Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 23/02312
CPH Angoulême 28 avril 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite de reprise

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas informé son employeur de sa volonté de reprendre le travail et n'a pas justifié ses absences, rendant le licenciement pour faute grave justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des absences injustifiées et que le salarié n'avait pas démontré son inaptitude, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires en raison de l'absence d'avis d'inaptitude

    La cour a conclu qu'en l'absence d'un avis d'inaptitude, l'employeur n'était pas tenu de verser les salaires demandés.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que l'absence d'un avis d'inaptitude ne permettait pas de retenir la responsabilité de l'employeur, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [H] [W] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. Boisdron et Bouty, demandant la requalification en licenciement pour inaptitude et diverses indemnités. La juridiction de première instance a déclaré ses demandes irrecevables et mal fondées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, car le salarié n'avait pas justifié de sa volonté de reprendre le travail. Elle a également constaté l'absence d'un avis d'inaptitude formel. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur la demande reconventionnelle de l'employeur, mais a confirmé l'ensemble des autres décisions, déboutant Monsieur [W] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02312
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02312
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 avril 2023, N° F22/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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