Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 septembre 2024, N° 2023F01974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur, [I], [E]
C/
Monsieur, [C], [A]
— ---------------------
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEXI
— ---------------------
DU 27 MARS 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur, [I], [E] Es qualité de liquidateur amiable de la société FC AUTO 33 SASU de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Romain ITURBIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2023F01974) rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 13 février 2025,
à :
Monsieur, [C], [A] né le 16 Février 1987 à, [Localité 1] de nationalité Française Profession : Chaudronnier, demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mars 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par acte du 30 novembre 2023 M., [C], [A] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une action en résolution de vente et paiement de dommages-intérêts, à l’encontre de M., [I], [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société FC auto 33, en invoquant l’existence de vices cachés affectant le véhicule Mercedes, acheté le 27 mars 2021 au prix de 10'000 euros.
2. Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— ordonner la résolution judiciaire de la vente,
— condamné M., [E] à payer à M., [A] :
— la somme de 10'000 euros, correspondant au prix d’achat,
— la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration en date du 13 avril 2025, M., [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
4. Le 22 juillet 2025, M., [C], [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
5. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 14 janvier 2026, M., [A] a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet des prétentions adverses.
6. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 20 novembre 2025, M., [E] sollicite le rejet de la demande de radiation, et de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
7. Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8. Il est constant que l’appelant n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, signifié le 15 janvier 2025.
9. Pour s’opposer à la radiation, il fait valoir qu’il se trouve objectivement dans l’impossibilité avérée d’exécuter la décision entreprise, compte tenu de sa situation financière actuelle; que la société FC auto 33 a été liquidée, ce qui entraîne pour lui une absence totale de revenus; et qu’il bénéficie uniquement du revenu de solidarité active (RSA).
Il ajoute que son appel présente un caractère indéniablement sérieux, en ce qu’il repose sur des moyens précis de nature à entraîner l’infirmation du jugement.
10. Il convient toutefois de relever que M., [E] ne communique qu’un relevé de prestations de la CAF de novembre 2023 à octobre 2025, qui mentionne:
— le versement du RSA de novembre 2023 à octobre 2024 (outre les allocations de base PAJE et allocations famiiales);
— puis, à compter d’octobre 2024, le versement de l’allocation de base PAJE et des allocations familiales avec conditions de ressources.
L’appelant ne produit ni son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 et 2025, ni de relevés bancaires.
Il ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombait, de l’impossibilité d’excuter le jugement assorti de l’exécution provisoire.
11. Il n’est pas davantage justifié que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives;
12. En outre, dans le cadre du présent incident, distinct d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président, il convient d’écarter l’argument selon lequel il existerait des chances sérieuses de réformation du jugement, puisqu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense prévu par l’article 524 du code de procédure civile pour éviter la radiation.
13. Dans ces conditions, compte tenu du défaut de pièces probantes sur la situation actuelle de revenus de M., [E], la mesure de radiation n’est pas disproportionnée et ne constitue pas une atteinte au droit effectif d’appel.
14. Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
15. Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande de M., [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [E] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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