fonctionnement normal du système, notamment en février 2014".
51. Elle ajoute que 'les désordres constatés par notre expertise ne rendent pas l’exploitation viticole impropre à sa destination et ne compromettent pas de manière totale ou partielle son efficience'.
52. Dès lors, il importe peu que la société STVE se soit abstenue de réaliser ou faire réaliser une étude de sol préalable, qu’elle n’ait pas établi de plan, à supposer que cela soit d’usage pour des travaux courants de drainage sur une petite parcelle ou encore qu’elle n’ait pas prévu de collecteur même s’il pouvait s’agir en effet d’un dispositif de nature à limiter les problèmes d’engorgement et de colmatage des têtes de drain.
53. Peu importe également à cet égard que l’écartement entre les drains soit contesté par M. [S] sauf à remarquer que l’expert judiciaire, qui avait connaissance de cette expertise a pris soin de s’adresser à un spécialiste, M. [X], qui a réfuté sa position.
54. Certes encore, dans une note du 5 mars 2014, M. [S] conteste-t’il à son tour les calculs et appréciations de ce dernier, ce dont il ne peut guère être déduit qu’il s’agit là d’un domaine dans lequel les données utilisables relèvent plus de l’aléa que de certitudes scientifiques et d’une appréciation éminemment variable.
55. L’expert a certes relevé qu’il existait des désordres liés notamment à la mise en place des bouches de décharge et à l’entretien du fossé mais ceux-ci n’ont pas eu d’incidence notable et ne peuvent être imputés à faute à l’entreprise.
56. En effet, d’une part, comme l’a relevé le tribunal, la société [Adresse 5] qui exerce une activité agricole et élève des vignes, ne peut se présenter comme totalement ignorante des contraintes liées aux cultures et à celle de la vigne en particulier et par conséquent, des questions de drainage.
57. Ce n’est donc pas sans fondement que la société STVE indique s’en être tenue aux desiderata et aux instructions reçues.
58. D’autre part, cette société était fondée à considérer que la société [Adresse 4] faisait son affaire de l’entretien et du curage du fossé, ce d’autant plus qu’elle s’était chargée elle-même de réaliser la conception et la mise en place des bouches de décharge.
Autrement dit, la société STVE se limitait à amener les drains au bord du fossé, le maître de l’ouvrage faisant son affaire du reste.
59. De même ne peut-il être tiré aucun enseignement du devis présenté le 4 octobre 2012 par la société STVE prévoyant la mise en place de drains supplémentaires à titre gratuit et la mise en place d’un collecteur, ce devis ayant pu lui être demandé par la société [Adresse 5] dans un contexte de relations d’affaires continues et habituelles.
60. Il résulte donc de l’ensemble de ces considérations que c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société appelante de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qui concerne la condamnation de la société STVE à payer la somme de 300 € au titre du changement partiel du géotextile.
En revanche, la société [Adresse 5], succombant dans l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également tenue de verser à la société STVE la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 juillet 2022 sauf en ce qui concerne les dépens;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société civile [Adresse 5] aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel;
Condamne la société civile du Château Nénin à payer à la société STVE la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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