Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPTOL, S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION c/ S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION, S.A.S. [ A ] [ R ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOPTOL
C/
S.A.S. [A] [R]
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION
S.E.L.A.S. UNION MJ
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me MANGOT
Me DESMET
Me MENDY
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02479 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMFX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOPTOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S. [A] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreaux de [Localité 3]
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
S.E.L.A.S. UNION MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société BL ENERGIES NORD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 31/07/2025
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [X] [Q], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Soptol a eu le projet de transférer son activité dans de nouveaux locaux appartenant à la communauté de communes de l’Est de la Somme. Pour l’aménagement de ce local, elle a fait appel à :
— la société [A] [R], en qualité de maître d''uvre ;
— la société Nord France construction, pour le lot gros-'uvre ;
— la société BL énergies Nord, pour les lots électricité, chauffage, éclairage.
Se plaignant de l’absence d’achèvement et de désordres, la société Soptol n’a pas réceptionné les travaux réalisés et s’est opposée au paiement du solde des marchés des sociétés [A] [R] et Nord France construction.
La société BL énergies Nord a en conséquence saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens par actes des 13 et 25 juillet 2023, afin de voir ordonner une mesure d’expertise pour constater les désordres, réaliser les comptes entre les parties et fournir les éléments de fait permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné.
Par actes du 27 novembre 2023, la société Soptol a assigné les sociétés [A] [R] et Nord France construction afin que l’expertise leur soit commune ou opposable.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a essentiellement :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— fixé la mission de l’expert ;
— rejeté la demande de provision formée par la société BL énergies Nord ;
— rejeté la demande de provision formée par la société Nord France construction ;
— ordonné à la société Soptol de communiquer à la société BL énergies Nord et à la société Nord France construction une garantie de paiement à hauteur du coût de leur marché sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance, en se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Soptol aux dépens ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête intitulée « en omission de statuer » du 4 novembre 2024, la société [A] [R] a saisi le juge des référés d’une requête en complément de mission.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le juge des référés a constaté le désistement de la société [A] [R] de cette instance.
Par requête du 28 novembre 2024, la société [A] [R] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de voir compléter la mission de l’expert, sur le fondement des articles 66 et 236 du code de procédure civile.
La société Soptol s’y est opposée en faisant valoir qu’il n’appartenait pas à ce magistrat de réformer la décision prise par le juge des référés, lequel avait sciemment choisi la mission confiée à l’expert. Elle s’est prévalue en outre de l’absence de recueil des observations de l’expert judiciaire en violation des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en tant que juge chargé du contrôle des expertises a essentiellement :
— constaté que la société [A] [R] n’avait cause d’opposition à la requête présentée par la société Nord France construction ;
— complété la mission confiée à l’expert comme suit :
— pour chaque grief, établir s’il trouve sa source dans la définition du besoin (et ses éventuelles insuffisances) et/ou dans la conception du projet (et ses éventuelles insuffisances),
— établir si la signature tardive de la mission de la société [A] [R] a participé au regard allégué des travaux, et/ou aux désordres allégués, et dans l’affirmative lesquels, et dans quelle mesure,
— inclus la société [A] [R] dans ce chef de mission proposé par BL énergies Nord ;
— faire compte entre les parties et, subsidiairement, en l’absence de provision ordonnée, indiquer l’état et le solde de la créance détenue par la société BL énergies Nord à l’endroit de son maître de l’ouvrage en précisant si la retenue opérée se justifiait à la lumière des constatations de l’expert durant sa mission ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société Soptol a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2025, la société Soptol demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance modificative et portant extension de la mesure d’expertise, rendue le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens – service du contrôle des expertises, en ce qu’elle a statué comme suit :
— ordonnons la modification de l’ordonnance de référé du 21 février 2024 étendre la mission de l’expert, M. [N] [D] en ce qui suit :
— constatons que la société [A] [R] n’a cause d’opposition à la requête présentée par la société Nord France construction ;
— complétons la mission confiée à l’expert comme suit :
Pour chaque grief, établir s’il se trouve sa source dans la définition du besoin (et ses éventuelles insuffisances) et/ou dans la conception du projet (et ses éventuelles insuffisance) ;
Établir si la signature tardive de la mission de la société [A] [R] a participé au retard allégué des travaux, et/ou aux désordres allégués, et dans l’affirmative lesquels, et dans quelle mesure ;
— incluons la société [A] [R] dans ce chef de mission proposée par BL énergies Nord ;
Faire le compte entre les parties et, subsidiairement, en l’absence de provision ordonnée, indiquer l’état et le solde de la créance détenue par la société BL énergie Nord à l’endroit de son maître de l’ouvrage en précisant si la retenue opérée se justifie la lumière des constatations de l’expert durant sa mission ;
— laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Par conséquent, statuant de nouveau,
— débouter la société [A] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées dans sa requête aux fins de complément mission du 28 novembre 2024 ;
— condamner la société [A] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [A] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025, la société [A] [R] demande à la cour de :
— débouter la société Soptol de son appel ;
— confirmer l’ordonnance modificative et portant extension de la mesure d’expertise rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 18 mars 2025 ;
— condamner la société Soptol à lui verser à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Soptol aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025, la société Nord France construction demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel de la société Soptol ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La SELAS Union MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL énergies Nord, régulièrement citée à personne morale par acte du 31 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’extension de la mission de l’expert
Sur la possibilité donnée au juge chargé du contrôle d’étendre la mission de l’expert
La société Soptol considère que l’autorité de la chose jugée a été violée. Elle observe que le juge des référés a sciemment choisi, dans son ordonnance du 21 février 2024, les missions qu’il a confiées à l’expert judiciaire et celles qu’il a écartées, comprenant les missions complémentaires sollicitées par la société [A] [R], qui apparaissaient déjà dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2024. Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de réformer la décision du juge des référés rendue le 21 février 2024, qui est désormais définitive.
La société [A] [J] répond que les demandes reprises dans sa requête avaient été présentées dès l’instance d’origine, mais que le juge des référés n’y a pas donné suite dans le cadre de son ordonnance de référé du 21 février 2024. Elle observe que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ajoute qu’une lecture complète de l’ordonnance permet de constater que le juge des référés n’a absolument pas écarté les chefs de mission complémentaires qu’elle sollicitait.
Sur ce,
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que, même si l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction tient de l’article 236 du même code le pouvoir d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien (Civ. 2e, 18 décembre 2008, n°07-17640).
C’est donc de manière inopérante que la société Soptol plaide qu’il n’appartenait pas au juge chargé du contrôle des expertises de « réformer » la « décision devenue définitive » du juge des référés rendue le 21 février 2024, étant rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et observé qu’elle n’a pas, en tout état de cause, tiré la juste conséquence juridique de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée puisqu’elle n’a conclu qu’au débouté, et non à l’irrecevabilité de la prétention adverse.
Sur la violation de l’article 245 du code de procédure civile
La société Soptol reproche au premier juge de ne pas avoir recueilli l’avis de l’expert, en violation de l’article 245 du code de procédure civile.
La société [A] [R] répond que la société Soptol fonde la procédure d’appel sur une simple supposition selon laquelle le juge chargé du contrôle n’aurait pas interrogé l’expert. Cependant, ni l’expert, ni le juge chargé du contrôle des expertises n’ont été interrogés par la société Soptol sur les diligences accomplies avant d’ordonner l’extension.
Sur ce,
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est jugé qu’il ne peut être reproché au juge de n’avoir pas observé ces dispositions s’il n’est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité (Civ. 2e, 23 mars 1994, n°92-13.533).
La société Soptol ne se prévalant en l’espèce d’aucun grief causé par l’absence de consultation de l’expert, son moyen est également inopérant.
L’ensemble des critiques élevées par la société appelante ayant été écarté, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Soptol aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Soptol sera par ailleurs condamnée à payer à la société [A] [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en tant que juge chargé du contrôle des expertises en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Soptol aux dépens d’appel ;
Condamne la société Soptol à payer à la société [A] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Délais ·
- Fausse déclaration ·
- Identifiants ·
- Prise en compte ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Possession ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Mise en état ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Or ·
- Côte ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Télécommunication ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Contenu ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeunesse ·
- Habitat ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Expérience professionnelle ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.