Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 avril 2023, N° F22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02312 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILX
Monsieur [H] [W]
c/
S.A.S. BOISDRON ET BOUTY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°F 22/00014) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 24 Août 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. BOISDRON ET BOUTY, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 301 171 138
assistée et représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargé d’instruire l’affaire et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [H] [W], né en 1987, a été engagé en qualité de maçon, niveau 4, position 1, relevant de la convention collective nationale du bâtiment ETAM, par la SAS Boisdron-Bouty, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017.
2- Le 28 janvier 2019, M. [W] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu’au 31 août 2021, date à partir de laquelle le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la fin de son arrêt de travail aux termes d’une décision rendue le 8 juillet 2021. Il a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 3 octobre 2021.
Par courriel du 23 juillet 2021, le salarié a sollicité son employeur afin d’obtenir les coordonnées du médecin du travail.
3- Par courrier en date du 14 septembre 2021, la société Boisdron-Bouty a mis en demeure le salarié de justifier de son absence de reprise. M. [W] a alors transmis un arrêt de travail pour maladie non professionnelle couvrant la période du 1er septembre au 3 octobre 2021.
Par courrier du 6 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à M. [W] la reconnaissance d’un taux global d’incapacité permanente fixé à 15 % ainsi que l’attribution d’une rente à compter du 1er septembre 2021.
Le 12 octobre 2021, la société a de nouveau mis en demeure M. [W] de justifier de son absence.
Par courrier en date du 15 octobre 2021, M. [W] a mis en demeure son employeur de se positionner sur un reclassement ou un licenciement pour inaptitude.
Par lettre datée du 21 octobre 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire, entretien auquel M. [W] ne s’est pas présenté.
4- Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 novembre 2021, aux motifs de ne pas s’être présenté au travail de façon injustifiée depuis le 3 octobre 2021.
Par courrier en date du 20 janvier 2022, le conseil de M. [W] a mis en demeure la société de régulariser la situation en procédant à la convocation de son ancien salarié devant la médecine du travail, aux fins de constater son inaptitude et d’organiser la procédure de licenciement afférente.
À la date du licenciement, M. [W] justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 9 mois et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
5- Par requête reçue le 31 janvier 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême, aux fins d’enjoindre son employeur de le convoquer devant le médecin du travail afin de constater son inaptitude, de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter diverses indemnités.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Boisdron-Bouty de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [W] à verser à la société Boisdron-Bouty la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
En conséquence,
— constater son inaptitude professionnelle,
— juger qu’il n’a pas commis d’abandon de poste ni aucune faute professionnelle,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier son licenciement en un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— juger que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations fondamentales à son égard,
— condamner la société Boisdron-Bouty à lui verser les sommes suivantes :
* 40 631,50 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2021 à avril 2023,
* 4 063,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 227 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 427,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 237,22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 12 831 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
— condamner la société Boisdron-Bouty à lui remettre ses documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouter la société Boisdron-Bouty de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Boisdron-Bouty à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société Boisdron-Bouty aux dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Boisdron-Bouty à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Boisdron-Bouty aux dépens au titre de la procédure d’appel.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, la société Boisdron-Bouty demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable et mal fondé M. [W] en ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La médiation proposée aux parties le 23 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 aout 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inaptitude
10- Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et au bénéfice des régles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle tout en visant les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail relatives à l’inaptitude non-professionnelle, M. [W] soutient que le médecin du travail a accepté, malgré l’absence de cotisation de l’employeur auprès du service de santé au travail, d’établir à son profit, le 15 octobre 2021, une attestation faisant état de son inaptitude ce dont l’employeur était parfaitement avisé, ce qui ne l’avait pas dissuadé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre, en lui reprochant une absence injustifiée à son poste depuis le 3 octobre 2021.
Il affirme que son inaptitude ne peut qu’être d’origine professionnelle car consécutive à un accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2019 en soulevant un tuyau sur un chantier et donnant lieu à une incapacité permanente de 15% justifiant le versement d’une rente.
Selon lui, il aurait dû se voir notifier un licenciement pour inaptitude et non pour faute grave.
Il indique enfin qu’il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même le lien de causalité entre l’accident du travail et son inaptitude et considère que la cour dispose d’éléments de fait lui permettant de caractériser l’origine professionnelle de son inaptitude ainsi que la connaissance que l’employeur avait de cette inaptitude.
Il sollicite en conclusion la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle et le versement des indemnités subséquentes.
11- En défense, l’employeur estime les demandes du salarié totalement fantaisistes soutenant qu’il procède par allégations mensongères et irrecevables et qu’il ne l’a jamais informé de ce qu’il souhaitait être convoqué par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise.
Il explique que le 23 juillet 2021, soit plus d’un mois avant la fin de son dernier arrêt de travail, le salarié l’a sollicité afin qu’il lui communique les coordonnées de la médecine du travail, sans autre précision.
L’employeur conclut qu’il ne peut lui être reproché le défaut d’orgaisation d’une visite de reprise dans la mesure où M. [W] ne l’a pas informé de sa reprise de poste. Il conteste enfin l’existence d’un quelconque avis d’inaptitude et considère que le licenciement du salarié pour faute grave est bien fondé au regard de ses absences non justifiées malgré les mises en demeure dont il a été destinataire.
Réponse de la cour
12- En application des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’employeur n’est tenu d’organiser la visite médicale de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité une telle visite. De même, dans la situation où le salarié ne répond pas à la mise en demeure de l’employeur de justifier de son absence, l’employeur n’est pas tenu d’organiser l’examen de reprise.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’ inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’ inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle .
13- En l’espèce, il résulte des pièces versées par l’une et l’autre des parties que:
— victime d’un accident du travail le 26 janvier 2019, M. [W] a été placé en arrêt pour accident du travail, prolongé à plusieurs reprises, puis pour maladie ordinaire, jusqu’au 3 octobre 2021,
— le 1er octobre 2021, la CPAM a adressé un courrier au salarié l’informant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’il cesserait de percevoir les indemnités journalières à compter du 1er septembre 2021,
— le 14 septembre 2021, il a été mis à en demeure par son employeur de justifier de son absence du 31 août au 14 septembre 2021,
— il a produit un arrêt de travail pour maladie ordinaire couvrant la période du 1er septembre au 3 octobre 2021,
— le 13 octobre 2021, le salarié a de nouveau été mis en demeure de justifier son absence depuis le 3 octobre 2021, en vain,
— le 15 octobre 2021, le médecin du travail a établi une attestation précisant avoir rencontré M. [W] le 14 septembre 2021 et qu’à cette date, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre son poste de maçon, elle l’avait alors orienté vers son médecin traitant pour prise en charge et prescription d’un arrêt maladie, sans faire état d’une quelconque inaptitude contrairement à ce qui est soutenu,
— le même jour, le salarié a adressé un courrier à l’employeur l’informant de ce que son arrêt de travail avait pris fin le 31 août 2021, que le médecin du travail avait attesté de l’incompatibilité de son état de santé avec une reprise du travail, que la CPAM avait refusé l’arrêt maladie qui lui avait été prescrit par son médecin traitant du 1er septembre au 3 octobre 2021 et le mettait en demeure de se positionner sur un reclassement ou un licenciement pour inaptitude,
— le 5 novembre 2021, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées,
— le 20 janvier 2022, le conseil de M. [W] a mis en demeure l’employeur d’organiser une visite de reprise aux fins de déclarer l’inaptitude de M. [W] et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude.
14- [Localité 5] égard à l’ensemble de ces éléments, la cour considère que contrairement à ce que prétend le salarié, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas voir organisé la visite de reprise dans la mesure où le salarié n’avait pas repris le travail à la fin de son arrêt de travail le 3 octobre 2021, dont il ne l’avait pas avisé. En outre, il n’a répondu à la seconde mise en demeure adressée par l’employeur et n’a pas justifié de ses absences à l’issue de son arrêt de travail.
Par ailleurs, il n’est pas plus justifié d’un quelconque avis d’inaptitude délivré par un médecin du travail selon les prescriptions des articles L.4624- 4 et suivants du code du travail, l’attestation produite ne pouvant y suppléer.
Si comme le fait valoir le salarié, il appartient au juge d’apprécier si l’inaptitude a un caractère professionnel, en revanche le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié.
15- Il s’ensuit que le manquement allégué de l’employeur à son obligation d’organiser la visite de reprise n’est pas établi dans les conditions alléguées par M. [W] pas plus que son inaptitude.
16- En considération de ces éléments et par voie de confirmation du jugement, les demandes de M. [W] au titre du caractère professionnel de son inaptitude et du non- respect de la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle seront rejetées ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le licenciement pour faute grave et la demande au titre de la requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle
17- M.[W] conteste le motif de son licenciement en faisant valoir l’absence d’organisation d’une visite de reprise et son inaptitude.
18- L’employeur rétorque que le licenciement pour faute grave est fondé sur les absences injustifiées du salarié.
19- La lettre de licenciement qui fixe les limite du litige fait grief à M. [W] son absence injutifiée à compter du 3 octobre 2021 malgré une mise en demeure.
Réponse de la cour
20- Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, lorsqu’un salarié est en période de suspension de son contrat de travail, l’employeur ne peut procéder à son licenciement qu’en justifiant soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est frappée de nullité.
En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié ayant été absent pendant au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel doit obligatoirement faire l’objet d’un examen de reprise par le médecin du travail.
À défaut de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié ne peut être sanctionné pour absence injustifiée. En effet, seule la visite médicale prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat. Il appartient à l’employeur d’en prendre l’initiative et de convoquer le salarié par tout moyen approprié. Ainsi, lorsqu’aucune visite de reprise n’a pas été organisée, le salarié n’est pas tenu de reprendre son poste. Son absence ne peut donc être qualifiée de faute grave et ne saurait justifier un licenciement.
Il en résulte que l''employeur’doit organiser une visite de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du’travail, de maladie ou d’accident non professionnel et que cette visite doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours de la reprise du poste ou, si le salarié ne se présente pas à l’issue de l’arrêt maladie, dès lors qu’il manifeste le désir de reprendre le’travail’et se met à la disposition de l’employeur.
21- En l’espèce, le’licenciement’de M. [W] a été prononcé au motif d’absences injustifiées à compter du 3 octobre 2021 et ce,malgré une mise en demeure.
Selon les’articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail,'tout’licenciement’pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la charge de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le’licenciement’sur des faits précis et matériellement vérifiables.
22- Cependant il résulte des développements précédents que M. [W] ne démontre pas avoir adressé à son’employeur des arrêts de travail postérieurs au 3 octobre 2021 de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance du terme de son arrêt de travail.
23- En outre, si le salarié affirme que l''employeur’aurait dû organiser une visite de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident, aucun des éléments qu’il produit n’établit qu’il a exprimé, avant l’engagement de la procédure de licenciement, sa volonté de reprendre le travail.
24- Ainsi, à défaut de démontrer d’une part, d’avoir porté à la connaissance de l’employeur le terme de son arrêt de travail et d’autre part, de s’être placé en situation de reprise du travail, M. [W], dont il est acquis qu’il n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt de travail arrivé à son terme le 3 octobre 2021, à la lecture du dernier arrêt de travail produit, ne peut reprocher à la société de ne pas avoir organisé une visite de reprise de sorte que sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer pas plus que celle tendant à la requalification dudit licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle, le choix de la procédure appartenant à l’employeur.
25- Dans ces conditions, ses demandes indemnitaires ainsi qu’au titre des rappels de salaire seront rejetées et la décision entreprise confirmée.
Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— La demande de M.[W]
26- Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 15 000 euros au titre au titre de l’exécution déloyale du contrat en faisant état d’une part, du défaut d’organisation d’une visite médicale par l’employeur pour sa reprise ainsi qu’au titre de l’information et de la prévention, d’une autre part, du licenciement abusif et d’une dernière part, du fait que l’employeur a dénoncé à la CPAM son activité en la qualifiant de frauduleuse de sorte qu’il a été dans l’obligation de démontrer que les virements qu’il avait pu recevoir en même temps que les indemnités journalières ne provenaient pas de recettes professionnelles.
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, il soutient que l’employeur s’est abstenu de reprendre le paiement de son salaire un mois après l’avis d’inaptitude.
27- L’employeur conteste les manquements invoqués en précisant qu’à défaut d’un avis d’inaptitude établi par un médecin du travail selon les régles applicables, il n’était redevable d’aucun paiement tel que sollicité par le salarié .
Réponse de la cour
28- L’avis d’inaptitude conditionne le déclenchement du paiement des salaires un mois après son prononcé et jusqu’au licenciement, de sorte qu’en l’espèce en l’absence d’un tel avis, la demande de M. [W] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
29- Par ailleurs, il a été retenu plus avant que M. [W] ne démontrait pas avoir avisé son employeur du terme de son arrêt de travail et de sa volonté de reprendre son emploi.
30- S’agissant de l’absence des visites obligatoires, il résulte des pièces produites par l’employeur, émanant du service interentreprises de santé au travail de l’arrondissement de [Localité 4], que M.[W] a été absent le 15 février 2017 et le 4 juillet 2018 aux visites organisées par la médecine du travail de sorte que ce manquement ne saurait être retenu.
31- Enfin, si M. [W] a en effet fait l’objet d’une procédure de redressement par la CPAM de la Gironde en octobre 2022, en revanche aucun élément ne permet de retenir que l’employeur en serait à l’origine, la CPAM écrivant : ' la caisse primaire a procédé à une vérification administrative de votre dossier d’assuré social, dans ce cadre là, j’ai fait usage du droit de communication auprès de vos organismes bancaires…'.
32- En considération de ces éléments, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
La demande de l’employeur
33- Au soutien de la demande d’une allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la société expose que pendant la relation contractuelle et plus particulièrement durant son arrêt de travail, M. [W] a exécuté une activité parallèle et a créé en mai 2019 une entreprise individuelle de BTP caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté.
34- De son côté le salarié affirme qu’il ne s’agissait pas de faire concurrence à la société puisque son activité portait sur l’achat et la vente de menuiseries. Il ajoute que l’employeur a dénoncé à la CPAM son activité en la qualifiant de frauduleuse de sorte qu’il a été dans l’obligation de démontrer que les virements qu’il avait pu recevoir en même temps que les indemnités journalières ne provenaient pas de recettes professionnelles.
Réponse de la cour
35- Si M. [W] a en effet fait l’objet d’une procédure de redressement par la CPAM de la Gironde en octobre 2022, aucun élément ne permet de retenir qu’il a fait l’objet de pénalités financières en lien avec l’ activité d’auto entrepreneur, la CPAM avisant le salarié le 24 octobre 2022 qu’il n’était pas redevable de la somme de 44 423,74 euros réclamée par courrier du 29 mars 2022 et qu’une régularisation des sommes retenues sur ses pretations était intervenue.
36- Par voie de conséquence, la demande de la société à ce titre sera rejetée et la décision entreprise, confirmée.
Sur les autres demandes
37- M. [W], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à la société Boisdron-Bouty la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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