Infirmation partielle 11 avril 2025
Confirmation 4 juillet 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 juil. 2025, n° 25/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 23/05394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKUW
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt du 11 Avril 2025 -Cour d’Appel de PARIS (pôle 4 chambre 1) – RG n° 23/05394
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE:
Association syndicale libre '[Adresse 12]' représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque :
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
S.C.I. EMABEN immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 408 625 747, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Etablissement Public d’Aménagements e la ville nouvelle de MARNE LA VALLÉE (EPAMARNE), établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret n° 72.770 du 17 août 1972 modifié, immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 308 213 768 pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.C.P. [R] [H], [W] [T], [J] [B] GUYADER et [S] [P], Société anciennement dénommée ' [K] [T], [Y] [M] e tChristian [L]', titulaire d’un Office Notarial
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,l’affaire a été examinée par, de chambre Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère qui en a rendu compte à Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Nathalie BRET, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt de cette cour en date du 11 avril 2025 ayant :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 février 2023 en ce qu’il a dit que la SCI Emaben est membre de l’association [Adresse 22] [Adresse 14] en sa qualité de propriétaire de la parcelle immobilière sise à [Adresse 21], lieudit '[Adresse 19] et [Adresse 20]' cadastrée section AC, n°[Cadastre 1], et ordonné à la SCI Emaben de transmettre au Président de l’association [Adresse 22] [Adresse 14], la déclaration visée à l’article 3 du décret du 3 mai 2006 précisant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles situés sur la parcelle précitée, ainsi que de justifier par tout moyen de la surface hors 'uvre nette des constructions y édifiées, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement dans la limite de six mois;
— infirmé ledit jugement en ce qu’il a condamné la SCI Emaben à payer l’association syndicale libre du [Adresse 16] de l'[Adresse 13] la somme de 97.431,85 euros au titre du rappel des charges communes pour la période comprise entre les années 2013 et 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 sur la somme de 43.250,56 euros et à compter du 27 mars 2019, date de l’assignation, pour le surplus, ordonné la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Statuant de nouveau,
— dit que les assemblées générales de l’ASL du [Adresse 17] ayant approuvé les comptes pour les années 2014 à 2023 sont inopposables à la SCI Emaben, et ne peuvent de ce fait fonder la demande en paiement formée par l’ASL;
— débouté l’ASL du [Adresse 17] de sa demande de condamnation de la SCI Emaben au paiement de la somme de 98.694,66 € au titre de sa part dans les dépenses communes pour les années 2013 à 2020, et de celle de 50.797,43 € au titre de sa quote- part dans les charges pour les années 2021, 2022 et 2023;
— confirmé le jugement pour le surplus.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 29 avril 2025 par l’ l’ASL du [Adresse 17] tendant à voir aouter au dispositif de la décision la disposition suivante : « qu’il y a lieu de dire que ces obligations seront également assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;
Vu la demande d’observations aux parties en date du 27 mai 2025 ;
Vu l’absence d’observations ;
SUR CE,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.»
En l’espèce, il résulte du dossier de l’affaire principale portant le n° de RG 23/05394 que le dispositif de l’arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu’il est omis la mention, figurant aux motifs de la décision, que l’obligation de la SCI EMABEN de transmettre au Président de l’association syndicale libre du parc de l’esplanade, la déclaration visée à l’article 3 du décret du 3 mai 2006 précisant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles situés sur la parcelle précitée, ainsi que de justifier par tout moyen de la surface hors 'uvre nette des constructions y édifiées, sera également assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ». (page 19 de la décision)
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle en complétant le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 avril 2025 (N° de RG 23/05394 N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNI) ;
RECTIFIE par ajout de la mention qui suit ledit arrêt :
— en page 25 dans le dispositif, après le paragraphe « CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 février 2023 en ce qu’il a dit que la SCI Emaben est membre de l’association [Adresse 23][Adresse 13] en sa qualité de propriétaire de la parcelle immobilière sise à [Adresse 21], lieudit '[Adresse 19] et [Adresse 20]' cadastrée section AC, n°[Cadastre 1], et ordonné à la SCI Emaben de transmettre au Président de l’association [Adresse 24], la déclaration visée à l’article 3 du décret du 3 mai 2006 précisant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles situés sur la parcelle précitée, ainsi que de justifier par tout moyen de la surface hors 'uvre nette des constructions y édifiées, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement dans la limite de six mois;
« Y ajoutant,
DIT que ces obligations seront également assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt »;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 11 avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
[B] GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-770 du 17 août 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
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