Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 16/3313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00410 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJ6
Société [1]
C/
CPAM DES FLANDRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/3313
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP : Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 mars 2016, M. [O], salarié de la société [1] (la société, l’employeur) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien droit', déclaration accompagnée d’un certificat initial du 14 mars 2016 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit (tableau 57)'.
Le 15 septembre 2021, dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Après enquête, la caisse a, par courrier du 21 juillet 2016, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 21 octobre 2016, confirmé la décision de la caisse.
Puis, le 29 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
En cours de procédure, la société a abandonné sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et formé une demande d’affectation de l’ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable la demande de la société,
— rejette la demande d’affectation au compte spécial de l’ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [O] formée par la société au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige,
— dire que la société devra mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, seule compétente en matière d’imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPÉCIAL
Ainsi que le rappelle la société, la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par un salarié, relève du contentieux de la tarification et de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare donc incompétente et renvoie le dossier devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142 -1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affectation au compte spécial formée par la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande d’inscription au compte spécial,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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